LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 octobre 2013), que M. X... et Jean-Claude Y... ont interjeté appel, respectivement les 12 et 13 septembre 2011, du jugement d'un tribunal de commerce les ayant condamnés chacun à payer une somme à M. D..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SLVM, en comblement partiel de l'insuffisance d'actif de cette société ; que le décès de Jean-Claude Y..., survenu le 26 octobre 2011, a été notifié par son avoué le 1er décembre 2011 ; que, le 23 juillet 2012, M. D..., ès qualités, a assigné Mmes Mariette Y..., Véronique Z... (les consorts Y...) en reprise d'instance ; que, M. X... ayant conclu au soutien de son appel le 17 décembre 2012 et les consorts Y... n'ayant pas conclu, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité des appels par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel ;
Attendu que les consorts Y... et M. X..., qui s'associe au pourvoi, font grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel de Jean-Claude Y..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., alors, selon le moyen, que le délai de trois mois imposé à l'ayant droit de l'appelant pour conclure en cause d'appel, en qualité d'appelant, ne peut commencer à courir qu'à compter de l'expiration du délai lui étant par ailleurs accordé pour exercer son option successorale ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer caduc l'appel de Jean-Claude Y... décédé, que les consorts Y... n'avaient pas conclu dans un délai de trois mois à compter de la reprise d'instance initiée par M. D..., ès qualités, considérant ainsi qu'il importait peu que les consorts Y... aient ou non exprimé leur choix quant à accepter ou refuser la succession de leur auteur à cette date, quand pourtant il était acquis que ceux-ci ne pouvaient être contraints d'exercer leur option successorale avant l'expiration du délai imparti pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 771 du code civil, ensemble l'article 908 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'arrêt ayant constaté que les consorts Y..., assignés en reprise d'instance le 23 juillet 2012, s'étaient abstenus de conclure au soutien de l'appel déclaré par Jean-Claude Y..., la cour d'appel, qui retient exactement que les ayants droit de l'appelant cités en reprise d'instance sont appelés à reprendre la procédure en qualité de demandeurs à l'instance d'appel introduite par leur auteur et disposent nécessairement, à compter de la citation en reprise d'instance, du même délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure au soutien de l'appel, dès lors que ce texte ne distingue pas entre l'appelant initial et ses héritiers saisis de ses droits et actions, a constaté à bon droit la caducité de la déclaration d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des consorts Y... ; condamne ces derniers à payer la somme globale de 3 000 euros à M. D..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme A... veuve Y... et Mme Y... épouse Z...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré caduc l'appel de Jean-Claude Y..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requête en déféré formée par les consorts Mariette et Véronique Y...
Que Me D..., ès qualités, n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut pour Mme Marylène Y... épouse B...
C... d'avoir elle-même déféré à la cour l'ordonnance du 4 juillet 2013 la caducité de l'appel serait définitive à l'égard de l'ensemble des ayants-droit de M. Jean-Claude Y..., alors que c'est au contraire en raison de l'indivisibilité existant entre les héritières de ce dernier que le recours de deux d'entre elles produit effet à l'égard de la troisième ; que l'assignation qui a été délivrée le 23 juillet 2012 aux consorts Mariette, Véronique et Marylène Y... expose que M. Jean-Claude Y... a interjeté appel du jugement rendu le 29 août 2011 par le tribunal de commerce de Grenoble au profit de Me D..