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09/07/2015 | FRANCE | N°13-28775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 13-28775


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 septembre 2000, M. X... a conclu avec la clinique de Lambersart, aux droits de laquelle se trouve la société HPM-Hôpital privé métropole (la clinique), un contrat d'exercice de la chirurgie générale prévoyant notamment qu'il disposerait de cinq lits d'hospitalisation et pourrait mettre fin au contrat en observant un préavis d'un an ; qu'en 2004, M. X... a créé la société d'exercice libéral " cabinet chirurgical du docteur X... ", devenue la société Cé

line, pour donner un nouveau cadre juridique et fiscal à son activité pers...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 septembre 2000, M. X... a conclu avec la clinique de Lambersart, aux droits de laquelle se trouve la société HPM-Hôpital privé métropole (la clinique), un contrat d'exercice de la chirurgie générale prévoyant notamment qu'il disposerait de cinq lits d'hospitalisation et pourrait mettre fin au contrat en observant un préavis d'un an ; qu'en 2004, M. X... a créé la société d'exercice libéral " cabinet chirurgical du docteur X... ", devenue la société Céline, pour donner un nouveau cadre juridique et fiscal à son activité personnelle, et a notifié à la clinique l'existence de cette société ; que le 1er juillet 2007, il a mis un terme à son activité aux motifs qu'il ne disposait plus de moyens techniques et humains suffisants pour l'exercice de la chirurgie lourde et que la rupture du contrat était imputable à la clinique ; que M. X... et la société Céline ont assigné la clinique en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société Céline font grief à l'arrêt de déclarer le premier responsable de la rupture du contrat d'exercice, de le condamner à verser des indemnités à la clinique et de rejeter leurs demandes indemnitaires alors, selon le moyen :
1°/ que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la circonstance que la pratique de la chirurgie lourde était devenue impossible sur la clinique, n'était pas de nature à justifier la rupture unilatérale immédiate du contrat du 22 septembre 2000 par M. X..., que le plateau technique de la clinique était conforme à la réglementation pour l'exercice d'une activité de chirurgie générale essentiellement ambulatoire, laquelle était compatible avec la spécialité de M. X... en chirurgie générale, celle-ci ne pouvant être réduite à des actes lourds, bien qu'aux termes du contrat du 22 septembre 2000, la clinique avait accordé à M. X... cinq lits d'hospitalisation complète, ce dont il résultait que ce contrat avait pour objet de lui permettre d'exercer la chirurgie lourde, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la circonstance que la pratique de la chirurgie lourde était devenue impossible sur la clinique n'était pas de nature à justifier la rupture unilatérale immédiate du contrat du 22 septembre 2000 par M. X..., que ce dernier avait contracté en connaissance de la réorientation de la clinique vers l'activité ambulatoire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. X... s'était engagé en considération d'un engagement pris par la Polyclinique du Bois au moment de la négociation du contrat de cession de parts sociales du 21 juillet 2000 et du contrat d'exercice du 22 septembre 2000, de lui permettre de venir exercer la chirurgie lourde sur son propre site, si le plateau technique de la clinique venait à devenir insuffisant en raison de la réorientation de cette dernière vers la chirurgie ambulatoire, et qui avait été méconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu que, procédant à la recherche de la volonté des parties, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le fait que la pratique de la chirurgie nécessitant des actes lourds ne soit plus possible ne pouvait être critiqué par M. X... qui avait signé son nouveau contrat d'exercice de la chirurgie générale en connaissance de la réorientation de la clinique vers l'activité ambulatoire et vers les hospitalisations de courte durée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans ses motifs, l'arrêt retient que M. X... est, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Céline, responsable de la rupture du contrat d'exercice, tandis que, dans son dispositif, il confirme, par voie de conséquence, le jugement ayant condamné M. X..., personnellement, à payer à la clinique diverses indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X..., seul, à titre personnel, à payer à la clinique de Lambersart des indemnités au titre du préavis et de la redevance due à celle-ci, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société HPM Hôpital privé métropole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Céline.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X..., en sa qualité de représentant de la société Céline, était responsable de la rupture du contrat d'exercice du 20 septembre 2000 à compter du 1er juillet 2007 et que cette rupture lui était exclusivement imputable et à ses torts exclusifs, en l'absence de faute de la société HPM Hôpital privé métropole, puis d'avoir en conséquence débouté M. X... et la société Céline de l'ensemble de leur demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat et, enfin, d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à la société HPM Hôpital privé métropole les sommes de 71. 274, 66 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1. 180, 96 euros au titre de la redevance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur la somme de 419, 92 euros et du 26 octobre 2007 sur la somme de 761, 04 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« ¿ Sur la responsabilité de la rupture du contrat d'exercice :
Aux termes de l'article V-5 du contrat d'exercice " le praticien pourra mettre fin au présent contrat en observant un préavis donné à la Clinique de Lambersart par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ", " la durée du préavis étant d'un an " ;
Comme l'ont indiqué les premiers juges, aux termes d'un procès-verbal dressé par huissier de justice le 6 novembre 2007, établi à la demande de la Clinique de Lambersart, il a été constaté l'absence du docteur X... depuis le 1er juillet 2007 ;
Cette absence est corroborée par le courrier du 23 juillet 2007 adressé par le docteur X... à la présidente du Conseil de l'Ordre des médecins aux termes duquel il a indiqué renoncer de façon immédiate et définitive à exercer son activité chirurgicale ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2007, la Clinique de Lambersart a constaté l'absence d'activité du docteur X..., lui demandant de justifier d'un éventuel cas de force majeure l'empêchant d'exercer son activité de chirurgie ;
