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08/09/2015 | FRANCE | N°14-11393

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 septembre 2015, 14-11393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 537 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision par laquelle le tribunal constate la bonne exécution par le débiteur d'un plan de redressement judiciaire, qui est susceptible d'affecter les droits des créanciers, n'est pas une mesure d'administration judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement cinématographique Odetto et associés et ses dix filiales ont été mises en redressement judiciaire sous patrimoines communs le

14 novembre 2002 ; qu'un plan de continuation, établi sur la base du passif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 537 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision par laquelle le tribunal constate la bonne exécution par le débiteur d'un plan de redressement judiciaire, qui est susceptible d'affecter les droits des créanciers, n'est pas une mesure d'administration judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement cinématographique Odetto et associés et ses dix filiales ont été mises en redressement judiciaire sous patrimoines communs le 14 novembre 2002 ; qu'un plan de continuation, établi sur la base du passif excluant les créances faisant l'objet d'instances en cours, a été arrêté par jugement du 3 août 2004 ; que sur requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a, par jugement du 7 juin 2011, constaté la bonne exécution du plan de continuation et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ; que les sociétés Société d'expansion du spectacle, Euro vidéo international, Cinéma Napoléon, Ciné spectacles, dont les créances déclarées faisaient l'objet d'instances toujours en cours, ont formé tierce opposition ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, il n'était prévu aucun constat de l'exécution du plan, retient que celui intervenu en l'espèce, en raison du respect par le débiteur des engagements du plan de continuation, ne peut avoir la nature d'un acte juridictionnel en ce qu'il ne tranche aucune contestation entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le constat de la bonne exécution du plan, même non prévu par la loi applicable, ne pouvait être qualifié de mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Groupement cinématographique Odetto et associés, Cinéma Sainte Cécile, Leca, Audifilm, Cinémas Bertrand, Sovalexci, Alhambra de Calais, L'Etoile, Ciné Tourcoing exploitation, SECB et Les Cinémas de l'Odet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Société d'expansion du spectacle, Euro vidéo international, Cinéma Napoléon et Ciné spectacles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les sociétés EVI, SES, CINEMA NAPOLEON et CINE SPECTACLES irrecevables en leur tierce opposition ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le jugement critiqué a été rendu au visa de l'article L. 626-28 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, qui dispose que « quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée », l'article R. 626-50 précisant qu'à l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées ; que cependant, il est constant que la procédure collective du groupe GCOA est régie par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 pour avoir été ouverte le 14 novembre 2002, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde ; que la loi du 25 janvier 1985 ne comporte aucune disposition relative à la clôture de la procédure collective ; que selon les appelants, la décision qui constate l'exécution d'un plan de redressement ne se confond pas avec une mesure d'administration judiciaire mais présente une portée autre en ce qu'elle marque le terme de la procédure collective, tranche une contestation, produit des effets sur le fond du droit au-delà de ceux attachés à une simple mesure d'organisation et peut faire grief aux créanciers comme en l'espèce, le plan ayant été arrêté après "défalcation" des créances du groupe Combret déclarées mais non encore admises, tous éléments qui confèrent à cette décision une nature juridictionnelle ; que tandis que les sociétés intimées soutiennent qu'à défaut de dispositions de la loi du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce, qui ne prévoit ni ne réglemente les modalités de clôture de la procédure collective à l'issue d'un plan de continuation, et alors que cette clôture a la nature d'une mesure d'administration judiciaire, le recours de la tierce opposition n'est pas ouvert aux créanciers, qualité, qu'au demeurant, n'ont pas les appelants ; qu'il apparaît que le constat du respect par le débiteur des engagements du plan de continuation qui emporte clôture de la procédure collective ne peut avoir la nature d'un acte juridictionnel, fût-il fait sous forme d'un jugement et prononcé, comme la décision critiquée, «en premier ressort », en ce qu'il ne tranche aucune contestation entre parties ; qu'il s'ensuit qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire ; que c'est donc en vain que les sociétés appelantes prétendent à l'application du droit commun de la tierce-opposition et qu'elles invoquent la rupture de l'égalité entre les créanciers, étant observé que le jugement arrêtant le plan de continuation est définitif ; que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont décidé que la décision déférée, mesure d'administration judiciaire, n'est susceptible d'aucun recours ; que le jugement mérite confirmation. