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08/07/2015 | FRANCE | N°14-19828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-19828


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2014), que de l'union de M. X...et de Mme Y...sont nées deux enfants, Z..., le 3 août 2003, et A..., le 23 décembre 2008 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé leur résidence habituelle chez la mère et organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que le d

roit de visite et d'hébergement de M. X..., pendant les vacances scolaires,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2014), que de l'union de M. X...et de Mme Y...sont nées deux enfants, Z..., le 3 août 2003, et A..., le 23 décembre 2008 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé leur résidence habituelle chez la mère et organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que le droit de visite et d'hébergement de M. X..., pendant les vacances scolaires, s'exercera dans la résidence secondaire des grands-parents paternels des enfants, située dans le Finistère, l'arrêt, après avoir relevé que, dans l'attente de la vente de l'immeuble ayant constitué le domicile du couple, M. X...était hébergé par ses parents en Ille-et-Vilaine, se borne à retenir que ceux-ci ne connaissent pas le domicile personnel de leur père, inexistant à l'heure actuelle et dont la possession dans un avenir prévisible est hypothétique ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la restriction apportée au droit de visite et d'hébergement du père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 371-1 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...tendant à la remise par la mère des carnets de santé des enfants et de leurs cahiers scolaires lors de l'exercice de son droit d'hébergement, l'arrêt énonce que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique explicite ou même sur des faits qui nécessiteraient des mesures garantissant la santé et la sécurité des enfants et le maintien de leurs liens avec chacun des parents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le père, exerçant conjointement l'autorité parentale, pouvait prétendre obtenir les moyens lui permettant d'exercer ses droits dans l'intérêt des enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue sur la deuxième branche du premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant mis le coût des trajets à sa charge ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X...s'exercera, sauf meilleur accord, dans la résidence secondaire de ses parents à Plouguerneau (Finistère), hors période scolaire, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de Mme Y...et de les y ramener et d'assumer les frais des trajets et rejeté la demande de M. X...tendant à ce que Mme Y...lui remette les carnets de santé et les devoirs des enfants lorsque ceux-ci lui sont confiés, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmant en partie le jugement du 26 juillet 2012, statuant à nouveau, d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X...s'exercera hors période scolaire pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, outre le partage des congés d'été prévu en première instance, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de Mme Y...et de les y ramener et d'assumer les frais de trajet, précisant que ce droit s'exercera aussi à Plouguerneau, résidence secondaire des parents de M. X...;
AUX MOTIFS QU'« Il importe que ces relations soient aussi fréquentes que possible alors que les qualités paternelles ne sont pas sérieusement remises en cause. Toutefois, elles doivent être organisées de manière à ne pas occasionner à la fratrie une fatigue excessive, liée à la longueur des trajets, sachant que les domiciles actuels des parents sont distants d'environ 200 kms, il doit être tenu compte aussi des horaires professionnels de la mère le vendredi. Il convient donc de dire, dans l'intérêt des enfants, que le droit de visite et d'hébergement du père, extérieur aux congés scolaires, s'exercera les deuxième et quatrième fins de semaine du vendredi à 19 h au dimanche à 17 h, dans la résidence secondaire des grands-parents paternels à Plouguerneau (Finistère) située à 30 kms du lieu où demeure Mme Y..., sans l'inconvénient que Z...et A..., ne connaissent pas le domicile personnel de M. X..., inexistant à l'heure actuelle et dont la possession dans un avenir prévisible est hypothétique. Concernant les vacances scolaires le droit d'accueil s'exercera pendant la moitié de celles-ci en alternance, sans fractionnement par quinzaine l'été, ne se justifiant pas au regard de l'âge des enfants et ce, aussi à Plouguerneau, dans un cadre propice à un partage de moments privilégiés. Les trajets seront assurés matériellement et financièrement par le titulaire du droit selon l'usage en la matière auquel aucune circonstance ne permet de déroger »
1- ALORS QUE les juges doivent statuer dans la limite des conclusions des parties ; que ni M. X..., ni Mme Y...n'ont demandé que le droit d'accueil s'exerce à Plouguerneau pendant les vacances scolaires, ce lieu ayant seulement été proposé par M. X...et accepté par Mme Y...pour l'accueil des enfants pendant les week-end au cours de l'année scolaire, afin de leur éviter de longs déplacements pour un court laps de temps ; qu'en imposant que le droit d'accueil de M. X...durant les vacances scolaires s'exerce systématiquement et exclusivement à Plouguerneau, dans la résidence secondaire des grands parents, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et statué ultra petita, violant les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2- ALORS QU'en restreignant ainsi les modalités d'exercice du droit d'accueil du père des enfants, sans justifier d'une nécessité impérieuse d'interférer dans les relations entre le père et ses enfants, la cour d'appel qui ne pouvait décider du lieu des vacances passées avec l'un des parents, sans porter atteinte à la liberté de choix de ce parent et à la protection de la vie privée, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3- ALORS QU'en considérant par ailleurs qu'aucune circonstance ne permet de déroger à un prétendu usage, selon lequel les trajets doivent être assurés tant matériellement que financièrement par le titulaire du droit, la cour d'appel qui ne s'expliquait pas du tout sur l'existence et l'origine de l'usage auquel elle se référait, a privé sa décision de motif, eu égard aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4- ALORS QU'à tout le moins, la cour d'appel qui ne précise pas si elle statue en fait ou en droit à propos de cet « usage », n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
5- ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen tiré par M. X...de ce que la mère des enfants ayant fait de son propre chef le choix de s'éloigner considérablement du domicile du père, il lui appartenait d'en assumer en tout ou en partie les conséquences financières quant aux nécessaires voyages des enfants pour rejoindre leur père, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le reste des demandes de M. X....
AUX MOTIFS QUE « le jugement sera infirmé dans la limite des modifications ainsi ordonnées. Les demandes tendant (d'une part à l'information par le père des déplacements de Z...et A... hors du territoire métropolitain), d'autre part à la remise des carnets de santé, des devoirs scolaires et des cartes d'identité des enfants, ne reposent sur aucun fondement juridique explicite ou même sur des faits qui nécessiteraient des mesures garantissant la santé et la sécurité des enfants et le maintien de leurs liens avec chacun de leurs parents ».
ALORS QUE l'exercice conjoint de l'autorité parentale confère à chacun des parents un ensemble de droit et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et chaque parent doit pouvoir l'exercer en obtenant les moyens pour ce faire ; qu'en l'espèce, M. X...demandait la remise des carnets de santé des enfants, ainsi que des devoirs lorsque les fillettes lui sont confiées, afin d'être en mesure de pourvoir aux soins qui s'imposeraient et au suivi de leur scolarité ; qu'en refusant de faire droit à ces demandes, en considérant qu'elles ne reposeraient sur aucun fondement juridique, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 4 et 371-1 du code civil et a commis un déni de justice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19828
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-19828


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19828
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