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09/07/2015 | FRANCE | N°14-20446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-20446


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-13.378), que Mme X... a demandé une pension d'invalidité à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la caisse) ; que celle-ci ayant opposé un refus à sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait g

rief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que les c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-13.378), que Mme X... a demandé une pension d'invalidité à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la caisse) ; que celle-ci ayant opposé un refus à sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme X..., que celle-ci avait perdu la qualité d'assurée pour le bénéfice de la pension d'invalidité à la date du 11 août 2004, le maintien de ses droits ne valant à compter de cette date que pour les seules prestations en nature des assurances maladie maternité, et qu'elle n'avait donc plus de droits ouverts à l'assurance invalidité au 4 janvier 2006, date de sa demande de pension d'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 342-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en rejetant la demande de Mme X... sans avoir constaté quels étaient ses droits à l'assurance invalidité ouverts à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'usure prématurée de son organisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-8 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions que Mme X... a soutenu devant la cour d'appel que les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité devaient s'apprécier à la date de son interruption de travail immédiatement suivie d'invalidité ou à la date de constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de son organisme ;
Et attendu, d'autre part, que Mme X... s'étant bornée à énoncer qu'à la date de dépôt de sa demande de pension d'invalidité, étant bénéficiaire de la couverture maladie universelle, elle avait toujours la qualité d'assurée sociale, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseilller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de son recours tendant à obtenir de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France le bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS que les dispositions des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature et en espèces est de 12 mois, le droit au maintien des prestations en nature étant fixé à 4 ans ;
Considérant les dispositions de l'article L 342-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles « Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé » ;
Considérant les dispositions de l'article L 311-2 dont il résulte que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariés ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
Que les dispositions de l'article L 311-5 dans sa rédaction applicable au litige, prévoient que conservent la qualité d'assuré et bénéficient du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès do rit elle relevait antérieurement toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L 322-4 ou au 8° de l'article L 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L 351-2 du même code ;
Considérant qu'en l'espèce Madame X... a établi une déclaration sur l'honneur le 20 mars 2006 aux termes de laquelle elle indique ne pas avoir perçu de salaire, d'allocation ASSEDIC ni d'indemnité journalière du 12 août 2003 au 4 janvier 2006 date de la demande de pension d'invalidité ;
Qu'il s'en suit que par l'effet des dispositions des articles L 161-8, R 161-3, L 341-2, L 311-2, L 311-5 dans sa rédaction applicable au litige et R 313-5 du code de la sécurité sociale, Madame X... avait perdu la qualité d'assuré pour le bénéfice de la pension d'invalidité à la date du 11 août 2004, le maintien de ses droits ne valant à compter de cette date que pour les seules prestations en nature des assurances maladie maternité ;
1) ALORS QUE les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme X..., que celle-ci avait perdu la qualité d'assurée pour le bénéfice de la pension d'invalidité à la date du 11 août 2004, le maintien de ses droits ne valant à compter de cette date que pour les seules prestations en nature des assurances maladie maternité, et qu'elle n'avait donc plus de droits ouverts à l'assurance invalidité au 4 janvier 2006, date de sa demande de pension d'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L.342-1 et R313-5 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme; qu'en rejetant la demande de Mme X... sans avoir constaté quels étaient ses droits à l'assurance invalidité ouverts à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'usure prématurée de son organisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.161-8 et R.313-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20446
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-20446


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20446
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