Il s'ensuit que le contrat d'exercice a été rompu à l'initiative du docteur X... ;
Cependant, le docteur X..., qui se fonde sur l'article 1 du contrat d'exercice imposant des obligations à la Clinique de Lambersart en termes de personnel, de locaux, et matériel, prétend qu'il ne s'est plus présenté à la Clinique de Lambersart à compter du 1er juillet 2007, parce que cette dernière ne lui offrait plus les moyens techniques et humains pour pratiquer, et que dans ces conditions la rupture du contrat d'exercice le liant à la Clinique de Lambersart est exclusivement imputable à cette dernière ;
Il invoque ainsi des fautes contractuelles de la part de la Clinique de Lambersart, pour justifier sa décision de rompre le contrat d'exercice conclu avec elle ;
En conséquence, il convient de rechercher si le docteur X... établit non seulement les défaillances du plateau technique offert par la Clinique de Lambersart, au jour de la rupture du contrat, mais également leur caractère suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale du contrat d'exercice ;
En 2001, aucune difficulté relative au plateau technique n'était invoquée par le docteur X... qui, dans un courrier du 18 septembre 2001 adressé à Thierry Y..., président directeur général de la Clinique de Lambersart, soulignait le souci de ce dernier de relancer l'activité, ainsi que la modernisation et la réorganisation du bloc opératoire appréciées par les praticiens ;
Dans un courrier adressé à Thierry Y... le 15 décembre 2005, le docteur X... évoque " les magnifiques travaux de notre bloc opératoire " en 2001 ;
Au préalable, la Polyclinique du Bois, nouvelle actionnaire majoritaire de la Clinique de Lambersart avait indiqué dans une lettre du 11 mai 2000 adressée notamment aux différents médecins, qu'un consensus semblait se dégager en faveur d'une nouvelle orientation visant à favoriser de façon progressive l'extension et le développement et l'organisation d'un secteur dédié à l'activité ambulatoire et regroupant toutes les disciplines réclamant ce type d'hospitalisation brève ;
Il convient de rappeler que c'est dans ce contexte que le docteur X... a signé son nouveau contrat d'exercice du 20 septembre 2000, aux termes duquel il est autorisé à exercer la chirurgie générale ;
En 2004, un contentieux est né entre les parties, le docteur X... exerçant la chirurgie plastique au sein de la Clinique de Lambersart, alors que selon cette dernière le contrat d'exercice ne le permettait pas ;
A cette époque le docteur X... réclame l'octroi d'un contrat d'exercice sur la Clinique du Bois, mais ne fait aucun grief relatif au plateau technique de la Clinique de Lambersart, d'autant qu'il l'utilise pour l'exercice de la chirurgie plastique puisqu'il la pratique, comme en attestent les courriers de patients qu'il verse aux débats en date des 21 février 2006 et 2 mai 2006, évoquant des opérations d'augmentation mammaire ;
Dans un courrier du 23 janvier 2004 adressé notamment au président directeur général de la Clinique de Lambersart, il explique avoir accepté à regret qu'un de ses plateaux techniques (la salle A) soit utilisé par un des chirurgiens de la Clinique du Bois ;
C'est essentiellement à compter de 2005 que le docteur X... évoque des difficultés pour exercer la chirurgie générale, déplorant le manque d'investissement, la fermeture de l'établissement lors de périodes d'été, des problèmes pour assurer la permanence des soins, le transfert de la clientèle de gastro-entérologie vers la Clinique du Bois, comme en attestent ses courriers des 28 février 2005, 1er mars 2005, 11 mars 2005 ;
Par courrier en réponse du 25 novembre 2005, Thierry Y... prenait acte que le docteur X... avait renoncé à opérer une dame âgée, qui, du fait de son état, relevait peut-être d'un plateau technique plus lourd du type hospitalo-universitaire, mais affirmait que la Clinique de Lambersart respectait les normes et réglementations, ce qui avait été confirmé lors de la récente visite d'accréditation qui avait certes émis des recommandations, mais sans rapport avec la pratique de la chirurgie ;
Les listes de " défaillances " que le docteur X... a établies unilatéralement, et courriers critiques adressés à la Clinique de Lambersart ne suffisent pas à établir de façon objective les défaillances alléguées ;
Le docteur X... produit aux débats un courrier du 22 mars 2006 établi par les docteurs Z... et Jorge A..., exerçant au sein de la Clinique de Lambersart, aux termes duquel ils indiquent ne plus pouvoir faire des actes de chirurgie lourds, le plateau technique n'étant plus adéquat ;
Cependant, le fait que la pratique de la chirurgie nécessitant des actes lourds ne soit plus possible, ne peut être critiqué par le docteur X... dès lors qu'il a signé son nouveau contrat d'exercice de la " chirurgie générale " en connaissance de la réorientation vers l'activité ambulatoire et donc vers les hospitalisations de courte durée ;
Or, la chirurgie générale, spécialité du docteur X..., traite essentiellement des pathologies chirurgicales les plus fréquentes qui peuvent être, dans la majorité des cas, prises en charge de manière ambulatoire, et ne peut donc être réduite aux actes de chirurgie lourds plus ponctuels ;
Aux termes d'un courrier du 11 octobre 2004 adressé au docteur X..., l'Ordre national des médecins précise d'ailleurs que la chirurgie générale permet en principe l'exercice de toute la chirurgie à l'exception d'actes qui relèvent de hautes spécialisations (neurochirurgie, chirurgie cardiaque...) ;
Le docteur X... communique à ce titre une dizaine de courriers adressés entre février 2006 et mai 2006 au docteur Y..., aux termes desquels il indique ne pas pouvoir opérer des patients du fait de l'insuffisance du plateau technique ou rencontrer des difficultés avec le matériel, ainsi que des attestations de confrères notamment en date des 30 mai 2007 et 14 avril 2008 exposant ce qu'ils estiment nécessaires, en termes technique et humain, pour l'exercice de la chirurgie ;
Cependant, ces courriers et attestations, qui ne sont étayés par aucun constat technique objectif, relèvent de la simple affirmation, tandis que différents documents émanant d'autorités extérieures attestent de la conformité des infrastructures et du matériel procurés par la Clinique de Lambersart ;
