La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°14-21754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-21754


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), que, le 22 mars 2007, M. X... a contracté auprès de la Société générale (la banque) un emprunt de 1 050 000 euros pour financer l'achat de parts sociales de l'étude notariale au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle ; qu'ayant constaté la défaillance de l'emprunteur, la banque a, le 19 octobre 2009, informé celui-ci qu'à défaut de paiement sous huitaine, elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt, puis, le 27 nov

embre 2009, notifié la déchéance du terme, en l'absence de règlement ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), que, le 22 mars 2007, M. X... a contracté auprès de la Société générale (la banque) un emprunt de 1 050 000 euros pour financer l'achat de parts sociales de l'étude notariale au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle ; qu'ayant constaté la défaillance de l'emprunteur, la banque a, le 19 octobre 2009, informé celui-ci qu'à défaut de paiement sous huitaine, elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt, puis, le 27 novembre 2009, notifié la déchéance du terme, en l'absence de règlement ; qu'elle l'a, ensuite, assigné en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer le capital et les intérêts restant dus après la déchéance du terme prononcée par la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation sans réserve d'une offre de prêt forme l'engagement aux conditions qui y sont prévues ; qu'en affirmant en l'espèce que l'acceptation de l'offre mentionnant les conditions financières du prêt ne suffisaient pas à former le contrat de prêt, sans indiquer quels auraient été les éléments essentiels qui auraient manqué à cet accord pour valoir contrat de prêt, ni constater que les parties auraient entendu retarder la conclusion du contrat à sa réitération ultérieure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
2°/ que si un nouvel instrumentum vient à être établi à l'effet de matérialiser le contrat précédemment conclu, il appartient à la partie qui en prend l'initiative d'avertir son cocontractant que cet acte contient des stipulations étrangères au droit commun et à celles que contenaient l'accord antérieur dès lors qu'elles sont de nature à déterminer son consentement ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher, comme il leur était demandé, si le procédé employé par la banque, consistant à faire signer une première offre avant de faire souscrire un contrat contenant des stipulations différentes et exorbitantes du droit commun, dont une clause de déchéance du terme, n'était pas de nature à induire l'emprunteur en erreur sur le contenu de ce nouveau contrat de prêt, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
3°/ que le fait qu'une clause soit usuelle dans la pratique contractuelle n'affranchit pas les juges de l'obligation de vérifier si sa connaissance a pu déterminer le consentement du cocontractant, dès lors que celui-ci fondait sa croyance légitime sur l'existence d'un précédent accord où cette clause ne figurait pas ; qu'en affirmant en l'espèce que la banque n'avait pas à attirer l'attention de M. X... sur l'existence d'une clause de déchéance du terme pour cette raison que celle-ci est usuelle en matière de prêt bancaire, sans rechercher si la croyance de l'emprunteur en l'absence d'une telle clause, qui se fondait sur le fait que l'offre qu'il avait acceptée ne la mentionnait pas, n'était pas de nature à avoir déterminé son consentement, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
4°/ que la clause de déchéance du terme, qui permet à la banque de prononcer la résiliation immédiate du contrat de prêt dès le premier incident de paiement, déroge au droit commun de la résolution judiciaire en application duquel la résiliation est prononcée par le juge au terme d'un examen de la gravité des manquements invoqués ; qu'en décidant en l'espèce, par un motif éventuellement adopté des premiers juges, que la décision de la banque de prononcer la déchéance du terme était de toute façon fondée en application de l'article 1184 du code civil dès lors que la clause de déchéance est toujours sous-entendue dans le contrat de prêt, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté que l'offre de la banque, qui n'était pas une offre préalable à l'acceptation du prêt au sens du code de la consommation auquel le crédit en cause n'était pas soumis, ne portait que sur ses conditions financières, retient que la convention a pu seulement être matérialisée par le contrat contenant toutes les stipulations, rédigées en termes clairs et compréhensibles, qui régissent la relation des parties pendant son exécution ; qu'il ajoute qu'un notaire, professionnel du droit qui établit des actes de prêt, ne peut pas prétendre ne pas avoir pris connaissance d'une convention de neuf pages signée avec une banque ni avoir pu penser que l'offre de deux pages était en tous points identique à la convention signée le même jour et que la banque n'avait pas à attirer l'attention de M. X... sur l'existence d'une clause de déchéance du terme, qui est une clause usuelle en matière de prêt bancaire ; que, de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'acceptation de l'offre sommaire ne pouvait caractériser la formation d'un accord distinct