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09/07/2015 | FRANCE | N°14-21241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-21241


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 34-2, alinéa 1er, du code des postes et des communications électroniques ;
Attendu que, selon ce texte, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la résiliation du contrat d'accÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 34-2, alinéa 1er, du code des postes et des communications électroniques ;
Attendu que, selon ce texte, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la résiliation du contrat d'accès à internet et de téléphonie qu'il avait souscrit auprès de la société Neuf Cegetel, M. X... a assigné la Société française de radiotéléphonie (SFR) venant aux droits de celle-ci, en paiement de diverses sommes en indemnisation de son préjudice moral pour résiliation abusive du contrat, de son préjudice financier et moral pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire et de son préjudice financier pour règlement indu de frais de résiliation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées le 9 septembre 2011 par M. X..., le jugement retient que l'abonnement mensuel et les frais de résiliation payés par ce dernier font incontestablement partie du « prix des prestations de communications électroniques », ces frais étant dus en contrepartie des services de communications électroniques fournis par la société SFR, que M. X... a cherché à contourner la prescription énoncée à l'article L. 34-2 du code susvisé en qualifiant ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, quand ces demandes sont directement liées au paiement de factures qui ne peuvent plus être contestées et, que la dernière facture payée par M. X... étant datée du mois de mai 2006, il ne pouvait plus la contester après le mois de mai 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, de sorte que, si la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit la restitution du règlement des frais de résiliation du contrat, elle est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée de ce contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'abonné, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite la demande de M. X... fondée sur le paiement indu de frais de résiliation, le jugement rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 8e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 9e ;
Condamne la société SFR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SFR ; la condamne à payer à M. X... la somme de 287 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action que M. Christophe X... formait contre pour voir :
. condamner la société Sfr, venant aux droits de la société Neuf télécom, à lui payer une indemnité de 1 000 € (préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat de fourniture de prestation de communications électroniques), une indemnité de 500 € (préjudice résultant de l'utilisation frauduleuse des données de sa carte bancaire) et une indemnité de 45 € (prélèvement indu de frais de résiliation) ;
. ordonner la publication du jugement à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE, « selon l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées dans le délai d'un an à compter du jour du paiement » (cf. jugement attaqué, p. 2, motivation, 3e attendu) ; « que l'abonnement mensuel et les frais de résiliation payés par M. Christophe X... font incontestablement partie du "prix des prestations de communications électroniques", ces frais étant dus en contrepartie des services de communications électroniques fournis par Sfr » (cf. jugement attaqué, p. 3, 1er attendu) ; « que la dernière facture payée par M. Christophe X... date du mois de mai 2006 » (cf. jugement attaqué, p. 3, 2e attendu) ; « que M. Christophe X... ne pouvait donc plus le contester après mai 2007 » (cf. jugement attaqué, p. 3, 3e attendu) ; « que l'exploit introductif d'instance datant de septembre 2011, toute demande de restitution du prix payé était alors largement prescrite, donc irrecevable » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e attendu) ; « que M. Christophe X... a cherché à tourner cette prescription en qualifiant ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier » (cf. jugement attaqué, p. 3, 5e attendu) ; « que, cependant, ces demandes sont directement liées au paiement des factures qui ne peuvent plus être contestées » (cf. jugement attaqué, p. 3, 6e attendu) ; « que M. Christophe X... sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts » (cf. jugement attaqué, p. 3, 7e attendu) ; « que la demande de publication du présent jugement sur internet devient sans objet » (cf. jugement attaqué, p. 3, 8e attendu)
. ALORS QUE la prescription que prévoit l'article L. 34-2, alinéa 1er, du code des postes et communications électroniques, est applicable aux seules «demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques » ; que l'indemnité de résiliation perçue par un des opérateurs visés à l'article L. 33-1 code des postes et communications électroniques (45 €) et la créance de réparation du préjudice que ce même opérateur cause à son client du fait qu'il a résilié prématurément le contrat qui le lie à lui (1 000 €) et qu'il s'est servi frauduleusement des données de sa carte bancaire (500 €), ne rémunèrent pas une prestation de communications électroniques dont elles ne forment pas par conséquent le prix ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité, qui a opposé à tort aux demandes de M. Christophe X... la prescription applicable à la seule demande de restitution du prix des prestations de communications électroniques, a violé l'article L. 34-2, alinéa 1er, du code des postes et communications électroniques.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21241
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - Communications électroniques - Protection de la vie privée et services - Prix des prestations de communications - Demande en restitution - Prescription - Prescription annale - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - Communications électroniques - Protection de la vie privée et services - Prix des prestations de communications - Demande en restitution - Prescription - Délai - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription annale - Domaine d'application - Demande en restitution du prix des prestations de communications électroniques PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Application - Application restrictive

Selon l'article L. 34-2, alinéa 1, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions, telles que l'article L. 34-2, alinéa 1, précité, sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. Il en résulte que la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit la restitution du règlement des frais de résiliation du contrat, mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée de ce contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'abonné


Références :

article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 8ème, 25 septembre 2012

Sur le principe d'application restrictive des courtes prescriptions, à rapprocher :1re Civ., 19 mai 1998, pourvoi n° 96-18963, Bull. 1998, I, n° 179 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-21241, Bull. civ. 2016, n° 834, 1re Civ., n° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, 1re Civ., n° 63

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Cailliau
Rapporteur ?: M. Truchot
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21241
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