Ainsi, aux termes d'un compte rendu d'accréditation de la Clinique de Lambersart établi en février 2005, la Haute autorité de santé, précisant que les activités principales de la Clinique sont la chirurgie de la partie supérieure du corps (ORL, stomatologie, membre supérieur) et la chirurgie générale, que les activités portent à hauteur de 50 % sur les soins ambulatoires et qu'il existe une convention avec la réanimation de l'hôpital Saint-Philibert, explique qu'" au vu des éléments contenus dans le présent rapport d'accréditation issu des résultats de l'auto-évaluation, du rapport des experts consécutif à la visite sur site, et des observations de l'établissement sur ce rapport, le Collège de l'accréditation décide que l'établissement a satisfait à la procédure d'accréditation ", recommandant néanmoins de formaliser, structurer, et évaluer un programme global de prévention des risques ;
Aux termes de son rapport de certification de la Clinique de Lambersart de janvier 2009, la Haute autorité de santé, après avoir indiqué que l'établissement porte sur les activités générales de médecine, chirurgie et obstétrique, et notamment sur l'activité chirurgicale d'ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, chirurgie du membre supérieur, chirurgie plastique et reconstructive, et phlébologie, indique qu'au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport issu des résultats de l'autoévaluation et de la visite sur site, elle prononce la certification de l'établissement ;
Le docteur X... critique par ailleurs la fermeture de l'établissement pendant quelques jours au mois d'août ; cependant, il résulte des éléments de la procédure que cette fermeture résulte d'une décision adoptée par le conseil d'administration de la Clinique de Lambersart, qui a été annoncée au moins 7 mois à l'avance pour permettre de s'organiser vis à vis des patients, étant précisé qu'un partenariat était en place avec la Clinique du Bois ;
Dans ces conditions, le docteur X... n'établit ni les défaillances en termes technique et humain qui pourraient justifier l'arrêt brusque et sans préavis de son activité de chirurgie générale en juillet 2007, ainsi que la rupture du contrat d'exercice dont il a pris l'initiative, ni de manquements de la Clinique de Lambersart qui auraient pu l'empêcher d'exercer l'activité de chirurgie générale visée au contrat d'exercice dont s'agit ;
Les éléments de la procédure établissent qu'il n'a plus exercé son activité au sein de la Clinique de Lambersart à compter du 1er juillet 2007, qu'il a signifié son arrêt d'activité à l'Ordre des médecins le 23 juillet 2007, que par courrier de son conseil du 25 septembre 2007 il a indiqué que la Clinique de Lambersart avait mis un terme à son contrat, alors qu'il vient d'être démontré qu'il en a pris l'initiative, et a demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis d'un an, autorisation qu'il n'a jamais obtenue ;
Dans ces conditions, et à défaut d'établir la moindre faute de la part de la Clinique de Lambersart, le docteur X... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société d'exercice Céline, est seul responsable de sa décision de quitter aussi rapidement la Clinique de Lambersart, de ne plus y exercer, et des conséquences notamment sur la patientèle qui, dans ces conditions, n'a manifestement fait l'objet d'aucune tentative de cession ;
Il s'ensuit que le docteur X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la société Céline, est responsable de la rupture du contrat d'exercice du 20 septembre 2000, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'exercice du 20 septembre 2000 était à l'initiative du docteur X... et à ses torts exclusifs ;
La société Céline sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de 49. 150 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2007, de 170. 800 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'exercice, majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2007, de 323. 704 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié aux pertes et manque de résultats subis au cours des années 2005, 2006 et 2007 du fait de la mauvaise exécution de ses obligations par la Clinique de Lambersart, de 120. 288 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l'absence totale de résultats du 1er juillet 2007 au 25 septembre 2007 du fait de l'impossibilité totale du docteur X... d'exercer sur la Clinique de Lambersart en raison de l'irrespect par cette dernière de ses obligations contractuelles, de 200. 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l'impossibilité de céder la patientèle ;
Le docteur X... sera quant à lui débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 32. 890 euros au titre du préjudice lié au manque de revenu subi au cours de l'année 2004 du fait de la mauvaise exécution de ses obligations par la Clinique de Lambersart, et de 50. 000 euros pour préjudice moral ;
Sur les demandes de la société HPM Hôpital privé métropole au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et des redevances :
Aux termes de l'article V-6 du contrat d'exercice du 20 septembre 2000, si la rupture du contrat est faite à l'initiative du praticien, et s'il ne respecte pas le préavis, il sera redevable à la Clinique de Lambersart d'une indemnité égale à celle fixée au paragraphe 3, lequel stipule que l'indemnité est de cent pour cent de la moyenne annuelle des honoraires encaissés dans l'établissement pendant les trois années d'exercice précédant la cessation du contrat ;
La société HPM Hôpital privé métropole prétend qu'il faut prendre en compte dans ce calcul le chiffres d'affaires résultant de l'activité de chirurgie plastique et esthétique que le docteur X... n'a pas déclaré à la Clinique de Lambersart ;
Cependant, les dispositions contractuelles susvisées précisent bien qu'il ne faut prendre en compte que les honoraires encaissés dans l'établissement, qui correspondent pour le docteur X... à 89. 438 euros en 2004, 68. 492 euros en 2005, et 55. 894 euros en 2006, soit une moyenne de 71. 274, 66 euros sur ces trois années ;
C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu la somme de 180. 882, 32 euros, et ont condamné le docteur X... à payer à la Clinique de Lambersart la somme de 71. 274, 66 euros, au titre de l'indemnité de préavis, et débouté cette dernière de ses plus amples demandes, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;
Aux termes de l'article IV du contrat d'exercice, le docteur X... devait régler à la Clinique de Lambersart une indemnité appelée " redevance équivalente à 5 % + TVA des honoraires conventionnels perçus, services et prestations dont le coût sera justifié par facture " ;
A ce titre, la Clinique de Lambersart a adressé des factures, produites aux débats, numéro 05/ 04/ 10 d'un montant de 210, 43 euros, numéro B/ 06/ 01/ 10 d'un montant de 206, 49 euros, numéro B/ 06/ 02/ 10 d'un montant de 148, 54 euros, numéro B/ 06/ 03/ 10 d'un montant de 116, 02 euros, numéro B/ 06/ 04/ 31 d'un montant de 175, 92 euros, numéro B/ 07/ 01/ 11 d'un montant de 201, 40 euros, numéro B/ 07/ 02/ 11 d'un montant de 122, 16 euros, numéro B/ 07/ 03/ 26 d'un montant de 17, 99 euros, numéro B/ 07/ 04/ 11 d'un montant de 12, 65 euros, soit un total de 1. 211, 60 euros TTC, demeurés impayés, pour la période allant du 4ème trimestre 2005 au 4ème trimestre 2007 ;
