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09/07/2015 | FRANCE | N°14-14816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-14816


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., notaire qui

, suspendu disciplinairement, se prétendait lésé par ses associés, MM. Y... et ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., notaire qui, suspendu disciplinairement, se prétendait lésé par ses associés, MM. Y... et Z..., également notaires, auxquels il reprochait d'avoir, par des agissements contraires à la déontologie de leur profession, tiré profit de sa condamnation disciplinaire pour tenter de le spolier de ses droits, a exercé contre ceux-ci l'action disciplinaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; que le tribunal a déclaré cette action irrecevable, faute de visée indemnitaire, et condamné le demandeur à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l'arrêt se prononce sur l'action disciplinaire, sans que le président de la chambre régionale de discipline ait été appelé à présenter ses observations techniques ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière disciplinaire, d'AVOIR déclaré irrecevable l'action disciplinaire engagée par Monsieur Olivier X... à l'encontre de Monsieur Claude Y... et de Monsieur Denis Z... ;
ALORS QUE lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que la cour d'appel, dont l'arrêt ne mentionne pas que le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre de discipline ait présenté ses observations sur le présent litige, a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière disciplinaire, d'AVOIR déclaré irrecevable l'action disciplinaire engagée par Monsieur Olivier X... contre MM. Claude Y... et Denis Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son recours, se fondant sur les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945, Olivier X... expose que l'action est ouverte à toute personne lésée sans que ce texte ne restreigne ce droit aux victimes sollicitant une indemnisation et que, d'une part, les manquements déontologiques de ses associés sont de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, les clients de l'étude étant susceptibles d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts dont il supporterait le paiement en sa qualité d'associé, voire sa responsabilité pénale, d'autre part, la violation des statuts par ses deux associés conduit à le priver de la rémunération à laquelle il a droit en sa qualité d'associé ; qu'il relève que le Ministère Public n'a pas engagé d'action à l'égard de ses deux associés alors qu'ils ont reconnu des faits susceptibles d'être qualifiés de faux en écritures publiques au cours de l'audience qui s'est tenue le 29 mai 2012 devant la première chambre du tribunal de grande instance de Pontoise ; que dans le cadre de la présente instance, il forme comme conséquence et accessoire de sa demande de condamnation solidaire, une demande en indemnisation du préjudice qu'il subit du fait des agissements de Claude Y... et Denis Z... ; que pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, Claude Y... et Denis Z... répliquent que la procédure disciplinaire instituée par l'article 10 précité est ouverte à toute personne se prétendant lésée à condition que l'origine du dommage trouve sa source dans des agissements accomplis par l'officier public ou ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, que cette procédure n'est pas destinée à permettre à un associé d'agir à l'encontre d'un ou de plusieurs associés afin de régler un différend entre eux, le règlement national du conseil supérieur du notariat approuvé par arrêté du 24 décembre 2009 disposant que la chambre départementale connaît des questions de déontologie ainsi que des plaintes et mésententes entre associés ; qu'ils ajoutent que la lésion s'entend d'un dommage direct subi par le demandeur en raison de la commission par l'officier public ou ministériel d'une infraction à une règle précise commise individuellement ayant un caractère intentionnel ; que selon l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 « l'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au non de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est entendu. Lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire, le président de la Chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l'instance. Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de dommages-intérêts » ; qu'Olivier X... reproche à ses associés d'avoir commis des manquements contraires à la déontologie notariale, en violation des devoirs de probité, d'honneur et de délicatesse, dans la mesure où ils n'ont pas favorisé le retrait amiable de leur associé de la SCP détenue en commun et l'ont maintenu dans une situation professionnelle et financière précaire, en se servant de la procédure disciplinaire pour tenter de récupérer ses parts sociales à vil prix, ils ont procédé au déménagement de son bureau, l'ont tenu à l'écart de l'étude qu'ils ont administrée sans le consulter en procédant à des embauches et licenciements de personnel, et on refusé de lui verser la rémunération due ; qu'il leur reproche également d'avoir enfreint les règles comptables ; mais considérant que les faits allégués n'ont pas été commis par les associés dans l'exercice ou à l'occasion de leurs prérogatives d'officier ministériel en sorte qu'Olivier X... ne peut se prétendre personne lésée au sens de l'article 10 susvisé ; qu'Olivier X... invoque également le non respect par ses associés de la réglementation sur l'habilitation des clercs