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09/07/2015 | FRANCE | N°14-18817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-18817


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2014), qu'ayant modifié la date de clôture de ses comptes à partir du 1er janvier 2005, la société Takeda France (la société), assujettie au paiement de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, a versé à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), le 30 novembre 2005, les contributions assises sur les exercices clo

s les 31 décembre 2004 et 31 mars 2005 ; qu'après avoir vainement sollici...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2014), qu'ayant modifié la date de clôture de ses comptes à partir du 1er janvier 2005, la société Takeda France (la société), assujettie au paiement de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, a versé à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), le 30 novembre 2005, les contributions assises sur les exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 mars 2005 ; qu'après avoir vainement sollicité un dégrèvement partiel le 30 septembre 2008, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'URSSAF de la débouter de sa demande tendant à la restitution du montant de la contribution correspondant à la prise en compte injustifiée des charges comptabilisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 qu'en remplaçant, dans le texte de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les termes « du dernier exercice clos » par les termes « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance », le législateur a entendu modifier une disposition législative qui ne permettait pas, dans le cas où plusieurs clôtures d'exercice intervenaient entre deux échéances du versement de la contribution, d'inclure dans l'assiette de celle-ci les charges comptabilisées au cours du ou des exercice(s) précédant le dernier exercice clos ; qu'ainsi, avant cette modification législative, la contribution était assise uniquement sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, même si, de ce fait, les charges comptabilisées au cours du ou des exercice(s) précédent(s) ne donnaient pas lieu au versement d'une contribution ; qu'en retenant que les dépenses effectuées au cours de l'exercice 2004, qui n'était pourtant pas le dernier exercice clos à la date du 1er décembre 2005, devaient nécessairement « servir d'assiette à la contribution », la cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ensemble les articles 2, 1235 et 1376 du code civil ;
2°/ qu'antérieurement à la loi du 19 décembre 2007, la contribution était exclusivement assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, quelle que soit la durée de cet exercice ; qu'en estimant que les dépenses de l'exercice de trois mois clos le 31 mars 2005 devaient obligatoirement être rattachées « à celles de l'année 2004 déclarées le 1er décembre 2005 ou à celles de l'exercice avril 2005-mars 2006 déclarées en décembre 2006 », la cour d'appel, qui a refusé de considérer cet exercice autonome de trois mois comme « le dernier exercice clos » au sens de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, a violé cet article, ensemble les articles 2, 1235 et 1376 du code civil ;
3°/ qu'il n'y a pas de fraude à revendiquer le bénéfice d'une loi applicable, même si les lacunes de cette loi font grief à celui à qui elle est opposée ; qu'en se fondant, pour refuser à la société Takeda la répétition de ce qu'elle a indûment payé, sur la circonstance que celle-ci réfutait la fraude à la loi mais ne précisait pas les modalités de paiement de sa contribution sur les dépenses de l'exercice 2004 en cas de restitution par l'URSSAF des sommes versées sur cette assiette, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la contribution prévue par le premier de ces textes revêt un caractère annuel et est assise sur l'ensemble des charges comptabilisées depuis l'échéance de la cotisation précédente, de sorte que le dernier exercice clos, au sens de l'article L. 245-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, s'entend du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution ;
Et attendu que l'arrêt retient en substance qu'à la date du 1er décembre 2005, deux exercices avaient été clos depuis la dernière échéance de la contribution litigieuse, les 31 décembre 2004 et 31 mars 2005 ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Takeda France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Olivier, conseiller le plus ancien non empêché, conformément au dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Takeda France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société TAKEDA de sa demande tendant à la restitution, par l'Urssaf d'Ile-de-France, du montant de la contribution sur les spécialités pharmaceutiques due le 1er décembre 2005 correspondant à la prise en compte injustifiée dans l'assiette d'imposition des charges comptabilisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004 pour un montant total en droits de 5.633.255 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société demande la restitution de la «somme de 5.633.255 euros versée au titre de la contribution sur les spécialités pharmaceutiques due le 1er décembre 2005, correspondant à la prise en compte injustifiée dans l'assiette d'imposition des charges comptabilisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004 » ; qu'elle fait valoir qu'au regard du texte dépourvu d'ambiguïté de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale (« ....au cours du dernier exercice clos »), elle n'aurait dû payer, en décembre 2005, que la cotisation calculée sur l'exercice réduit au premier trimestre 2005 sans inclure les dépenses de l'année 2004 ;que d'ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a modifié le texte de l'article précité pour permettre aux sociétés pharmaceutiques de déclarer les dépenses d'un ou plusieurs exercices («...au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance ») ; qu'elle n'a pas accepté définitivement le paiement de la contribution en cause, la question posée à l'Urssaf différant de la problématique actuelle ;qu'en vertu des articles 1235 et 1376 du code civil, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition sans que soit exigée la preuve de l'erreur de celui ayant acquitté sans réserves les cotisations ; que l'Urssaf reprend les termes du jugement en soulignant qu'il n'est pas contesté que la société est redevable de cette contribution chaque année ; qu'une fraude à la loi doit être écartée ; que l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale visait la notion d'exercice quelle qu'en soit la durée ; que la société ne conteste pas être redevable de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article R. 245-3 du code de la sécurité sociale visé aux conclusions, une seule date de déclaration - paiement de cette contribution est