Selon les dispositions contractuelles susvisées, la redevance est calculée à partir des honoraires facturés dans le cadre de la convention, ce qui n'est pas le cas de ceux perçus par le docteur X... dans le cadre de son activité de chirurgie plastique et esthétique qui n'a jamais fait l'objet d'un agrément de la part de la Clinique de Lambersart ;
Par ailleurs comme l'ont relevé les premiers juges, le docteur X... ayant cessé de travailler au sein de la clinique le 1er juillet 2007, aucun honoraires n'a pu être perçu dans le cadre de son activité au sein de la clinique à compter de cette date ;
Ainsi, c'est par une juste application des dispositions contractuelles que les premiers juges ont rejeté les demandes en paiement à hauteur de 30, 64 euros pour les deux derniers trimestres 2007 et de 11. 798, 17 euros au titre de la prétendue redevance éludée, et ont condamné le docteur X... à payer à la Clinique de Lambersart la somme de 1. 180, 96 euros au titre de la redevance, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur la somme de 416, 92 euros et du 26 octobre 2007 sur la somme 970, 53 euros, dates des mises en demeure, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la responsabilité de la rupture du contrat d'exercice :
Par courrier du 23 juillet 2007, le docteur X... informait la présidente du conseil de l'Ordre des médecins qu'il renonçait, de façon immédiate et définitive à exercer son activité chirurgicale ;
Par courrier du 17 septembre 2007, la Clinique de Lambersart constatait par lettre recommandée avec accusé de réception l'absence d'activité du docteur X... et lui demandait de justifier d'un éventuel cas de force majeure l'empêchant d'exercer son activité de chirurgie ;
Un procès-verbal établi par huissier le 6 novembre 2007 constatait l'absence du docteur X... depuis le 1er juillet 2007 ;
Par un courrier du 15 juillet 2008, le docteur X... précisait sa qualité de médecin retraité exerçant une activité libérale ;
Le 6 mars 2008, la Clinique de Lambersart actait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au docteur X... la rupture du contrat d'exercice de ce dernier ;
Une fois de plus le tribunal se réfère au contrat d'exercice du 20 septembre 2000, qui précise que le praticien pourra mettre fin au contrat en observant un préavis donné à la Clinique de Lambersart par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la durée du préavis étant fixée à un an ;
Certes, le docteur X... a, par de nombreux courriers, fait part à la direction de la Clinique de Lambersart, des difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de la chirurgie, du fait selon lui d'une dégradation du plateau technique ;
Cependant, à aucun moment, il n'a remis en cause son activité au sein de la Clinique de Lambersart ;
Le contrat est bien la loi commune des parties, la faculté de résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée ne constitue pas une prérogative discrétionnaire ;
L'auteur de la rupture qui n'avertit pas son cocontractant à l'avance, afin de lui permettre de retrouver un partenaire, rompt abusivement le contrat ;
En conséquence le tribunal dit que le docteur X..., à l'initiative de la rupture, n'a pas respecté ses obligations contractuelles et prononcera la rupture du contrat d'exercice à ses torts ;
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat d'exercice :
En l'absence de préavis, contractuellement selon l'article V-6, le docteur X... est redevable à la Clinique de Lambersart d'une indemnité égale à cent pour cent de la moyenne annuelle de ses honoraires, pendant les trois années d'exercice précédant la cession du contrat ;
La Clinique de Lambersart, évalue cette indemnité à 180. 882, 32 euros, inclus dans la somme totale, estimant sans preuve qu'en moyenne sur trois ans, le docteur X... aurait dissimulé un chiffre d'affaire de 109. 607, 66 euros ;
Le tribunal ne retiendra pas la somme de 180. 882, 32 euros ;
Pour fixer l'indemnité de rupture sans préavis, le tribunal retient la moyenne des sommes facturées par la Clinique de Lambersart pour le compte du docteur X..., pour les années 2004, 2005 et 2006, soit : 71. 274, 66 euros, et condamnera le docteur X... à payer cette somme à la Clinique de Lambersart ;
Sur le paiement des redevances dues à la Clinique de Lambersart :
La redevance payée par les praticiens de la Clinique correspond à une contrepartie des services et prestations diverses fournies par la Clinique ;
Cette redevance est calculée sur la base de cinq pour cent, augmentée de la TVA, des honoraires conventionnels perçus ;
Le docteur X... en refuse le paiement depuis le quatrième trimestre 2005 au motif que la Clinique ne rendait pas les services attendus ;
La Clinique de Lambersart, quant à elle, réclame le paiement de 1. 211, 60 euros, incluant notamment les troisième et quatrième trimestres 2007, alors que le docteur X... n'exerçait plus depuis le 1er juillet 2007 ;
De même que précédemment, le tribunal rejettera le calcul d'une redevance de 11. 798, 17 euros TTC effectué sur des sommes estimées et non justifiées ;
Le tribunal fera droit partiellement à la demande de la Clinique de Lambersart et fixera le montant le montant de la redevance à la somme de 1. 211, 60 TTC-30, 64 euros pour les deux derniers trimestres de 2007, soit 1. 180, 96 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 pour la somme de 419, 92 euros et du 26 octobre 2007 pour la somme de 761, 04 euros ¿ »,
ALORS, D'UNE PART, QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la circonstance que la pratique de la chirurgie lourde était devenue impossible sur la Clinique de Lambersart, n'était pas de nature à justifier la rupture unilatérale immédiate du contrat du 22 septembre 2000 par M. X..., que le plateau technique de la Clinique de Lambersart était conforme à la réglementation pour l'exercice d'une activité de chirurgie générale essentiellement ambulatoire, laquelle était compatible avec la spécialité de M. X... en chirurgie générale, celleci ne pouvant être réduite à des actes lourds, bien qu'aux termes du contrat du 22 septembre 2000, la Clinique de Lambersart avait accordé à M. X... cinq lits d'hospitalisation complète, ce dont il résultait que ce contrat avait pour objet de lui permettre d'exercer la chirurgie lourde, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART, QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la circonstance que la pratique de la chirurgie lourde était devenue impossible sur la Clinique de Lambersart n'était pas de nature à justifier la rupture unilatérale immédiate du contrat du 22 septembre 2000 par M. X..., que ce dernier avait contracté en connaissance de la réorientation de la Clinique de Lambersart vers l'activité ambulatoire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. X... s'était engagé en considération d'un engagement pris par la Polyclinique du Bois au moment de la négociation du contrat de cession de parts sociales du 21 juillet 2000 et du contrat d'exercice du 22 septembre 2000, de lui permettre de venir exercer la chirurgie lourde sur son propre site, si le plateau technique de la Clinique de Lambersart venait à devenir insuffisant en raison de la réorientation de cette dernière vers la chirurgie ambulatoire, et qui avait été méconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à la société HPM Hôpital privé métropole les sommes de 71. 