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08/09/2015 | FRANCE | N°14-13093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2015, 14-13093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 décembre 2013), que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque Tarneaud (la banque) d'un prêt consenti à la société Miroiterie GBM (la société GBM), dont il était gérant, à concurrence de la somme de 286 000 euros ; que la société GBM ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 23 mai 2011 et 30 septembre 2011, la banque a déclaré sa créa

nce puis a assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci s'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 décembre 2013), que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque Tarneaud (la banque) d'un prêt consenti à la société Miroiterie GBM (la société GBM), dont il était gérant, à concurrence de la somme de 286 000 euros ; que la société GBM ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 23 mai 2011 et 30 septembre 2011, la banque a déclaré sa créance puis a assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci s'est prévalue de son caractère disproportionné ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la banque alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la disproportion de l'engagement de la caution s'apprécie, d'une part, au moment de la conclusion de l'acte de caution et, d'autre part, au moment où la caution est appelée ; que dès lors, en se plaçant au jour où elle statuait pour considérer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, en ce compris celui résultant de l'ensemble des engagements de caution souscrits par cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au moment de la souscription du cautionnement du 22 décembre 2008, pris à concurrence de 286 000 euros, en garantie du remboursement du prêt consenti par la banque à la société dans le cadre de l'opération de restructuration de cette entreprise impliquant plusieurs banques, la caution se trouvait déjà engagée en qualité de caution envers la banque , le Crédit agricole et les sociétés Oseo financement et Finamur à concurrence de 585 000 euros, ce qui représentait un total d'endettement de 871000 euros à cette date, manifestement disproportionné aux patrimoine et revenus de la caution ; qu'en outre, aux termes de ses conclusions d'appel, la caution mentionnait dans un tableau reproduisant l'ensemble de ses engagements de caution, les cautionnements souscrits dans le cadre de la même opération de restructuration de la société au profit des banques HSBC (le 28 décembre 2008 à concurrence de 52 000 euros), Banque populaire (le 29 décembre 2008 à concurrence de 62 400 euros), Crédit agricole (le 31 décembre 2008 à concurrence de 156 000 euros) et LCL (le 16 janvier 2009 à concurrence de 59 800 euros) pour un montant total complémentaire de 330 200 euros, portant son endettement global à la somme de 1 201 200 euros ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la garantie de la caution était actuellement recherchée par la banque pour 286 000 euros et que son patrimoine immobilier et mobilier de 375 000 euros lui permettait « à ce jour » de faire face à son obligation de garantie, sans prendre en considération l'endettement global de la caution au moment où la banque l'avait appelée, ni constater une amélioration de sa situation patrimoniale ayant fait disparaître la disproportion initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus si, au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; qu'ayant relevé que M. X... avait, en 2006, déclaré un patrimoine de 375 000 euros, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait ensuite évolué, et que la caution n'avait été appelée que pour un montant de 286 000 euros, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Banque Tarneaud et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Patrick X... de son action en responsabilité à l'encontre de la Banque Tarneaud et de l'avoir condamné à payer à la Banque Tarneaud, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, la somme de 286.000 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE, sur la disproportion du cautionnement au regard des revenus et patrimoine de M. X..., M. X... se prévaut des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l'existence de la disproportion doit être appréciée à la date de la conclusion de l'engagement de caution ; qu'en l'occurrence, M. X... s'est engagé en qualité de caution le 22 décembre 2008 à concurrence de la somme globale de 286.000 ¿ ; que la banque produit une fiche de renseignements sur la situation économique de M. X... qui est datée du 15 octobre 2006 lorsque celui-ci l'avait sollicitée pour un financement immobilier ; que, dans ce document certifié exact, M. X... déclare un patrimoine immobilier qu'il évalue au montant de 350.000 ¿ et un patrimoine