du contrat de prêt, la cour d'appel a pu déduire que l'emprunteur n'avait pas été induit en erreur sur la portée de ses engagements et elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la quatrième branche du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'est susceptible de commettre un abus dans l'exercice d'une prérogative contractuelle l'établissement de crédit qui, mettant en oeuvre son droit de prononcer la déchéance du terme du prêt au premier manquement de l'emprunteur, lui réclame le paiement immédiat du capital et des intérêts restant dus pour une période de treize années, sans tenir compte des circonstances exceptionnelles à l'origine des difficultés financières de son débiteur ni lui proposer aucune solution d'échelonnement de l'arriéré ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait expressément de ce que l'arriéré de son emprunt ne consistait qu'en deux échéances de remboursement dont le règlement avait été rendu impossible par la conjoncture économique frappant son étude notariale, et que la Société générale avait commis un abus dans l'exercice de son droit de prononcer la déchéance du terme pour n'avoir pas tenu compte de ces difficultés ; qu'en affirmant que la banque n'avait commis aucun abus, sans vérifier, comme il leur était demandé, si la banque n'avait pas été tenue informée, avant de prononcer la déchéance du terme, des difficultés de l'étude notariale qui avaient rendu impossible le règlement de deux échéances de remboursement au cours de l'année 2009, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que M. X... faisait également valoir à plusieurs reprises qu'il avait déféré à l'invitation qui lui avait été faite le 16 juin 2009 de prendre l'attache de la directrice de l'agence puisqu'un rendez-vous a été fixé le premier juillet 2009 au cours duquel Mme Y..., directrice de l'agence, lui a fait savoir qu'elle n'acceptait pas le chèque qu'il lui remettait et qu'elle n'avait aucune solution de rééchelonnement à lui proposer ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... avait fait preuve d'inertie en laissant la banque sans nouvelles et en ne prenant aucun contact avec elle, sans s'expliquer sur le fait, qui n'était pas contesté, qu'un rendez-vous avait été pris le premier juillet 2009, ce dont il s'inférait que M. X... avait bien répondu aux sollicitations de la banque, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque n'était pas responsable des difficultés financières rencontrées par M. X... dans l'exercice de sa profession du fait de la crise économique, l'arrêt retient que celui-ci a laissé impayées deux échéances trimestrielles et n'a pas retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure par laquelle la banque lui demandait de régulariser sa situation sous peine d'exigibilité anticipée du prêt ; qu'ayant ainsi caractérisé la défaillance et la négligence de l'emprunteur, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait commis aucun abus en prononçant la déchéance du terme du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Bernard X... à payer le capital du prêt et les intérêts restant dus au titre de la déchéance du terme prononcée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par d'exacts motifs, que la cour fait siens, que les premiers juges ont considéré que le contrat de prêt signé par Monsieur X... le 22 mars 2007 fait la loi des parties et que l'emprunteur, notaire de profession, ne peut pas prétendre avoir ignoré l'existence de la clause de déchéance du terme figurant à l'article 13, en page 6 de l'acte paraphé par les deux parties, laquelle est apparente ; que Monsieur X... ne peut pas soutenir que cette clause a été ajoutée à son insu par la banque en se fondant sur l'offre de prêt qu'il a acceptée le même jour, laquelle n'est pas une offre préalable à l'acceptation du prêt au sens du code la consommation auquel le prêt en cause n'est pas soumis ; que cette offre est constituée de deux pages contenant les seules conditions financières du prêt proposé par la banque et ne constitue pas la convention des parties matérialisée par le contrat de prêt d'investissement signé par Monsieur X... et la Société Générale contenant toutes les stipulations contractuelles régissant leur relation pendant l'exécution du contrat qui fait leur loi ; qu'il sera ajouté qu'un notaire, qui est un professionnel du droit et établi des actes de vente et des actes de prêt, ne peut pas prétendre ne pas avoir pris connaissance d'une convention qu'il signe avec une banque contenant 9 pages et avoir pu penser que l'offre, qui n'en contient que deux, était en tous points identiques à la convention signée le même jour ; que la convention de prêt est lisible, rédigée en termes clairs et compréhensibles et que la banque n'avait pas à attirer l'attention de Monsieur X... sur l'existence d'une clause de déchéance du terme, qui est une clause usuelle en matière de prêt bancaire ; que la clause de déchéance du terme est valable et le consentement de Monsieur X... n'est affecté d'aucun vice du consentement en l'absence de toute erreur au moment où il a signé l'acte de prêt qui l'engage » (arrêt, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il n'est pas contesté que l'offre de prêt datée du 19 mars 2007 et acceptée par M. X... le 22 mars 2007 ne comportait aucune clause relative à la déchéance, alors même que le contrat de prêt signé le 22 mars 2007, soit le même jour que l'acceptation de l'offre, contient une telle clause ; qu'au cas particulier, le prêt litigieux d'un montant de 1. 