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01/09/2015 | FRANCE | N°14-83031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2015, 14-83031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Covea Fleet, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 2 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Mohamed X... du chef de blessures involontaires et défaut d'assurance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. GuÃ

©rin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Covea Fleet, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 2 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Mohamed X... du chef de blessures involontaires et défaut d'assurance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L. 211-1, R. 211-8 du code des assurances, 451-1, 455-1-1 du code de la sécurité sociale, 388-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Covéa fleet ;
"aux motifs, vu les termes de l'article 388-1, alinéa 2, du code de procédure pénale disposant que « lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat » ; vu la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, vu l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le salarié peut exercer un recours contre son employeur, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, lorsque l'accident du travail, dont il a été victime est survenu « sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime » ; qu'en l'espèce, il sera en premier lieu constaté que M. Raout Y..., employé de la société Star's service, a été victime de l'accident causé par M. Mohamed X..., dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il sera en second lieu constaté que la société Star's service, employeur de M. Y..., propriétaire du véhicule conduit par M. Y..., son salarié, en était la gardienne au moment où le dit véhicule a été impliqué dans l'accident causé par M. X..., survenu sur une voie publique ; que le fait que M. Y... était conducteur du véhicule impliqué dans l'accident n'est pas, contrairement à ce que soutient la SA Covea Fleet, de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité, le domaine de l'action prévue par l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale et par la loi du 5 juillet 1985 n'étant aucunement limité au seul cas où la victime n'est pas le conducteur du véhicule impliqué ; que la loi du 5 juillet 1985 est donc manifestement applicable, de même que l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale ; que c'est donc à juste titre que la partie civile soutient que la responsabilité de la société Star's service, propriétaire et gardienne du véhicule conduit par son employé M. Y... doit être engagée ; que son assureur, la SA Covea Fleet peut donc être valablement appelé à garantir le dommage subi par M. Y..., en application de l'article 388-1 du code de procédure pénale ; que l'exception d'irrecevabilité de mise en cause, soulevée par la SA Covea Fleet, sera donc rejetée ;
"1°) alors que le conducteur victime d'un accident du travail et de la circulation impliquant également un véhicule conduit par un tiers autre que l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, ne peut agir contre son employeur sur le fondement du droit commun ; qu'en estimant, toutefois, pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société Covéa fleet en sa qualité d'assureur de la flotte de l'employeur, que les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale étaient applicables, peu important la qualité de conducteur de la victime, dès lors que l'employeur est gardien du véhicule impliqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, la société Covéa fleet faisait valoir dans ses écritures qu'elle ne pouvait être mise en cause en sa qualité d'assureur de la flotte de la société Star's service dans la mesure où n'entrait pas dans le champ de sa garantie les dommages causés au conducteur du véhicule ; qu'en déboutant néanmoins l'assureur de sa demande de mise hors de cause sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "
Vu l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la victime d'un accident du travail ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l'employeur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., employé de la société Star's service, a été victime d'un accident de la circulation causé par un tiers, alors qu'il conduisait le véhicule de son employeur dans le cadre de son travail ;
Attendu que, pour écarter la demande de mise hors de cause formée par la société Covéa Fleet, assureur de la société Star's service, l'arrêt énonce que la qualité de conducteur de son préposé n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, le domaine de l'action prévue par l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas limité au seul cas où la victime n'est pas le conducteur du véhicule impliqué ; que la responsabilité de la société Star's service est donc engagée en qualité de propriétaire et gardienne du véhicule conduit par M. Y... ; qu'elle en déduit que la société Covéa Fleet doit garantir le dommage subi par la victime ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE , par voie de retranchement , l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 avril 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en cause de la société Covéa Fleet, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83031
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2015, pourvoi n°14-83031


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83031
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