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « sur la recevabilité, le jugement du 7 juin 2011 rendu par le tribunal de Céans, qui a constaté la clôture de la procédure collective à 1'encontre des sociétés défenderesses, est une mesure d'administration judiciaire et que selon les dispositions de l'article 537 du CPC les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; que le tribunal dira la tierce opposition irrecevable » ;
ALORS QUE l'acte par lequel le tribunal de commerce constate l'exécution du plan de redressement, qui entraîne la clôture consécutive du redressement judiciaire, mettant ainsi un terme aux fonctions du commissaire à l'exécution du plan, rendant le débiteur à nouveau totalement libre de disposer de l'actif de la société et rétablissant le droit de poursuite individuel des créanciers, n'est pas une mesure d'administration judiciaire ; qu'en jugeant du contraire, pour dire irrecevable la tierce opposition des sociétés EVI, SES, CINEMA NAPOLEON et CINE SPECTACLES à l'encontre du jugement du 7 juin 2011, la cour d'appel a violé l'article 537 du code de procédure civile, ensemble les articles 583 et 585 du même code et l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé les sociétés EVI, SES, CINEMA NAPOLEON et CINE SPECTACLES mal fondées en leur tierce opposition et d'AVOIR, en conséquence, maintenu le jugement en date du 7 juin 2011 ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, selon le pourvoi, « sur le mérite, la tierce opposition conteste la bonne exécution du plan de continuation ainsi que l'a constaté le Tribunal de céans, en son jugement du 07 juin 2011 ; que cette contestation n'a pour base que des créances litigieuses, dont le montant n'est pas fixé malgré un nombre important d'années ; que ces créances ont pour origine des demandes de dommages et intérêts pour lesquelles le Groupe COMBRET n'avait aucun titre à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que les tiers opposants justifient leur action en déclarant qu'ils sont titulaires de créances importantes déclarées au passif du redressement judiciaire en omettant de préciser que lesdites créances sont contestées qu'elles ne sont pas fixées et donc non exigibles ; que le jour où les créances sont fixées et lorsque toute contestation sera éteinte, la société GCOA pourra soit les régler normalement soit, si l'actif disponible ne permettait pas d'acquitter les montants, dans ce cas un nouvel état de cessation de paiements sera constaté ; qu'en conséquence, les sociétés demanderesses seront déclarées irrecevables et mal fondées en leur tierce opposition » ;
ALORS en premier lieu QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en jugeant, après avoir jugé irrecevable la tierce opposition des sociétés EVI, SES, CINEMA NAPOLEON et CINE SPECTACLES, que celle-ci serait par ailleurs mal fondée, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu, subsidiairement, QUE le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ; qu'en jugeant mal fondée la tierce opposition des sociétés EVI, SES, CINEMA NAPOLEON et CINE SPECTACLES reprochant à la décision du 7 juin 2011 d'avoir constaté l'exécution du plan de redressement sans prendre en compte leurs créances, la cour d'appel a violé l'article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS en troisième lieu, subsidiairement, QU'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a considéré mal fondée la tierce opposition des sociétés EVI, SES, CINEMA NAPOLEON et CINE SPECTACLES, après avoir relevé que le jugement du 7 juin 2011 avait été rendu à tort au visa de l'article L. 626-28 du code de commerce en sa rédaction postérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 et que la législation antérieure ne comportait aucune disposition équivalente (arrêt, p.6), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11393
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Bonne exécution - Constat - Nature - Mesure d'administration judiciaire (non)

PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Exclusion - Cas - Décision par laquelle le tribunal constate la bonne exécution par le débiteur d'un plan de redressement judiciaire

La décision par laquelle le tribunal constate la bonne exécution par le débiteur d'un plan de redressement judiciaire, qui est susceptible d'affecter les droits des créanciers, n'est pas une mesure d'administration judiciaire


Références :

article 537 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 sep. 2015, pourvoi n°14-11393, Bull. civ. 2016, n° 835, Com., n° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, Com., n° 130

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11393
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