050. 000 euros et destiné à l'acquisition de parts d'une société pour l'exercice d'une profession n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation quant à l'exigence d'une offre écrite ; que quand bien même l'offre n'aurait pas contenu de clause de déchéance, l'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en outre, M. X... notaire de profession, et donc à même de lire avec précision et compréhension les clauses contractuelles, a signé le contrat de prêt du 22 mars 2007 et paraphé ses différentes pages, contrat qui mentionne explicitement en son article 13 l'existence d'une clause de déchéance permettant à la banque de prononcer l'exigibilité du prêt en cas de non-paiement d'une échéance ; qu'il s'ensuit d'une part, que M. X... ne peut invoquer l'existence d'une erreur relativement à la clause de déchéance, celle-ci étant toujours sous-entendue et, d'autre part, qu'il a donné son consentement à la clause de déchéance contenue dans le contrat qu'il a signé en connaissance de cause, sa qualité de notaire excluant qu'il puisse en méconnaître l'existence ; qu'il sera donc débouté de sa demande tendant à ce que la clause de déchéance soit déclarée inexistante ou nulle » (jugement, p. 4 à 5) ;
ALORS QUE, premièrement, l'acceptation sans réserve d'une offre de prêt forme l'engagement aux conditions qui y sont prévues qu'en affirmant en l'espèce que l'acceptation de l'offre mentionnant les conditions financières du prêt ne suffisaient pas à former le contrat de prêt, sans indiquer quels auraient été les éléments essentiels qui auraient manqué à cet accord pour valoir contrat de prêt, ni constater que les parties auraient entendu retarder la conclusion du contrat à sa réitération ultérieure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, si un nouvel instrumentum vient à être établi à l'effet de matérialiser le contrat précédemment conclu, il appartient à la partie qui en prend l'initiative d'avertir son cocontractant que cet acte contient des stipulations étrangères au droit commun et à celles que contenaient l'accord antérieur dès lors qu'elles sont de nature à déterminer son consentement ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher, comme il leur était demandé (conclusions du 6 janvier 2014, p. 11, in fine), si le procédé employé par la banque, consistant à faire signer une première offre avant de faire souscrire un contrat contenant des stipulations différentes et exorbitantes du droit commun, dont une clause de déchéance du terme, n'était pas de nature à induire l'emprunteur en erreur sur le contenu de ce nouveau contrat de prêt, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
ALORS QUE, troisièmement, le fait qu'une clause soit usuelle dans la pratique contractuelle n'affranchit pas les juges de l'obligation de vérifier si sa connaissance a pu déterminer le consentement du cocontractant, dès lors que celuici fondait sa croyance légitime sur l'existence d'un précédent accord où cette clause ne figurait pas ; qu'en affirmant en l'espèce que la banque n'avait pas à attirer l'attention de Monsieur X... sur l'existence d'une clause de déchéance du terme pour cette raison que celle-ci est usuelle en matière de prêt bancaire, sans rechercher si la croyance de l'emprunteur en l'absence d'une telle clause, qui se fondait sur le fait que l'offre qu'il avait acceptée ne la mentionnait pas, n'était pas de nature à avoir déterminé son consentement, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, la clause de déchéance du terme, qui permet à la banque de prononcer la résiliation immédiate du contrat de prêt dès le premier incident de paiement, déroge au droit commun de la résolution judiciaire en application duquel la résiliation est prononcée par le juge au terme d'un examen de la gravité des manquements invoqués ; qu'en décidant en l'espèce, par un motif éventuellement adopté des premiers juges, que la décision de la banque de prononcer la déchéance du terme était de toute façon fondée en application de l'article 1184 du code civil dès lors que la clause de déchéance est toujours sousentendue dans le contrat de prêt, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du code civil, ensemble l'article 1184 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Bernard X... à payer le capital du prêt et les intérêts restant dus au titre de la déchéance du terme prononcée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant d'un usage abusif de cette clause par la banque, la Société Générale n'est pas responsable des difficultés financières rencontrées par Monsieur X... dans l'exercice de sa profession à la suite de la crise économique de 2008 ; qu'il ressort des pièces produites qu'à la suite de la première échéance impayée d'avril 2009, la banque a, par la directrice de l'agence, adressé une carte de visite à Monsieur X..., datée du 16 juin 2009, lui demandant de la contacter de toute urgence, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il a payé l'échéance du 1er juillet 2009 sans régulariser son retard ; qu'à la suite de la nouvelle échéance impayée d'octobre 2009, 1a banque lui adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2009 lui demandant le paiement des deux échéances impayées, sous peine d'exigibilité anticipée du prêt et