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03/09/2015 | FRANCE | N°14-18525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-18525


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, sixième et septième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 septembre 2013) et les productions, qu'une ordonnance de référé du 10 mai 2002 a enjoint à la SCP de notaires C... et Y... (la SCP) la remise, sous astreinte journalière, à M. X..., acquéreur, de l'acte authentique de vente qu'elle avait dressé en 1997 ainsi que d'un acte authentique de prêt consenti par la société Crédit mutuel de la Guadeloupe ; que l'

astreinte ayant été liquidée, par plusieurs décisions successives, pour la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, sixième et septième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 septembre 2013) et les productions, qu'une ordonnance de référé du 10 mai 2002 a enjoint à la SCP de notaires C... et Y... (la SCP) la remise, sous astreinte journalière, à M. X..., acquéreur, de l'acte authentique de vente qu'elle avait dressé en 1997 ainsi que d'un acte authentique de prêt consenti par la société Crédit mutuel de la Guadeloupe ; que l'astreinte ayant été liquidée, par plusieurs décisions successives, pour la période courant jusqu'au 15 février 2008, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une nouvelle demande de liquidation à l'encontre de la SCP, représentée, du fait de sa dissolution le 9 juillet 2008, par son liquidateur, M.
Y...
; que M. X... a interjeté appel du jugement ayant liquidé l'astreinte provisoire pour la période du 16 février 2008 au 9 juillet 2008 à une certaine somme et l'ayant débouté du surplus de ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de toutes ses demandes et de supprimer l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 10 mai 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que l'astreinte ne peut être supprimée en tout en partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en relevant, pour supprimer l'astreinte, que depuis la dissolution de la SCP notariale en 2008, celle-ci n'était plus en possession de l'acte authentique de vente de 1997 et était dans l'impossibilité de déférer à l'injonction du juge cependant que cette circonstance ne pouvait l'empêcher de se faire remettre l'acte par son successeur ou à défaut, par la chambre départementale des notaires, et, partant ne caractérisait pas une cause étrangère, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 4-8° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;
2°/ qu'en considérant, pour supprimer l'astreinte, que le refus de M. X... de signer un nouvel acte rectificatif était seul à l'origine de l'absence de production de l'acte authentique de vente, cependant que cette circonstance ne pouvait pas caractériser une cause étrangère susceptible de justifier la suppression totale de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que, subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'acte du 2 décembre 2004 comportait une mention contraire à la réalité quant à l'acompte versé par M. X..., de sorte que ce dernier était en droit de refuser de signer cet acte, peu important que le notaire ait obtenu de la venderesse son accord pour rectifier cette mention inexacte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ que, subsidiairement, s'agissant de l'origine de propriété et l'identité du vendeur, M. X... faisait valoir que les mentions portées à l'acte du 2 décembre 2004 étaient constitutives d'un faux, les parcelles appartenant en réalité aux consorts Z... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était pourtant de nature à justifier le refus de M. X... de signer l'acte authentique rectificatif proposé par le notaire comme substitut de l'acte de vente initial, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il avait également été enjoint à la SCP notariale sous astreinte, de remettre à M. X... l'acte authentique de prêt consenti par le Crédit agricole mutuel de Guadeloupe ; qu'en ne s'expliquant que sur les difficultés rencontrées par le notaire pour remettre l'acte authentique de vente, sans qu'il ne ressorte de ses constatations que le refus de M. X... de signer l'acte authentique du 2 décembre 2004, empêchait également le notaire de lui remettre l'acte authentique de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCP n'était plus en possession de l'acte de 1997 depuis la dissolution de cette SCP en 2008 et donc dans l'impossibilité matérielle de déférer à l'injonction et que la SCP avait effectué toutes les diligences pour parvenir à une issue concrète en proposant un nouvel acte à la signature de M. X... qui, en refusant de le signer est à l'origine désormais de l'absence de titre de propriété qu'il déplore, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, caractérisant par ces seuls motifs une cause étrangère, a décidé qu'il convenait, en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de dire n'y a lieu à liquider l'astreinte et de la supprimer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et cinquième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCP C...