prévue au 1er décembre de chaque année ; que la décision de la société TAKEDA de créer un exercice intermédiaire pour la seule période du premier trimestre 2005 emportait nécessairement, eu égard à cette déclaration annuelle unique, l'obligation de rattacher les dépenses de ce trimestre à celles de l'année 2004 déclarées le 1er décembre 2005 ou à celles de l'exercice avril 2005 - mars 2006 déclarées en décembre 2006 ; que la réponse de l'Urssaf à la société, antérieure à la déclaration litigieuse, était dès lors conforme à cette exigence ; qu'en réalité, la société TAKEDA a opéré ainsi que demandé par l'Urssaf en décembre 2005 en déclarant tant l'exercice 2004 que le premier trimestre 2005 (sauf à calculer le montant de la contribution sur des assiettes séparées et ainsi échapper à la majoration du taux d'imposition) et déclaré et payé la contribution due sur l'exercice 2004 et le premier trimestre 2005 ; qu'après la modification apportée en décembre 2007 au texte de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale (« au cours du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance ») et la lecture des travaux préparatoires de cette loi, elle a saisi l'Urssaf puis sa commission de recours amiable d'une demande de restitution de somme versée sur l'exercice 2004, en arguant de la violation en décembre 2005 du texte dans sa rédaction de l'époque ; que la société réfute la fraude à la loi évoquée par le premier juge mais ne précise pas les modalités de paiement de sa contribution sur les dépenses de l'exercice 2004 en cas de restitution par l'Urssaf des sommes versées sur cette assiette en décembre 2005 ; que la modification du texte de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale en décembre 2007 n'établit pas a posteriori l'existence d'une erreur commise en décembre 2005, dès lors que les dépenses de l'exercice 2004 devaient servir d'assiette à la contribution sauf à en être exemptées à défaut d'autre date de déclaration et que les dépenses du premier trimestre 2005 devaient quant à elles être rattachées à un autre exercice soit en décembre 2005 soit en décembre 2006 ; que la société l'avait compris et décidé de joindre le premier trimestre 2005 à l'exercice 2004 ; que la société fonde sa demande sur les règles de la répétition de l'indu ; qu'elle ne produit cependant aucune précision ni document relatifs à l'existence d'un indu, dès lors que sa contribution sur l'exercice 2004 est due et que le taux de la cotisation de cette année 2004 n'a pas été majoré par les dépenses du premier trimestre 2005 déclarées séparément en dépit d'un paiement concomitant en décembre 2005 ; que la demande de la société n'est pas fondée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale applicable au moment des paiements contestés institue « au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités » ; que l'article L. 245-2 du même code applicable à la même période dispose que : « La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; 2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° (¿) » ; que le débat porte sur la notion du « dernier exercice clos » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société TAKEDA a interrogé l'Urssaf le 4 mai 2005 pour connaître les modalités de déclaration de l'exercice exceptionnel du 1er janvier au 31 mars 2005, que l'Urssaf lui a indiqué de déclarer cet exercice exceptionnel en même temps que celui de l'année civile 2004, ce que la société TAKEDA a accepté et exécuté ; qu'au-delà de la lettre du texte, il n'est pas contesté que la société TAKEDA est redevable de cette contribution pour chaque année, quelles que soient les dates de ses exercices comptables ; que le fait de changer la période de son exercice comptable et d'en déduire une dispense de versement de la contribution due en application de l'article L. 245-1 précité du code de la sécurité sociale permettrait à la société TAKEDA de commettre une fraude à la loi ; qu'en conséquence, l'argumentation de la société demanderesse ne sera pas retenue et le tribunal conservera la période initialement convenue entre la société TAKEDA et l'Urssaf, soit du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005 ;
1.- ALORS QU'il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 qu'en remplaçant, dans le texte de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les termes « du dernier exercice clos » par les termes « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance », le législateur a entendu modifier une disposition législative qui ne permettait pas, dans le cas où plusieurs clôtures d'exercice intervenaient entre deux échéances du versement de la contribution, d'inclure dans l'assiette de celle-ci les charges comptabilisées au cours du ou des exercice(s) précédant le dernier exercice clos ; qu'ainsi, avant cette modification législative, la contribution était assise uniquement sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, même si, de ce fait, les charges comptabilisées au cours du ou des exercice(s) précédent(s)ne donnaient pas lieu au versement d'une contribution ; qu'en retenant que les dépenses effectuées au cours de l'exercice 2004, qui n'était pourtant pas le dernier exercice clos à la date du 1er décembre 2005, devaient nécessairement « servir d'assiette à la contribution », la cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ensemble les articles 2, 1235 et 1376 du code civil ;

2.- ALORS QU'antérieurement à la loi du 19 décembre 2007, la contribution était exclusivement assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, quelle que soit la durée de cet exercice ; qu'en estimant que les dépenses de l'exercice de trois mois clos le 31 mars 2005 devaient obligatoirement être rattachées « à celles de l'année 2004 déclarées le 1er décembre 2005 ou à celles de l'exercice avril 2005 ¿ mars 2006 déclarées en décembre 2006 », la cour d'appel, qui a refusé de considérer cet exercice autonome de trois mois comme « le dernier exercice clos » au sens de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, a violé cet article, ensemble les articles 2, 1235 et 1376 du code civil ;
3.- ALORS QU'il n'y a pas de fraude à revendiquer le bénéfice d'une loi applicable, même si les lacunes de cette loi font grief à celui à qui elle est opposée ; qu'en se fondant, pour refuser à la société TAKEDA la répétition de ce qu'elle a indûment payé, sur la circonstance que celle-ci réfutait la fraude à la loi mais ne précisait pas les modalités de paiement de sa contribution sur les dépenses de l'exercice 2004 en cas de restitution par l'Urssaf des sommes versées sur cette assiette, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble le principe fraus omnia corrumpit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18817
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-18817


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18817
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