mobilier (meubles anciens) estimé 25.000 ¿ ; qu'il résulte de son avis d'imposition que M. X... a perçu, au cours de l'année 2007, des revenus pour un montant total de 63.846 ¿, soit 5.320 ¿ par mois ; qu'à la date du 22 décembre 2008, M. X... se trouvait toujours engagé en qualité de caution au titre de différents prêts et d'un crédit-bail antérieurs : - à concurrence des montants de 143.000 ¿ et 71.500 ¿ envers la banque, - à concurrence des montants de 143.000 ¿ et 71.500 ¿ envers le Crédit agricole, - à concurrence de la somme globale de 156.000 ¿ envers les sociétés Oseo financement et Finamur, soit un total de 585.000 ¿ auquel s'ajoute le présent engagement souscrit à concurrence de 286.000 ¿, soit un total général d'endettement de 871.000 ¿ au 22 décembre 2008 ; que cet endettement apparaît manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de M. X..., marié et père de deux enfants à charge, étant au surplus observé que celui-ci s'engageait, dans les termes du prêt du 23 décembre 2008 (p. 8), à effectuer un apport en numéraire de 100.000 ¿ dans les neuf mois de l'acceptation du prêt consenti par les divers établissements de crédit participant à l'opération de restructuration et que, jusqu'à réalisation de cet apport, son salaire mensuel brut serait réduit de 1.500 ¿ ; pour autant, la garantie de M. X... est actuellement recherchée pour un montant de 286.000 ¿ ; que le seul patrimoine immobilier et mobilier de M. X... lui permet à ce jour de faire face à son obligation de garantie ; que la banque est donc fondée à se prévaloir de son engagement de caution ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Banque Tarneaud ne soutenait pas que M. X... aurait disposé, au moment où elle l'avait appelé en qualité de caution ou au jour où la cour d'appel était appelée à statuer, d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation ; que dès lors, en relevant d'office, pour condamner M. X... à exécuter son engagement de caution après avoir constaté que celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription, le moyen tiré de ce qu'avec son patrimoine immobilier et mobilier la caution pouvait « à ce jour » faire face à son obligation de garantie, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la disproportion de l'engagement de la caution s'apprécie, d'une part, au moment de la conclusion de l'acte de caution et, d'autre part, au moment où la caution est appelée ; que dès lors, en se plaçant au jour où elle statuait pour considérer que le patrimoine de M. X... lui permettait de faire face à son obligation de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3) ALORS EN OUTRE QUE la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, en ce compris celui résultant de l'ensemble des engagements de caution souscrits par cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au moment de la souscription du cautionnement du 22 décembre 2008, pris à concurrence de 286.000 ¿, en garantie du remboursement du prêt consenti par la Banque Tarneaud à la société Miroiterie GBM dans le cadre de l'opération de restructuration de cette entreprise impliquant plusieurs banques, M. X... se trouvait déjà engagé en qualité de caution envers la Banque Tarneaud, le Crédit agricole et les sociétés Oseo Financement et Finamur à concurrence de 585.000 ¿, ce qui représentait un total d'endettement de 871.000 ¿ à cette date, manifestement disproportionné aux patrimoine et revenus de la caution ; qu'en outre, aux termes de ses conclusions d'appel, M. X... mentionnait dans un tableau reproduisant l'ensemble de ses engagements de caution, les cautionnements souscrits dans le cadre de la même opération de restructuration de la société Miroiterie GBM au profit des banques HSBC (le 28 décembre 2008 à concurrence de 52.000 ¿), Banque populaire (le 29 décembre 2008 à concurrence de 62.400 ¿), Crédit agricole (le 31 décembre 2008 à concurrence de 156.000 ¿) et LCL (le 16 janvier 2009 à concurrence de 59.800 ¿) pour un montant total complémentaire de 330.200 ¿, portant son endettement global à la somme de 1.201.200 ¿ ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la garantie de M. X... était actuellement recherchée par la Banque Tarneaud pour 286.000 ¿ et que son patrimoine immobilier et mobilier de 375.000 ¿ lui permettait « à ce jour » de faire face à son obligation de garantie, sans prendre en considération l'endettement global de la caution au moment où la Banque Tarneaud l'avait appelée, ni constater une amélioration de sa situation patrimoniale ayant fait disparaître la disproportion initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13093
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Limoges, 5 décembre 2013, 12/01522

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2015, pourvoi n°14-13093


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13093
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