que le courrier lui étant encore revenu'non réclamé ", la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2009 également revenue " non réclamée " ; que c'est ainsi par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que la banque avait contacté en vain Monsieur X... à plusieurs reprises et que n'ayant aucune réponse à ses demandes de l'emprunteur, qui n'a pas pris contact avec elle pour régler le sort des échéances demeurant impayées, ni aucune nouvelle de lui pendant plusieurs mois, la banque avait prononcé la déchéance du terme contractuellement prévue sans abus ; que Monsieur X... ne peut pas opposer à la Société Générale l'aide qu'elle a obtenue de l'Etat pour faire face à ses propres difficultés financières à la même époque pour prétendre qu'elle devait être tolérante à son égard et attendre que sa situation se redresse, alors qu'il l'a laissée sans nouvelle jusqu'à ce qu'il reprenne le paiement des échéances en mai 2010 ; qu'il ne peut davantage prétendre à une quelconque discrimination à son égard au motif que ses deux associés, confrontés aux mêmes difficultés que lui, ont obtenu un accord avec la banque et ont évité la déchéance du terme, dans la mesure où c'est son comportement personnel d'inertie vis à vis de l'établissement bancaire qui a conduit à cette déchéance ; qu'il n'y a pas de faute de la banque et la déchéance du terme est acquise, de sorte que les sommes réclamées, telles qu'elles sont fixées par le tribunal, sont dues » (arrêt, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« au cas particulier, il n'est pas contesté que l'échéance du 3 avril 2009 n'avait pas été payée par M, X... ; qu'il est établi que le 16 juin 2009, la directrice de l'agence de la Société Générale en lien avec l'emprunteur, Mme Y..., a adressé à M. X... un mot lui indiquant qu'elle n'arrivait pas à le joindre et demandait à être contactée rapidement ; que l'échéance du 3 juillet 2009 n'a pas été réglée avant le 29 juillet suivant, et aucune régularisation n'est intervenue pour l'échéance d'avril ; qu'il est établi en outre par les pièces versées aux débats que la banque a adressé le 19 octobre 2009 à M. X... un courrier sollicitant le paiement de l'échéance du 3 octobre 2009 ainsi que celle d'avril qui n'avaient pas été réglées, rappelant qu'à défaut de paiement sous huitaine l'exigibilité du prêt serait prononcée ; que ce n'est que le 27 novembre 2009 que la déchéance du terme a été prononcée ; qu'il résulte de ces éléments que la banque, qui s'est adressée à M. X... à plusieurs reprises et a attendu le défaut de paiement de deux échéances pour prononcer la déchéance du terme, n'a pas fait un usage abusif de son droit ; que M. X..., qui au demeurant ne démontre pas s'être rapproché de la banque pour trouver une solution amiable pour le recouvrement des deux échéances impayées, sera débouté de sa demande » (jugement, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, est susceptible de commettre un abus dans l'exercice d'une prérogative contractuelle l'établissement de crédit qui, mettant en oeuvre son droit de prononcer la déchéance du terme du prêt au premier manquement de l'emprunteur, lui réclame le paiement immédiat du capital et des intérêts restant dus pour une période de treize années, sans tenir compte des circonstances exceptionnelles à l'origine des difficultés financières de son débiteur ni lui proposer aucune solution d'échelonnement de l'arriéré ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se prévalait expressément de ce que l'arriéré de son emprunt ne consistait qu'en deux échéances de remboursement dont le règlement avait été rendu impossible par la conjoncture économique frappant son étude notariale, et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait commis un abus dans l'exercice de son droit de prononcer la déchéance du terme pour n'avoir pas tenu compte de ces difficultés (conclusions du 6 janvier 2014, p. 4 à 7, p. 17, al. 2, et p. 19, al. 5) ; qu'en affirmant que la banque n'avait commis aucun abus, sans vérifier, comme il leur était demandé, si la banque n'avait pas été tenue informée, avant de prononcer la déchéance du terme, des difficultés de l'étude notariale qui avaient rendu impossible le règlement de deux échéances de remboursement au cours de l'année 2009, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, Monsieur X... faisait également valoir à plusieurs reprises qu'il avait déféré à l'invitation qui lui avait faite le 16 juin 2009 de prendre l'attache de la directrice de l'agence puisqu'un rendezvous a été fixé le 1er juillet 2009 au cours duquel Madame Y..., directrice de l'agence, lui a fait savoir qu'elle n'acceptait pas le chèque qu'il lui remettait et qu'elle n'avait aucune solution de rééchelonnement à lui proposer (conclusions du 6 janvier 2014, p. 9 et 16) ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... avait fait preuve d'inertie en laissant la banque sans nouvelles et en ne prenant aucun contact avec elle, sans s'expliquer sur le fait, qui n'était pas contesté, qu'un rendez-vous avait été pris le 1er juillet 2009, ce dont il s'inférait que Monsieur X... avait bien répondu aux sollicitations de la banque, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21754
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-21754


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21754
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award