274, 66 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1. 180, 96 euros au titre de la redevance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur la somme de 419, 92 euros et du 26 octobre 2007 sur la somme de 761, 04 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur les fins de non recevoir opposées à la société Céline et au docteur X... :
Se fondant sur le contrat d'exercice signé par le docteur X... avec la Clinique de Lambersart le 20 septembre 2000, et estimant qu'il a été rompu de façon fautive par cette dernière, la société Céline sollicite principalement l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de rupture du contrat d'exercice, de dommagesintérêts pour perte et manque de résultats, et pour absence totale de résultats du 1er juillet 2007 au 25 septembre 2007, ainsi que des dommages-intérêts pour impossibilité de céder sa patientèle ;
La société HPM Hôpital privé métropole conteste les qualité et intérêt à agir de la société Céline aux motifs qu'elle n'a pas la qualité d'actionnaire de la société Clinique de Lambersart et qu'elle n'a pas eu d'agrément pour exercer sous couvert de cette structure, ce qui est exigé par l'article VI-1 et-2 du contrat d'exercice, ainsi que par les statuts et le règlement intérieur de la Clinique de Lambersart ;
La société Céline rétorque qu'une simple information suffisait selon l'article VI du contrat d'exercice, sa constitution n'ayant pas pour objectif de permettre à un tiers d'exercer au sein de la Clinique ou de regrouper des confrères de la Clinique, mais de donner un nouveau cadre juridique et fiscal à l'activité personnelle du docteur X... ;
Il résulte des éléments communiqués aux débats et notamment des extraits Kbis que le docteur X... et son épouse Christine B... ont créé le 26 octobre 2004 la société d'exercice libéral dénommée " Cabinet chirurgical du docteur
X...
" dont les statuts sont communiqués aux débats, pour exercer l'activité de médecine générale, que cette société a changé de dénomination sociale le 23 décembre 2008 pour se dénommer Céline ;
En vertu de l'article VI du contrat d'exercice du 20 septembre 2000, il est certes stipulé que le contrat est conclu intuitu personae, mais il est précisé au paragraphe 1 que " le patricien aura toute liberté de s'associer à titre personnel avec ses confrères de la Clinique de Lambersart, et de constituer éventuellement une société d'exercice, dans ce cas, l'existence de la société devra être signifiée à la Clinique de Lambersart " ;
En revanche le paragraphe 2 indique que si la société doit permettre à un tiers d'exercer son art au sein de la clinique, elle ne pourrait être opposée à la Clinique de Lambersart qu'après agrément du tiers dont s'agit ;
Ces dispositions n'imposent aucune condition d'actionnariat à la société constituée ;
Par courrier du 22 octobre 2004 le docteur X... a demandé à la Clinique de Lambersart l'agrément de la société d'exercice libéral du docteur Jacques X..., précisant vouloir exercer à ce titre au sein de la Clinique ;
Par courrier du 3 décembre 2004, la Clinique de Lambersart répondait qu'il était nécessaire qu'il formule une demande conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts de la société, de l'article 5 du règlement intérieur, et de respecter les dispositions de l'article 6. 2 du contrat d'exercice du 20 septembre 2000 ;
Par courrier du 22 décembre 2004 la Clinique de Lambersart n'invoquait plus le règlement intérieur mais expliquait que la demande d'agrément de la SEL en tant qu'actionnaire de la société n'était toujours pas conforme à l'article 11 des statuts, et qu'il fallait respecter les dispositions de l'article 6. 2 du contrat d'exercice ;
Cependant le docteur X..., actionnaire au sein de la Clinique de Lambersart, ne demandait nullement de permettre à un tiers d'exercer son art au sein de la Clinique et de l'agréer, mais de continuer à y exercer personnellement, dans le cadre d'une SEL ;
Il n'a pas davantage demandé l'agrément de la société en tant qu'actionnaire de la Clinique de Lambersart, de sorte que les arguments avancés par la Clinique de Lambersart sont hors propos ;
La société HPM Hôpital privé métropole ne démontre pas en quoi le règlement intérieur de la Clinique de Lambersart viendrait contredire les dispositions de l'article 6-1 du contrat d'exercice qu'elle a signé avec le docteur X... ;
Il s'ensuit qu'il suffisait au docteur X... pour rendre opposable l'existence de sa SEL de la signifier à la Clinique de Lambersart, conformément aux dispositions de l'article 6-1 du contrat d'exercice, ce qu'il a fait, de sorte que la qualité et l'intérêt à agir de la société Céline sont établis, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef ;
¿ Sur la responsabilité de la rupture du contrat d'exercice :
Aux termes de l'article V-5 du contrat d'exercice " le praticien pourra mettre fin au présent contrat en observant un préavis donné à la Clinique de Lambersart par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ", " la durée du préavis étant d'un an " ;
Comme l'ont indiqué les premiers juges, aux termes d'un procès-verbal dressé par huissier de justice le 6 novembre 2007, établi à la demande de la Clinique de Lambersart, il a été constaté l'absence du docteur X... depuis le 1er juillet 2007 ;
Cette absence est corroborée par le courrier du 23 juillet 2007 adressé par le docteur X... à la présidente du Conseil de l'Ordre des médecins aux termes duquel il a indiqué renoncer de façon immédiate et définitive à exercer son activité chirurgicale ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2007, la Clinique de Lambersart a constaté l'absence d'activité du docteur X..., lui demandant de justifier d'un éventuel cas de force majeure l'empêchant d'exercer son activité de chirurgie ;
Il s'ensuit que le contrat d'exercice a été rompu à l'initiative du docteur X... ;