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SLVM, et qu'en raison du décès de l'appelant survenu le 26 octobre 2011 ses héritières sont appelés dans l'instance aux fins de reprise de la procédure au point où celle-ci s'est trouvée arrêtée ; qu'elle contient en copie la décision rendue le 29 août 2011, ainsi que la déclaration d'appel du 13 septembre 2011 ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions des articles 56 et 67 du code de procédure civile, alors que les appelées en cause ont été suffisamment informées, notamment par la remise d'une copie de la décision de première instance, de l'objet du litige, des prétentions et des moyens de la partie demanderesse à l'action et des raisons de leur mise en cause aux fins de reprise de l'instance d'appel engagée par leur auteur ; qu'aucune nullité ne saurait par conséquent être prononcée sur le fondement de ces textes, ainsi qu'il en a été justement décidé par l'ordonnance critiquée, étant observé que les requérants n'offrent pas d'établir que l'irrégularité invoquée leur aurait causé un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile ; que, de la même façon, aucune nullité ne saurait résulter du fait que l'assignation n'aurait pas été délivrée sur le fondement exprès des articles 373 et suivants du code de procédure civile, alors qu'il résulte explicitement et sans aucune ambiguïté du contenu même de l'acte que les consorts Y... sont assignés en qualité d'héritiers de M. Jean-Claude Y... aux fins de reprise de l'instance d'appel engagée par celui-ci, qu'aucune disposition n'exige le visa des articles 373 et suivants du code de procédure civile dans la citation aux fins de reprise de l'instance interrompue et qu'au surplus, comme précédemment, il n'est justifié d'aucun grief causé par la prétendue irrégularité ; que c'est par ailleurs à bon droit que l'ordonnance déférée, dont les motifs doivent être adoptés, a considéré que les conclusions de l'héritier en défense à l'action indemnitaire engagée par un créancier du de cujus, qui ont pour effet de faire échec à la caducité de l'appel dans une instance destinée à éviter l'aggravation du passif successoral, constituent un acte purement conservatoire n'impliquant pas l'intention d'accepter la succession au sens de l'article 784 du Code civil ; que les consorts Y... ne sont donc pas fondés à soutenir qu'aucun délai pour conclure ne pouvait leur être opposé avant expiration de leur délai d'option successorale, ni que leur droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention EDH a été méconnu, puisque malgré le dépôt de conclusions au soutien de l'appel régularisé par leur auteur ils auraient conservé la faculté d'exercer leur option dans les délais et selon les modalités prévus aux articles 768 et suivants du Code civil ; qu'il ne peut en outre être sérieusement soutenu qu'aucun délai pour conclure ne serait légalement imposé aux héritiers de l'appelant décédé ; que si les ayants-droit de l'appelant cités en reprise d'instance ne peuvent être qualifiés d'intervenants forcés au sens de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, puisque c'est en qualité de demandeurs à l'instance d'appel introduite par leur auteur qu'ils sont appelés à reprendre la procédure, ils disposent en effet nécessairement à compter de la citation en reprise d'instance du même délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure au soutien de l'appel, dès lors que ce texte ne distingue pas entre l'appelant initial et ses héritiers saisis de ses droits et actions ; qu'enfin c'est à tort qu'il est prétendu que les nouvelles conclusions déposées par le liquidateur judiciaire le 28 février 2013 auraient ouvert aux appelées en reprise d'instance la faculté de répliquer et de communiquer des pièces, alors que la caducité de l'appel, qui revêt un caractère automatique, est définitivement acquise à défaut pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; que l'ordonnance déférée sera par conséquent maintenue en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel interjeté par M. Jean-Claude Y..., à défaut pour ses héritières d'avoir conclu dans le délai de trois mois qui a couru à compter de l'assignation en reprise d'instance du 23 juillet 2012 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que l'article 910 alinéa 2 prévoit que l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure ; que Monsieur François X..., qui a relevé appel le 12 septembre 2011 du jugement en date du 29 août 2011, a déposé ses conclusions le 17 décembre 2012, soit passé le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 12 décembre 2011 ; que par conséquent, son appel sera déclaré caduc ; que l'assignation délivrée le 23 juillet 2012 rappelle que Monsieur Jean-Claude Y... a interjeté appel du jugement en date du 29 août 2011 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble, la copie de la décision et de la déclaration d'appel étant jointe ; que dès lors, les prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile ont été satisfaites, les consorts Y... étant informés de l'objet de l'appel et de la cause de leur intervention forcée ; dès notification du décès d'une partie, l'instance est reprise par l'intervention