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01/09/2015 | FRANCE | N°14-85641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2015, 14-85641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Bertrand Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, co

nseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Bertrand Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, '31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de M. Y... envers M. X..., partie civile, une somme de 33 917,16 euros, sous réserve du recours des tiers payeurs, ainsi qu'une somme de 17 632 euros ;
"aux motifs que la cour disposait des éléments suffisants pour permettre de liquider les préjudices sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise comptable à cet effet ; que les conclusions du rapport d'expertise médicale, qui n'étaient pas sérieusement critiquées, serviraient de base à l'indemnisation du préjudice corporel subi par M. X... ; qu'il résultait du rapport d'expertise médicale que M. X..., né le 17 juillet 1975, célibataire ayant un enfant à charge, qui exerçait au moment des faits, le 29 août 2009, une activité artisanale de carrossier peintre depuis sept ans et avait suivi par la suite une formation de remise à niveau dans le but de déterminer son orientation professionnelle, avait subi une fracture ouverte de l'avant-bras et des contusions multiples ainsi qu'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, et que les bases d'indemnisation de son préjudice corporel étaient les suivantes :- date de consolidation : le 2 juillet 2012 (36 ans)- déficit fonctionnel temporaire total :* du 29 août 2009 au 3 septembre 2009 * du 27 mai 2010 au 29 mai 2010 * du 3 mai 2012 au 4 mai 2012 - déficit fonctionnel temporaire à 50 % * du 4 septembre 2009 au 4 octobre 2009 * du 30 mai 2010 au 30 juin 2010 - déficit fonctionnel temporaire à 25 % : du 5 mai 2012 au 5 juin 2012- déficit fonctionnel temporaire à 17 % entre ces périodes - déficit fonctionnel permanent : 17 %- difficulté de reprise de l'autonomie et recours à une tierce personne deux fois deux heures par semaine entre deux heurs par jour pendant un mois après la première intervention - souffrances endurées : 3,5/7 - préjudice esthétique avant consolidation : 2/7 - préjudice esthétique après consolidation : 1,5/7 -préjudice professionnel : nécessité d'une reconversion professionnelle de l'intéressé qui avait vendu son entreprise et qui ne pouvait plus soulever de charges ou faire des mouvements répétitifs utilisant le poignet - préjudice d'agrément : l'intéressé pratiquait le squash, le VTT, le footing et la moto et ne pourrait probablement pas reprendre ces activités - frais futurs : tout traitement en rapport avec une arthrose du poignet gauche ; aménagement et appareillages : néant ;