Y...
, représentée par son liquidateur M. Fred
Y...
, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes et D'AVOIR supprimé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le10 mai 2002 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 10 mai 2002, signifiée le 24 mai 2002 pour la période du 16 février 2008 au 15 mai 2011 ; que cette ordonnance dont le caractère exécutoire est constant ordonne à la SCP Hubert C... et Fred
Y...
de remettre à M. X... sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification : l'acte authentique de vente du terrain situé à Gosier « Cocoyer » dont la promesse de vente a été signée le 7 octobre 1996, l'acte authentique de prêt de 505. 000 francs consenti par le Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe le 4 juin 1997 avec les inscriptions hypothécaires correspondantes ; qu'il est établi que ces deux actes n'ont pas été remis à ce jour à M. X..., lequel persiste à réclamer l'acte reçu le 26 juin 1997 par lequel Mme B...
A... lui a vendu la parcelle AO 409 issue de AO 374 sur la base de la promesse de vente du 7 octobre 1996 et refuse de signer le nouveau projet d'acte en date du 2 décembre 2004 établi par la SCP aux motifs qu'il contient une origine de propriété erronée et une mention erronée quant au solde du prix à payer ; que la SCP C...-Y... avait admis suite aux précédentes demandes de liquidation d'astreinte pour les périodes du 2 juin 2002 au 20 juin 2003, du 23 juin 2003 au 14 mai 2006, du 16 mai 2006 au 15 février 2008 que des difficultés au niveau du cadastre empêchaient la régularisation et la transmission des actes authentiques mais que l'acte de vente serait remis à M. X... dès le retour du bureau des hypothèques ; qu'il en était légitimement déduit par la juridiction saisie que les actes authentiques de 1997 étaient conservés par l'étude qui était soumise à une injonction sous astreinte ; que toutefois il a été admis par la cour d'appel statuant le 4 octobre 2010, d'une part, que la SCP avait commis une faute professionnelle à l'égard de M. X... en commettant une erreur sur la réalité de la propriété de Mme B...
A... sur la parcelle AO 409 reprise dans la promesse de vente du 7 octobre 1996 et devait réparation du préjudice subi par M. X... résultant de l'absence de titre régulier de propriété ayant entraîné une insécurité juridique et, d'autre part, que la Caisse régionale de crédit agricole de la Guadeloupe avait également commis une faute professionnelle à l'égard de M. X... en omettant de vérifier que le notaire avait bien dressé la copie exécutoire de l'acte de prêt ; que, par conséquent, si on admet que M. X... a pour seule préoccupation légitime d'obtenir un acte de propriété authentique pour justifier de sa propriété sur la parcelle AO 409, cet acte doit être indiscutable et la remise de l'acte de 1997, dont les mentions sont manifestement erronées, n'a qu'un intérêt limité ; que dans ce contexte et alors que la SCP C...-Y... propose à la signature de M. X... un acte daté du 2 décembre 2004 lequel contient : la désignation du bien vendu p. 5, sa superficie telle qu'elle figure dans la promesse de vente, l'origine de propriété et l'identité du vendeur après vérification par la SCP de la réalité de la propriété de la parcelle AO 409 d'une surface 00ha 05a 94ca sis à Cocoyer Gosier ainsi qu'un prix de 118. 800 francs ou 18. 110, 94 euros, et alors que la venderesse indique dans une attestation établie le 3 avril 2008 qu'elle est disposée à rectifier le montant de l'acompte versé effectivement par M. X... qui y figure pour la somme de 8. 800 francs alors qu'en réalité il a versé hors la vue du notaire la somme de 12. 000 francs ; que la cour admet que non seulement la SCP n'est plus en possession de l'acte de 1997 depuis la dissolution de la SCP en 2008 et est donc dans l'impossibilité matérielle de déférer à l'injonction mais aussi que la SCP a effectué toutes les diligences pour parvenir à une issue concrète en proposant à la signature de M. X... l'acte du 2 décembre 2004 et en obtenant le 3 avril 2008 de la venderesse une attestation selon laquelle celle-ci est disposée à rectifier l'erreur sur le solde du prix et à signer tout acte rectificatif de sorte que M. X..., en refusant de signer l'acte de 2004, est à l'origine désormais de l'absence de titre de propriété qu'il déplore ; qu'il convient de faire application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 et de dire qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte et qu'il convient de la supprimer ;