volontaire des héritiers ou par leur intervention forcée ; que l'acte en date du 23 juillet 2012, qui indique aux consorts Y... qu'ils sont assignés en qualité d'héritiers de Monsieur Jean-Claude Y... et afin qu'ils reprennent la procédure au point où celle-ci s'est trouvée arrêtée, est conforme aux dispositions des articles 373 et 374 du code de procédure civile ; que l'article 784 du code civil dispose que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ni la qualité d'héritier ; que conclure au fond afin d'éviter la caducité de l'appel dans une instance destinée à éviter l'aggravation du passif successoral est un acte purement conservatoire qui n'implique pas l'intention d'accepter la succession ; que la procédure d'appel doit présenter l'ensemble des garanties prévues à la CEDH, dont notamment le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 et assurer ainsi le droit à un recours juridictionnel effectif et celui de soumettre au juge ses moyens de réformation ; que cependant, dans un but légitime de bonne administration de la justice, des limitations peuvent être apportées au libre exercice par les parties de leurs droits procéduraux sous conditions de proportionnalité au but à atteindre et de non remise en cause du droit du plaideur dans sa substance même ; que ni le délai imposé à l'appelant pour conclure, ni le caractère automatique de la sanction de son non-respect ne constituent des restrictions portant atteinte à la substance même du droit d'accès au juge d'appel et au droit à un procès équitable ; que ces restrictions ne revêtent pas un caractère disproportionné, s'agissant d'accélérer le cours des procédures et par conséquent de garantir le droit fondamental pour les parties à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que le conseiller de la mise en état ne dispose d'aucun pouvoir de modération ou de relevé de caducité, s'agissant de l'application d'une sanction qui revêt un caractère automatique ; que pour les mêmes motifs, le dépôt de nouvelles conclusions par l'intimé ne régularise pas la procédure ; que les consorts Jean-Claude Y... n'ont pas conclu au fond alors que le délai prévu à l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile expirait le 23 octobre 2012 ; que par conséquent, l'appel de Monsieur Jean-Claude Y... sera déclaré caduc » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un acte d'héritier l'établissement de conclusions d'appel par l'ayant droit de l'appelant décédé par lesquelles, en qualité d'appelant, il sollicite la réformation de la décision de première instance et détermine l'objet du litige, faisant état de véritables demandes sans se borner à une simple défense au fond ou à des écritures seulement destinées à sauvegarder le délai d'appel ; qu'en qualifiant néanmoins d'acte purement conservatoire, les conclusions de l'héritier en défense à l'action indemnitaire engagée par un créancier du défunt en ce qu'elles auraient eu pour effet de faire échec à la caducité de l'appel dans une instance destinée à éviter l'aggravation du passif successoral, pour en déduire que l'appel de Jean-Claude Y... devait être déclaré caduc, quand pourtant cet appel visait précisément à réformer la décision des premiers juges, de sorte que les écritures d'appel prises par les consorts Y..., en leur qualité d'ayants droit de l'appelant, auraient nécessairement fait état de véritables demandes et ne se seraient nullement limitées à défendre au fond, constituant alors un véritable acte d'héritier auquel ils ne pouvaient être contraints, la cour d'appel a violé l'article 784 du code civil, ensemble l'article 908 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai de trois mois imposé à l'ayant droit de l'appelant pour conclure en cause d'appel, en qualité d'appelant, ne peut commencer à courir qu'à compter de l'expiration du délai lui étant par ailleurs accordé pour exercer son option successorale ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer caduc l'appel de Jean-Claude Y... décédé, que les consorts Y... n'avaient pas conclu dans un délai de trois mois à compter de la reprise d'instance initiée par Maître D... ès qualités, considérant ainsi qu'il importait peu que les consorts Y... aient ou non exprimé leur choix quant à accepter ou refuser la succession de leur auteur à cette date, quand pourtant il était acquis que ceux-ci ne pouvaient être contraints d'exercer leur option successorale avant l'expiration du délai imparti pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 771 du code civil, ensemble l'article 908 du code de procédure civile.