Cependant, le docteur X..., qui se fonde sur l'article 1 du contrat d'exercice imposant des obligations à la Clinique de Lambersart en termes de personnel, de locaux, et matériel, prétend qu'il ne s'est plus présenté à la Clinique de Lambersart à compter du 1er juillet 2007, parce que cette dernière ne lui offrait plus les moyens techniques et humains pour pratiquer, et que dans ces conditions la rupture du contrat d'exercice le liant à la Clinique de Lambersart est exclusivement imputable à cette dernière ;
Il invoque ainsi des fautes contractuelles de la part de la Clinique de Lambersart, pour justifier sa décision de rompre le contrat d'exercice conclu avec elle ;
En conséquence, il convient de rechercher si le docteur X... établit non seulement les défaillances du plateau technique offert par la Clinique de Lambersart, au jour de la rupture du contrat, mais également leur caractère suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale du contrat d'exercice ;
En 2001, aucune difficulté relative au plateau technique n'était invoquée par le docteur X... qui, dans un courrier du 18 septembre 2001 adressé à Thierry Y..., président directeur général de la Clinique de Lambersart, soulignait le souci de ce dernier de relancer l'activité, ainsi que la modernisation et la réorganisation du bloc opératoire appréciées par les praticiens ;
Dans un courrier adressé à Thierry Y... le 15 décembre 2005, le docteur X... évoque " les magnifiques travaux de notre bloc opératoire " en 2001 ;
Au préalable, la Polyclinique du Bois, nouvelle actionnaire majoritaire de la Clinique de Lambersart avait indiqué dans une lettre du 11 mai 2000 adressée notamment aux différents médecins, qu'un consensus semblait se dégager en faveur d'une nouvelle orientation visant à favoriser de façon progressive l'extension et le développement et l'organisation d'un secteur dédié à l'activité ambulatoire et regroupant toutes les disciplines réclamant ce type d'hospitalisation brève ;
Il convient de rappeler que c'est dans ce contexte que le docteur X... a signé son nouveau contrat d'exercice du 20 septembre 2000, aux termes duquel il est autorisé à exercer la chirurgie générale ;
En 2004, un contentieux est né entre les parties, le docteur X... exerçant la chirurgie plastique au sein de la Clinique de Lambersart, alors que selon cette dernière le contrat d'exercice ne le permettait pas ;
A cette époque le docteur X... réclame l'octroi d'un contrat d'exercice sur la Clinique du Bois, mais ne fait aucun grief relatif au plateau technique de la Clinique de Lambersart, d'autant qu'il l'utilise pour l'exercice de la chirurgie plastique puisqu'il la pratique, comme en attestent les courriers de patients qu'il verse aux débats en date des 21 février 2006 et 2 mai 2006, évoquant des opérations d'augmentation mammaire ;
Dans un courrier du 23 janvier 2004 adressé notamment au président directeur général de la Clinique de Lambersart, il explique avoir accepté à regret qu'un de ses plateaux techniques (la salle A) soit utilisé par un des chirurgiens de la Clinique du Bois ;
C'est essentiellement à compter de 2005 que le docteur X... évoque des difficultés pour exercer la chirurgie générale, déplorant le manque d'investissement, la fermeture de l'établissement lors de périodes d'été, des problèmes pour assurer la permanence des soins, le transfert de la clientèle de gastro-entérologie vers la Clinique du Bois, comme en attestent ses courriers des 28 février 2005, 1er mars 2005, 11 mars 2005 ;
Par courrier en réponse du 25 novembre 2005, Thierry Y... prenait acte que le docteur X... avait renoncé à opérer une dame âgée, qui, du fait de son état, relevait peut-être d'un plateau technique plus lourd du type hospitalo-universitaire, mais affirmait que la Clinique de Lambersart respectait les normes et réglementations, ce qui avait été confirmé lors de la récente visite d'accréditation qui avait certes émis des recommandations, mais sans rapport avec la pratique de la chirurgie ;
Les listes de " défaillances " que le docteur X... a établies unilatéralement, et courriers critiques adressés à la Clinique de Lambersart ne suffisent pas à établir de façon objective les défaillances alléguées ;
Le docteur X... produit aux débats un courrier du 22 mars 2006 établi par les docteurs Z... et Jorge A..., exerçant au sein de la Clinique de Lambersart, aux termes duquel ils indiquent ne plus pouvoir faire des actes de chirurgie lourds, le plateau technique n'étant plus adéquat ;
Cependant, le fait que la pratique de la chirurgie nécessitant des actes lourds ne soit plus possible, ne peut être critiqué par le docteur X... dès lors qu'il a signé son nouveau contrat d'exercice de la " chirurgie générale " en connaissance de la réorientation vers l'activité ambulatoire et donc vers les hospitalisations de courte durée ;
Or, la chirurgie générale, spécialité du docteur X..., traite essentiellement des pathologies chirurgicales les plus fréquentes qui peuvent être, dans la majorité des cas, prises en charge de manière ambulatoire, et ne peut donc être réduite aux actes de chirurgie lourds plus ponctuels ;
Aux termes d'un courrier du 11 octobre 2004 adressé au docteur X..., l'Ordre national des médecins précise d'ailleurs que la chirurgie générale permet en principe l'exercice de toute la chirurgie à l'exception d'actes qui relèvent de hautes spécialisations (neurochirurgie, chirurgie cardiaque...) ;
Le docteur X... communique à ce titre une dizaine de courriers adressés entre février 2006 et mai 2006 au docteur Y..., aux termes desquels il indique ne pas pouvoir opérer des patients du fait de l'insuffisance du plateau technique ou rencontrer des difficultés avec le matériel, ainsi que des attestations de confrères notamment en date des 30 mai 2007 et 14 avril 2008 exposant ce qu'ils estiment nécessaires, en termes technique et humain, pour l'exercice de la chirurgie ;
Cependant, ces courriers et attestations, qui ne sont étayés par aucun constat technique objectif, relèvent de la simple affirmation, tandis que différents documents émanant d'autorités extérieures attestent de la conformité des infrastructures et du matériel procurés par la Clinique de Lambersart ;
Ainsi, aux termes d'un compte rendu d'accréditation de la Clinique de Lambersart établi en février 2005, la Haute autorité de santé, précisant que les activités principales de la Clinique sont la chirurgie de la partie supérieure du corps (ORL, stomatologie, membre supérieur) et la chirurgie générale, que les activités portent à hauteur de 50 % sur les soins ambulatoires et qu'il existe une convention avec la réanimation de l'hôpital Saint-Philibert, explique qu'" au vu des éléments contenus dans le présent rapport d'accréditation issu des résultats de l'auto-évaluation, du rapport des experts consécutif à la visite sur site, et des observations de l'établissement sur ce rapport, le Collège de l'accréditation décide que l'établissement a satisfait à la procédure d'accréditation ", recommandant néanmoins de formaliser, structurer, et évaluer un programme global de prévention des risques ;