ALORS, 1°), QUE l'astreinte ne peut être supprimée en tout en partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en relevant, pour supprimer l'astreinte, que depuis la dissolution de la SCP notariale en 2008, celle-ci n'était plus en possession de l'acte authentique de vente de 1997 et était dans l'impossibilité de déférer à l'injonction du juge cependant que cette circonstance ne pouvait l'empêcher de se faire remettre l'acte par son successeur ou à défaut, par la chambre départementale des notaires, et, partant ne caractérisait pas une cause étrangère, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 4-8° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;
ALORS, 2°), QU'en considérant, pour supprimer l'astreinte, que le refus de M. X... de signer un nouvel acte rectificatif était seul à l'origine de l'absence de production de l'acte authentique de vente, cependant que cette circonstance ne pouvait pas caractériser une cause étrangère susceptible de justifier la suppression totale de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, 3°), QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que l'ordonnance de référé du 10 mai 2002 avait ordonné à la SCP C...-Y..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard, « de remettre à Lucien X... l'acte authentique de vente du terrain situé à Gosier « Cocoyer » cadastré A0 409 d'une contenance de 5 ares 94 centiares, dont la promesse a été signée le 7 octobre 1996 », c'est-à-dire un acte authentique en tous points conformes à la promesse ; qu'en relevant, pour supprimer l'astreinte, que l'étude notariale avait proposé à la signature de M. X... un acte authentique daté du 2 décembre 2004 cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les mentions de cet acte quant à l'origine de propriété, à l'identité du vendeur et au montant de l'acompte versé différaient de celles de la promesse du 7 octobre 1996, de sorte que le notaire, auquel il était interdit d'exécuter l'injonction du juge au travers de la délivrance d'un acte alternatif réalisé par ses seuls soins, sans l'accord de M. X..., n'avait pas déféré à l'injonction, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, 4°) et subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'acte du 2 décembre 2004 comportait une mention contraire à la réalité quant à l'acompte versé par M. X..., de sorte que ce dernier était en droit de refuser de signer cet acte, peu important que le notaire ait obtenu de la venderesse son accord pour rectifier cette menton inexacte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, 5°) et subsidiairement, QU'en se fondant sur une attestation de la venderesse du 3 avril 2008 cependant qu'il ne ressort pas du bordereau de communication de pièces annexés aux conclusions d'appel de la SCP C...-Y... que cette pièce ait été régulièrement communiquée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
ALORS, 6°) et subsidiairement, QUE, s'agissant de l'origine de propriété et l'identité du vendeur, M. X... faisait valoir que les mentions portées à l'acte du 2 décembre 2004 étaient constitutives d'un faux, les parcelles appartenant en réalité aux consorts Z... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était pourtant de nature à justifier le refus de M. X... de signer l'acte authentique rectificatif proposé par le notaire comme substitut de l'acte de vente initial, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 7°) et en toute hypothèse, QU'il avait également été enjoint à la SCP notariale sous astreinte, de remettre à M. X... l'acte authentique de prêt du consenti par le Crédit agricole mutuel de Guadeloupe ; qu'en ne s'expliquant que sur les difficultés rencontrées par le notaire pour remettre l'acte authentique de vente, sans qu'il ne ressorte de ses constatations que le refus de M. X... de signer l'acte authentique du 2 décembre 2004, empêchait également le notaire de lui remettre l'acte authentique de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18525
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-18525


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18525
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