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08/07/2015 | FRANCE | N°14-20209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2015, 14-20209


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2014), qu'une parcelle, dont Mme X..., épouse Y... était propriétaire, a été expropriée au profit de la Société d'équipement de Loire-Atlantique (SELA) ; que les indemnités de dépossession ont été fixées, par jugement du 29 mai 2012 confirmé par arrêt du 27 septembre 2013, à la somme totale de 20 800 euros ; que Mme Y... a formé un recours en révision contre cet arrêt en invoquant la fraude de la SELA et la dissimulat

ion de la vente du bien exproprié intervenue le 21 décembre 2012 pour un prix de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2014), qu'une parcelle, dont Mme X..., épouse Y... était propriétaire, a été expropriée au profit de la Société d'équipement de Loire-Atlantique (SELA) ; que les indemnités de dépossession ont été fixées, par jugement du 29 mai 2012 confirmé par arrêt du 27 septembre 2013, à la somme totale de 20 800 euros ; que Mme Y... a formé un recours en révision contre cet arrêt en invoquant la fraude de la SELA et la dissimulation de la vente du bien exproprié intervenue le 21 décembre 2012 pour un prix de 51 475,84 euros ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son recours en révision alors, selon le moyen :
1°/ que si elle doit se placer à la date de la décision de première instance pour évaluer les biens expropriés, la cour d'appel peut néanmoins, pour ce faire, se fonder sur des événements postérieurs à cette décision ; qu'en se fondant, pour dire qu'en ne révélant pas la vente intervenue le 21 décembre 2012, la SELA, autorité expropriante, n'avait pas dissimulé de pièce décisive ni surpris par fraude la décision du 27 septembre 2013 par laquelle elle avait fixé à 20 800 euros l'indemnité de dépossession devant revenir à Mme Y... à raison de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, sur la circonstance inopérante que la vente de cette parcelle par la SELA pour un prix de 51 475,84 euros était intervenue postérieurement à la décision de première instance, rendue le 29 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 13-15 du code de l'expropriation et 595 du code de procédure civile ;
2°/ que la qualification de terrain à bâtir, au sens du code de l'expropriation, dépend des caractéristiques propres de ce terrain, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa vocation future ; que la cour d'appel qui, pour dénier le caractère décisif de l'acte de vente du 21 décembre 2012, qui mentionnait, contrairement à ce qu'avait retenu l'arrêt dont la révision était demandée, que la parcelle litigieuse était un terrain à bâtir, ce qui était susceptible d'avoir une incidence décisive sur sa valeur, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la parcelle voisine, dont le propriétaire était acquéreur à l'acte du 21 décembre 2012, possédait des accès à la voie publique, ce qui était sans incidence sur les caractéristiques propres de la parcelle expropriée, a violé les articles L. 13-15 du code de l'expropriation et 595 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 27 septembre 2013 avait écarté la qualification de terrain à bâtir à la date de référence en raison de l'absence de desserte par une voie d'accès et exactement retenu qu'une vente intervenue postérieurement au jugement de première instance, ne constituait pas un terme de référence pertinent, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que le recours en révision n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision de l'arrêt du 27 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation que les biens sont estimés à la date de décision de première instance et que la qualification de terrain à bâtir au sens de ce code est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11 (en réalité L. 11-1) ou, dans le cas visé à l'article L. 3 (en réalité L. 11-3), un an avant la déclaration d'utilité publique, sont tout à la fois effectivement desservis par une voie d'accès, des réseaux suffisants et situés dans un secteur désigné comme constructible ; qu'en premier lieu, la vente du 21 décembre 2012 est postérieure au jugement de première instance et ne constituait pas en conséquence un terme de référence pertinent devant la cour ; qu'en second lieu, l'arrêt du 27 septembre 2013 a qualifié le bien à la date de référence du 10 décembre 2010, avant d'écarter la qualification de terrain à bâtir en raison de l'absence de desserte par une voie d'accès ; qu'il apparaît des photos des lieux que le propriétaire de la parcelle voisine, acquéreur à la vente du 21 décembre 2012 possède des accès à la voie publique ; que dès lors, la qualification de la parcelle litigieuse à l'occasion de cette vente qui peut, le cas échéant, faire l'objet d'une discussion, n'est pas déterminante quant à la qualification de ce bien à la date retenue par l'arrêt du 27 septembre 2013 ; que par voie de conséquence, la SELA qui n'a pas fait état de cette vente devant la cour, n'a pas dissimulé de pièce décisive ni surpris par fraude la décision rendue ; que le recours de Mme X... doit être déclaré irrecevable ;
1°) ALORS QUE si elle doit se placer à la date de la décision de première instance pour évaluer les biens expropriés, la cour d'appel peut néanmoins, pour ce faire, se fonder sur des évènements postérieurs à cette décision ; qu'en se fondant, pour dire qu'en ne révélant pas la vente intervenue le 21 décembre 2012, la SELA, autorité expropriante, n'avait pas dissimulé de pièce décisive ni surpris par fraude la décision du 27 septembre 2013 par laquelle elle avait fixé à 20.800 euros l'indemnité de dépossession devant revenir à Mme Y... à raison de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, sur la circonstance inopérante que la vente de cette parcelle par la SELA pour un prix de 51.475,84 euros était intervenue postérieurement à la décision de première instance, rendue le 29 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 13-15 du code de l'expropriation et 595 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la qualification de terrain à bâtir, au sens du code de l'expropriation, dépend des caractéristiques propres de ce terrain, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa vocation future ; que la cour d'appel qui, pour dénier le caractère décisif de l'acte de vente du 21 décembre 2012, qui mentionnait, contrairement à ce qu'avait retenu l'arrêt dont la révision était demandée, que la parcelle litigieuse était un terrain à bâtir, ce qui était susceptible d'avoir une incidence décisive sur sa valeur, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la parcelle voisine, dont le propriétaire était acquéreur à l'acte du 21 décembre 2012, possédait des accès à la voie publique, ce qui était sans incidence sur les caractéristiques propres de la parcelle expropriée, a violé les articles L. 13-15 du code de l'expropriation et 595 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20209
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-20209


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20209
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