Aux termes de son rapport de certification de la Clinique de Lambersart de janvier 2009, la Haute autorité de santé, après avoir indiqué que l'établissement porte sur les activités générales de médecine, chirurgie et obstétrique, et notamment sur l'activité chirurgicale d'ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, chirurgie du membre supérieur, chirurgie plastique et reconstructive, et phlébologie, indique qu'au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport issu des résultats de l'autoévaluation et de la visite sur site, elle prononce la certification de l'établissement ;
Le docteur X... critique par ailleurs la fermeture de l'établissement pendant quelques jours au mois d'août ; cependant, il résulte des éléments de la procédure que cette fermeture résulte d'une décision adoptée par le conseil d'administration de la Clinique de Lambersart, qui a été annoncée au moins 7 mois à l'avance pour permettre de s'organiser vis à vis des patients, étant précisé qu'un partenariat était en place avec la Clinique du Bois ;
Dans ces conditions, le docteur X... n'établit ni les défaillances en termes technique et humain qui pourraient justifier l'arrêt brusque et sans préavis de son activité de chirurgie générale en juillet 2007, ainsi que la rupture du contrat d'exercice dont il a pris l'initiative, ni de manquements de la Clinique de Lambersart qui auraient pu l'empêcher d'exercer l'activité de chirurgie générale visée au contrat d'exercice dont s'agit ;
Les éléments de la procédure établissent qu'il n'a plus exercé son activité au sein de la Clinique de Lambersart à compter du 1er juillet 2007, qu'il a signifié son arrêt d'activité à l'Ordre des médecins le 23 juillet 2007, que par courrier de son conseil du 25 septembre 2007 il a indiqué que la Clinique de Lambersart avait mis un terme à son contrat, alors qu'il vient d'être démontré qu'il en a pris l'initiative, et a demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis d'un an, autorisation qu'il n'a jamais obtenue ;
Dans ces conditions, et à défaut d'établir la moindre faute de la part de la Clinique de Lambersart, le docteur X... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société d'exercice Céline, est seul responsable de sa décision de quitter aussi rapidement la Clinique de Lambersart, de ne plus y exercer, et des conséquences notamment sur la patientèle qui, dans ces conditions, n'a manifestement fait l'objet d'aucune tentative de cession ;
Il s'ensuit que le docteur X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la société Céline, est responsable de la rupture du contrat d'exercice du 20 septembre 2000, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'exercice du 20 septembre 2000 était à l'initiative du docteur X... et à ses torts exclusifs ;
La société Céline sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de 49. 150 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2007, de 170. 800 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'exercice, majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2007, de 323. 704 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié aux pertes et manque de résultats subis au cours des années 2005, 2006 et 2007 du fait de la mauvaise exécution de ses obligations par la Clinique de Lambersart, de 120. 288 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l'absence totale de résultats du 1er juillet 2007 au 25 septembre 2007 du fait de l'impossibilité totale du docteur X... d'exercer sur la Clinique de Lambersart en raison de l'irrespect par cette dernière de ses obligations contractuelles, de 200. 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l'impossibilité de céder la patientèle ;
Le docteur X... sera quant à lui débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 32. 890 euros au titre du préjudice lié au manque de revenu subi au cours de l'année 2004 du fait de la mauvaise exécution de ses obligations par la Clinique de Lambersart, et de 50. 000 euros pour préjudice moral ;
Sur les demandes de la société HPM Hôpital privé métropole au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et des redevances :
Aux termes de l'article V-6 du contrat d'exercice du 20 septembre 2000, si la rupture du contrat est faite à l'initiative du praticien, et s'il ne respecte pas le préavis, il sera redevable à la Clinique de Lambersart d'une indemnité égale à celle fixée au paragraphe 3, lequel stipule que l'indemnité est de cent pour cent de la moyenne annuelle des honoraires encaissés dans l'établissement pendant les trois années d'exercice précédant la cessation du contrat ;
La société HPM Hôpital privé métropole prétend qu'il faut prendre en compte dans ce calcul le chiffres d'affaires résultant de l'activité de chirurgie plastique et esthétique que le docteur X... n'a pas déclaré à la Clinique de Lambersart ;
Cependant, les dispositions contractuelles susvisées précisent bien qu'il ne faut prendre en compte que les honoraires encaissés dans l'établissement, qui correspondent pour le docteur X... à 89. 438 euros en 2004, 68. 492 euros en 2005, et 55. 894 euros en 2006, soit une moyenne de 71. 274, 66 euros sur ces trois années ;
C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu la somme de 180. 882, 32 euros, et ont condamné le docteur X... à payer à la Clinique de Lambersart la somme de 71. 274, 66 euros, au titre de l'indemnité de préavis, et débouté cette dernière de ses plus amples demandes, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;
Aux termes de l'article IV du contrat d'exercice, le docteur X... devait régler à la Clinique de Lambersart une indemnité appelée " redevance équivalente à 5 % + TVA des honoraires conventionnels perçus, services et prestations dont le coût sera justifié par facture " ;
A ce titre, la Clinique de Lambersart a adressé des factures, produites aux débats, numéro 05/ 04/ 10 d'un montant de 210, 43 euros, numéro B/ 06/ 01/ 10 d'un montant de 206, 49 euros, numéro B/ 06/ 02/ 10 d'un montant de 148, 54 euros, numéro B/ 06/ 03/ 10 d'un montant de 116, 02 euros, numéro B/ 06/ 04/ 31 d'un montant de 175, 92 euros, numéro B/ 07/ 01/ 11 d'un montant de 201, 40 euros, numéro B/ 07/ 02/ 11 d'un montant de 122, 16 euros, numéro B/ 07/ 03/ 26 d'un montant de 17, 99 euros, numéro B/ 07/ 04/ 11 d'un montant de 12, 65 euros, soit un total de 1. 211, 60 euros TTC, demeurés impayés, pour la période allant du 4ème trimestre 2005 au 4ème trimestre 2007 ;