que les dépenses de santé correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par le Rsi s'étaient élevées à la somme de 14 691,23 euros ; que les indemnités journalières versées par le Rsi s'étaient élevées à la somme de 17 454,34 eueros ; que le déficit fonctionnel permanent serait évalué à 28 900 euros, soit 23 120 euros revenant à la victime après partage de responsabilité ; que, s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, il convenait de considérer que l'arrêt de l'activité professionnelle d'artisan carrossier exercée par l'intéressé avait duré jusqu'à la date de consolidation, soit le 2 juillet 2012 ; qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération, comme le fait M. X..., le revenu annuel moyen à partir duquel le Rsi avait liquidé la pension d'invalidité qui lui avait été attribuée mais le revenu moyen mensuel perçu avant l'accident ; que l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2008 permettait de dégager pour l'intéressé un gain moyen mensuel pour cette période d'un montant de 1 534 eueros, que les gains que l'intéressé aurait dû percevoir entre l'accident et la date de consolidation, soit pendant 34 mois, pouvaient être fixés à la somme globale de 52 156 euros et, compte tenu du partage de responsabilité à 41 725 ; qu'au cours de cette même période, il avait perçu du Rsi des indemnités journalières à hauteur de 17 454,34 euros, ainsi que douze arrérages de pension mensuelle nette d'invalidité du 1er mai 2011 au 1er mai 2012 de 869,15 euros chacune soit 10 429,80 euros et deux arrérages de pension mensuelle nette d'invalidité du 1er mai 2012 au 30 juin 2012 d'un montant de 887,40 euros chacune, soit 1 774,80 euros, et de la société d'assurances CIC Assurances un complément d'indemnité journalière de 22 041 euros ainsi qu'il ressortait de l'attestation de l'expert-comptable de l'intéressé en date du 8 janvier 2010, dont il devait être tenu compte au regard du principe du droit à réparation intégrale du préjudice sans excédent ; que M. X..., qui ne réclamait d'ailleurs rien à ce titre, avait donc perçu une somme totale de 51 699,94 euros ; qu'au titre de la perte d'exploitation, le surcoût lié à l'embauche du salarié à hauteur de 7 517 euros serait fixé, compte tenu de la minoration des cotisations sociales personnelles à la charge de M. X... durant la même période, à 4 517 euros dont 3 613,60 euros à la charge de M. Y... ; que la perte de marge brute pouvait être évaluée à la somme de 5 547,10 euros selon le rapport d'expertise LGBEC, dont 4 437,68 euros incombant à M. Y... ; que s'agissant de la vente du fonds artisanal qui était intervenue moins après l'accident, à une époque où l'affaire n'avait pas eu encore le temps de péricliter, pour un montant de 35 000 euros, qu'il convient d'observer que les barèmes professionnels du secteur retenaient une fourchette de 35 à 50 % du chiffre d'affaires annuel s'agissant de la branche « carrosserie tôlerie peinture » ; que la fixation de la valeur du fonds dans le haut de cette fourchette pouvait être retenue pour tenir compte de la qualité de l'emplacement des locaux mais aboutissait à une somme légèrement inférieure à celle du prix de vente obtenu par M. X... qui n'avait donc subi aucune perte économique à ce titre ; qu'en conséquence, M. X... aurait dû percevoir les sommes de 41 725 euros, de 4 437,68 euros et de 3 613,60 euros soit 49 776 euros alors qu'il avait perdu en réalité 51 699,94 euros, en sorte qu'il ne lui était dû aucune somme au titre de la perte de gains professionnels actuels, la différence ressortant à 1 923,94 euros ; que s'agissant des pertes de gains professionnels futurs depuis la consolidation jusqu'au 1er octobre 2013, date à la quelle M. X... avait retrouvé un emploi selon les renseignements provenant du Rsi, et au sujet duquel l'intéressé ne fournissait lui-même aucune explication ni pièce justificative, la perte de revenus représentait la différence entre le revenu avant l'accident, soit 1 534 euros et la pension d'invalidité d'un montant de 887,40 euros pendant 15 mois, soit une somme de 4 556,80 euros à la charge de M. Y... compte tenu du partage de responsabilité ; qu'à compter du 1er octobre 2013, M. X... avait perçu une rémunération mensuelle de 1 578,23 euros supérieure aux revenus qu'il percevait avant l'accident et n'avait, de ce fait, subi aucune perte alors que il avait continué à percevoir la pension d'invalidité pendant cinq mois jusqu'au 28 février 2014 sur la base de 887,40 euros (4 437 euros) et depuis le 1er mars 2014 pendant quatre mois jusqu'à la fin du mois de juin 2014 sur la base de 330,66 euros, soit 1 322,64 euros, soit un total de 5 759,64 euros qu'absorbait la somme de 4 556,80 euros mise à la charge de M. Y... au titre de la perte des gains professionnels depuis la consolidation jusqu'au 1er octobre 2013, le solde ressortant à 1 202,84 euros ; qu'au titre de l'incidence professionnelle, et en l'absence de tout renseignements utile sur la nature de l'activité professionnelle actuelle de l'intéressé, il convenait de prendre seulement en considération, pour tenir compte de l'offre faite par la mutuelle d'assurance Matmut, le préjudice causé par l'abandon forcé de l'activité d'artisan que M. X... avait créée en 2003 ; que ce préjudice serait évalué, compte tenu du partage de responsabilité, à 12 000 euros ; qu'en conséquence, s'agissant des postes de préjudice soumis au recours des tiers payeurs, il serait mis à la charge de Bertrand Y... une somme de 10 797,16 euros ainsi que celle de 23 120 euros due au titre du déficit fonctionnel permanent, soit la somme totale de 33 917,16 euros, la liquidation définitive des droits du Rsi étant subordonnée à la fixation des préjudices par le présent arrêt, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dès lors que les éléments de cette liquidation étaient sur le point d'être déterminés ; que s'agissant des postes de préjudice extrapatrimoniaux, et compte tenu du partage de responsabilité, il sera mis à la charge de M. Y... au titre des souffrances endurées une somme de 6 000 euros, au titre des préjudices esthétiques somme de 2 000 euros, au titre du préjudice d'agrément une somme de 5 000 euros ; que le déficit fonctionnel temporaire, qui incluait pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ainsi que le préjudice temporaire d'agrément serait, en l'espèce, indemnisé par une somme de 3 800 euros tenant compte de la part de responsabilité résiduelle restée à la charge de la victime ; que la nécessité du recours à une tierce personne durant 80 heures serait indemnisée sur la base d'un taux de 13 euros, charges comprises, à hauteur de 1 040 euros dont 832 revenant à la victime ; que les sommes mises à la charge de M. Y... 's'élevaient donc à 17 632 euros ;
"1°) alors, d'une part que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le montant de la perte de gains ne peut être inférieur au revenu annuel moyen de référence servant au calcul de la pension d'invalidité versée en compensation de la perte de revenus à raison de l'incapacité ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors valablement fixer le montant de la perte de gains au revenu moyen mensuel perçu avant l'accident sur la base de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2008, soit un montant mensuel de 1 534 euros, quand il résultait de la notification d'attribution d'une pension d'invalidité servie par le régime social des indépendants que ce dernier avait retenu pour le calcul de la pension d'invalidité un revenu moyen annuel de 22 453,90 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 871 euros ;
"2°) alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'à compter du 1er octobre 2013, M. X... avait perçu une rémunération mensuelle de 1 578,23 euros, selon les renseignements provenant du régime social des indépendants, et n'avait de ce fait subi aucune perte, quand la notification des droits faite par cet organisme social à M. X... le 28 février 2014 (pièce communiquée avec la note en délibéré du 16 juin 2014) se bornait à indiquer que M. X... avait perçu au cours du troisième trimestre de 2013 la somme de 4 734,69 euros à titre de revenus professionnels, ce qui justifiait une modification du montant mensuel de sa pension, la cour d'appel n'a pas établi en fait que la victime avait retrouvé un emploi permanent avec un revenu mensuel pérenne de 1 578,23 euros et 'elle n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors, de derniere part, qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... ne fournissait aucune explication ni pièce justificative sur l'emploi qu'il aurait retrouvé selon les renseignements provenant du régime social des indépendants, sans provoquer la réouverture des débats sur ce point qui n'avait fait l'objet d'aucune discussion par les parties dans leurs conclusions, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et les droits de la défense ; "
Attendu, d'une part, que le demandeur est sans intérêt à contester le défaut de réouverture des débats dès lors que les juges se sont prononcés en considération d'éléments qu'il a lui-même transmis en délibéré ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître le principe de réparation intégrale que la cour d'appel a, pour se prononcer sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. X..., déterminé ses revenus avant l'accident imputable à M. Y... puis à compter du 1er octobre 2013 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85641
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2015, pourvoi n°14-85641


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85641
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