salariés de l'étude et fait valoir que trois clercs de l'étude ont reçu des actes notariés en toute illégalité et que ces circonstances sont de nature à conférer aux actes ainsi dressés la qualification de faux en écriture publique et à les faire encourir la nullité ; mais considérant qu'Olivier X... n'étant pas partie aux actes incriminés, ne peut s'en prévaloir en se prétendant personne lésée ; qu'il convient de relever que Claude Y... et Denis Z... ont été sanctionnés pour ces faits qui constituent des manquements d'ordre déontologique par la décision de la Chambre régionale de discipline des notaires de la Cour d'appel de VERSAILLES du 2 avril 2013 qui a prononcé à l'égard de chacun d'eux une peine de censure simple assortie d'une inéligibilité aux chambres et organismes et conseils professionnels pour une durée d'un an, décision qui est devenue définitive ; qu'Olivier X... est donc irrecevable à engager une action disciplinaire à l'encontre de ses associés, MM. Y... et Z... (arrêt, pages 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de souligner à titre liminaire le particularisme du droit disciplinaire des officiers publics et ministériels ; la sanction disciplinaire a pour double fondement la défense des intérêts du public et celle de la profession ; l'action est donc partagée entre le ministère public et les représentants de la profession ; l'action peut en outre être déclenchée par la victime de l'agissement répréhensible mais seulement en raison du préjudice subi et pour obtenir des dommages-intérêts ; cette règle a pour finalité de protéger les officiers publics et ministériels d'actions disciplinaires fantaisistes qui pourraient être engagées par n'importe quelle personne dans un but exclusivement vexatoire ; en l'espèce, aucune demande de dommages et intérêts n'a été formulée par M. X... ; sa demande est donc irrecevable et ne peut qu'être rejetée (jugement, page 4) ;
ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ; que des faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, imputables à un officier ministériel, peuvent justifier la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire quand bien même ils n'auraient pas été commis dans l'exercice ou à l'occasion de ses prérogatives d'officier ministériel ; qu'en relevant que les faits allégués n'ayant pas été commis par les associés dans l'exercice ou à l'occasion de leurs prérogatives d'officier ministériel, M. X... ne pouvait se prétendre personne lésée au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements invoqués, quand bien même avaient-ils été commis en dehors du cadre de la profession, ne justifiaient pas l'engagement d'une procédure disciplinaire en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ne subordonne pas la recevabilité de l'action disciplinaire engagée par une personne se prétendant lésée à la présentation d'une demande de dommages-intérêts, laquelle n'est que facultative ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'aucune demande de dommages-intérêts n'ayant été formulée par M. X..., son action disciplinaire était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
ALORS, de troisième part et subsidiairement, QUE les parties peuvent, en cause d'appel, expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'il résulte des conclusions d'appel de M. X... et des mentions de l'arrêt attaqué, que, devant la cour d'appel, M. X... a sollicité la condamnation in solidum de MM. Y... et Z... à lui payer la somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'aucune demande de dommages-intérêts n'avait été formulée par M. X..., pour en déduire que son action disciplinaire était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 566 de ce Code. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z..., demandeurs au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... et M. Z... de leurs demandes de dommages et intérêts contre M. X... pour procédure abusive ;
Aux motifs que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus, susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts, que s'il constituait un acte de malice ou de mauvaise foi ou procédait d'une erreur grave équipollente au dol, ce qui n'était pas démontré en l'espèce ; qu'au surplus, les débats de la procédure disciplinaire n'étant pas publics, ils ne rapportaient pas la preuve du discrédit porté à leur office ;
Alors 1°) que la partie agit avec une légèreté blâmable lorsque, en raison de sa profession, elle ne peut ignorer que son appel est voué à l'échec au vu des règles dont elle réclame l'application ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. X... n'était pas nécessairement au courant que sa demande était vouée à l'échec sur le fondement de l'ordonnance du 28 juin 1945, qui ne vise que les manquements commis à l'occasion des prérogatives d'officier ministériel et si son action n'avait pas été diligentée uniquement pour assouvir sa rancune face aux poursuites disciplinaires dont il avait lui-même fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 2°) que l'abus des droits processuels ouvre droit à indemnité pour les tracas inhérents à toute procédure ; qu'en ayant débouté M. Z... et M. Y... de leurs demandes en raison de l'absence de publicité des débats en matière disciplinaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, entachant sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14816
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-14816


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14816
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