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08/09/2015 | FRANCE | N°14-15183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2015, 14-15183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 631-1 et L. 631-4 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Solams, dont M. X...était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 mars et 9 avril 2010, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que celui-ci a assigné M. X...en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société ;
Attendu que pour condamner M. X...à payer 50 000 euros au titre

de l'insuffisance d'actif, l'arrêt, après avoir constaté qu'au 30 juin 2009 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 631-1 et L. 631-4 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Solams, dont M. X...était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 mars et 9 avril 2010, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que celui-ci a assigné M. X...en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société ;
Attendu que pour condamner M. X...à payer 50 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt, après avoir constaté qu'au 30 juin 2009 le passif exigible de la société Solams s'élevait à environ 19 000 euros et retenu qu'à compter de cette date, celle-ci n'a pu faire face à ce passif social et fiscal exigible avec son actif disponible, tandis que son dirigeant s'est néanmoins abstenu de déclarer cet état dans le délai légal de quarante-cinq jours comme le lui imposait l'article L. 631-4 du code de commerce, en déduit que cette faute de gestion a contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif, dont le montant n'aurait été que d'environ 19 000 euros si M. X...avait déclaré l'état de cessation des paiements de la débitrice le 15 août 2009 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible de la débitrice, l'état de cessation des paiements, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de cet état, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solams, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Ange X...doit supporter personnellement une partie de l'aggravation du passif de la société Solams et condamné celui-ci à payer à Maître Y..., agissant ès qualités, la somme de 50. 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des déclarations de créance produites par le liquidateur judiciaire que la société Solams n'a pas réglé les dettes suivantes :- TVA (à compter de juin 2009) : 7. 924 euros,- Selarl Juripole (à compter du 5 mars 2009) : 837, 20 euros,- Assurance chômage et AGS (à compter d'avril 2009) : 1. 427 euros,- BTP Retraite et BTP Prévoyance (à compter de janvier-mars 2009) : 2. 972 euros,- Urssaf (à compter d'avril 2009) : 5. 769 euros ; qu'ainsi, à compter du 30 juin 2009, cette entreprise n'a pu faire face à ce passif social et fiscal exigible avec son actif disponible ; que son dirigeant s'est néanmoins abstenu de déclarer cet état dans le délai légal de 45 jours comme le lui imposait l'article L. 631-4 du code de commerce, étant observé que, contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation d'un créancier et non sur dépôt de bilan ; que cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif dès lors qu'un passif nouveau s'est créé au fil de ce maintien abusif d'activité ; que l'insuffisance n'aurait été que d'environ 19. 000 euros si M. X...avait déclaré son état de cessation des paiements le 15 août 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par ses propres écritures, Monsieur X...démontre que l'entreprise était en état de cessation des paiements dès fin juillet 2009 ; qu'en effet, la société par suite d'un manque de fonds propres a procédé à cette époque à une augmentation de capital ; que Monsieur X...a fait des demandes et dut saisir la Commission des Chefs de Services Financiers pour obtenir un échelonnement de sa dette URSSAF, ASSEDIC et TVA ; que ce moratoire ne lui a pas été accordé ; qu'ainsi Monsieur X...ne pouvait plus faire face au passif fiscal et social de la société et en avait connaissance vu qu'il a saisi la COCHEF pour des montants d'ailleurs importants ;
ALORS QU'un dirigeant social ne peut être condamné à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif, motif pris d'une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, que si la date exacte de cet état peut être déterminée à la faveur d'une comparaison du passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en l'espèce, s'il est fait état d'un passif exigible atteignant 18. 974, 20 euros à la date du 30 juin 2009, aucune précision n'est donnée quant à la consistance et à l'importance de l'actif disponible existant à cette même date, étant observé qu'intervenait concomitamment une augmentation de capital à hauteur de la somme de 45. 000 euros ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements et, partant, le non-respect par le dirigeant poursuivi du délai de quarante-cinq jours courant à compter de la date de la cessation des paiements, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble au regard des articles L. 631-1 et L. 631-4 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15183
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2015, pourvoi n°14-15183


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15183
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