Selon les dispositions contractuelles susvisées, la redevance est calculée à partir des honoraires facturés dans le cadre de la convention, ce qui n'est pas le cas de ceux perçus par le docteur X... dans le cadre de son activité de chirurgie plastique et esthétique qui n'a jamais fait l'objet d'un agrément de la part de la Clinique de Lambersart ;
Par ailleurs comme l'ont relevé les premiers juges, le docteur X... ayant cessé de travailler au sein de la clinique le 1er juillet 2007, aucun honoraires n'a pu être perçu dans le cadre de son activité au sein de la clinique à compter de cette date ;
Ainsi, c'est par une juste application des dispositions contractuelles que les premiers juges ont rejeté les demandes en paiement à hauteur de 30, 64 euros pour les deux derniers trimestres 2007 et de 11. 798, 17 euros au titre de la prétendue redevance éludée, et ont condamné le docteur X... à payer à la Clinique de Lambersart la somme de 1. 180, 96 euros au titre de la redevance, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur la somme de 416, 92 euros et du 26 octobre 2007 sur la somme 970, 53 euros, dates des mises en demeure, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la responsabilité de la rupture du contrat d'exercice :
Par courrier du 23 juillet 2007, le docteur X... informait la présidente du conseil de l'Ordre des médecins qu'il renonçait, de façon immédiate et définitive à exercer son activité chirurgicale ;
Par courrier du 17 septembre 2007, la Clinique de Lambersart constatait par lettre recommandée avec accusé de réception l'absence d'activité du docteur X... et lui demandait de justifier d'un éventuel cas de force majeure l'empêchant d'exercer son activité de chirurgie ;
Un procès-verbal établi par huissier le 6 novembre 2007 constatait l'absence du docteur X... depuis le 1er juillet 2007 ;
Par un courrier du 15 juillet 2008, le docteur X... précisait sa qualité de médecin retraité exerçant une activité libérale ;
Le 6 mars 2008, la Clinique de Lambersart actait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au docteur X... la rupture du contrat d'exercice de ce dernier ;
Une fois de plus le tribunal se réfère au contrat d'exercice du 20 septembre 2000, qui précise que le praticien pourra mettre fin au contrat en observant un préavis donné à la Clinique de Lambersart par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la durée du préavis étant fixée à un an ;
Certes, le docteur X... a, par de nombreux courriers, fait part à la direction de la Clinique de Lambersart, des difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de la chirurgie, du fait selon lui d'une dégradation du plateau technique ;
Cependant, à aucun moment, il n'a remis en cause son activité au sein de la Clinique de Lambersart ;
Le contrat est bien la loi commune des parties, la faculté de résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée ne constitue pas une prérogative discrétionnaire ;
L'auteur de la rupture qui n'avertit pas son cocontractant à l'avance, afin de lui permettre de retrouver un partenaire, rompt abusivement le contrat ;
En conséquence le tribunal dit que le docteur X..., à l'initiative de la rupture, n'a pas respecté ses obligations contractuelles et prononcera la rupture du contrat d'exercice à ses torts ;
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat d'exercice :
En l'absence de préavis, contractuellement selon l'article V-6, le docteur X... est redevable à la Clinique de Lambersart d'une indemnité égale à cent pour cent de la moyenne annuelle de ses honoraires, pendant les trois années d'exercice précédant la cession du contrat ;
La Clinique de Lambersart, évalue cette indemnité à 180. 882, 32 euros, inclus dans la somme totale, estimant sans preuve qu'en moyenne sur trois ans, le docteur X... aurait dissimulé un chiffre d'affaire de 109. 607, 66 euros ;
Le tribunal ne retiendra pas la somme de 180. 882, 32 euros ;
Pour fixer l'indemnité de rupture sans préavis, le tribunal retient la moyenne des sommes facturées par la Clinique de Lambersart pour le compte du docteur X..., pour les années 2004, 2005 et 2006, soit : 71. 274, 66 euros, et condamnera le docteur X... à payer cette somme à la Clinique de Lambersart ;
Sur le paiement des redevances dues à la Clinique de Lambersart :
La redevance payée par les praticiens de la Clinique correspond à une contrepartie des services et prestations diverses fournies par la Clinique ;
Cette redevance est calculée sur la base de cinq pour cent, augmentée de la TVA, des honoraires conventionnels perçus ;
Le docteur X... en refuse le paiement depuis le quatrième trimestre 2005 au motif que la Clinique ne rendait pas les services attendus ;
La Clinique de Lambersart, quant à elle, réclame le paiement de 1. 211, 60 euros, incluant notamment les troisième et quatrième trimestres 2007, alors que le docteur X... n'exerçait plus depuis le 1er juillet 2007 ;
De même que précédemment, le tribunal rejettera le calcul d'une redevance de 11. 798, 17 euros TTC effectué sur des sommes estimées et non justifiées ;
Le tribunal fera droit partiellement à la demande de la Clinique de Lambersart et fixera le montant le montant de la redevance à la somme de 1. 211, 60 TTC-30, 64 euros pour les deux derniers trimestres de 2007, soit 1. 180, 96 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 pour la somme de 419, 92 euros et du 26 octobre 2007 pour la somme de 761, 04 euros ¿ » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en condamnant personnellement M. X... à payer à société HPM Hôpital privé métropole diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'arriéré de redevances, tandis qu'elle avait retenu que M. X... avait agi en sa qualité de représentant de la société Céline, ce qui excluait que sa responsabilité personnelle soit engagée à l'égard de la société HPM Hôpital privé métropole, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de celle-ci, a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accord du cédé à la cession de contrat emporte libération du cédant pour l'avenir de sorte qu'en décidant néanmoins que M. X..., en son nom personnel, était responsable de la rupture du contrat du 22 septembre 2000, intervenue le 1er juillet 2007, pour le condamner personnellement à payer à la société HPM Hôpital privé métropole diverses sommes à titre de d'indemnité compensatrice de préavis et d'arriéré de redevance, après avoir pourtant retenu que la cession du contrat du 22 septembre 2000 par M. X... à la société Céline était opposable à la société HPM Hôpital privé métropole à compter du 22 octobre 2004, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28775
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°13-28775


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28775
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