LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2014), que le 30 août 1978, Mme X... a donné naissance à un fils, Kamran Shiva Karim, qu'elle a reconnu le 18 septembre 1978 ; qu'après son mariage avec M. Gérard Z... et par l'effet de la déclaration conjointe des époux reçue le 15 novembre 1983, le nom du mari a été substitué au nom de la mère dévolu à l'enfant ; que, le 17 novembre 2008, M. A... a déclaré reconnaître M. Kamran Z... ; que, par requête du 15 septembre 2011, celui-ci a saisi le président d'un tribunal d'une requête en rectification de son acte de naissance afin que son nom soit celui de sa mère ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la rectification des erreurs affectant les actes de l'état civil doit être ordonnée par le président du tribunal de grande instance ; que les effets de la reconnaissance de paternité d'un enfant qui est un acte déclaratif et non constitutif, remontent au jour de la naissance ; que la dation de nom par le mari de la mère, telle que prévue par l'article 334-5 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au 15 novembre 1983, supposait l'absence de filiation paternelle ; que M. Kamran Z... ayant été reconnu par son père, M. A..., le 17 novembre 2008, les effets de cette paternité remontent au jour de sa naissance, le 30 août 1978, de sorte que, sa filiation paternelle étant établie depuis, aucune dation de nom n'était possible le 15 novembre 1983, et que celle qui est intervenue résulte d'une erreur sur l'absence de filiation paternelle ; que la mention, sur son acte de naissance, de ce qu'il se nomme Kamran Z..., nom donné par le mari de sa mère, était donc erronée et devait être rectifiée en ce sens qu'il se nommait Kamran X..., nom de sa mère ; qu'en refusant cette rectification, la cour d'appel a violé les articles 99 et 61, 316, 311-23, alinéa 1er, et 334-5 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction applicable le 15 novembre 1983 ;
2°/ que nul ne peut être contraint de porter le nom d'une personne avec laquelle aucun lien de filiation n'a été établi, à moins d'y avoir expressément consenti ; que les dispositions de l'article 334-5, alinéa 2, du code civil, qui enfermaient dans un délai de deux ans après sa majorité, la possibilité pour l'enfant à qui le mari de sa mère avait donné son nom, de reprendre le nom qu'il portait antérieurement, ayant été abrogées, la personne qui, pendant son enfance, a bénéficié d'une telle dation de nom, peut toujours reprendre le nom porté auparavant ; qu'en refusant néanmoins à l'exposant la rectification en ce sens de son acte de naissance, la cour d'appel a violé les articles 99, 61 et 334-5 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction en vigueur au 15 novembre 1983, l'article 61 du code civil, l'article 9 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le nom du mari de la mère, conféré par celui-ci par déclaration conjointe des époux, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 334-5 du code civil, alors applicable, ne peut être modifié par le juge lorsque la filiation paternelle de l'enfant a été établie postérieurement ; que l'arrêt constate que le nom du mari de la mère a été valablement substitué au nom de l'intéressé en l'absence de filiation paternelle établie lors de la déclaration des époux, et que celui-ci n'a pas exercé, dans le délai de deux ans suivant sa majorité, le droit de reprendre le nom de sa mère, dans les conditions prévues par le second alinéa du texte précité, alors applicable ; qu'après avoir rappelé, à bon droit, que M. Z... pouvait solliciter une autorisation de changement de son nom en suivant la procédure prévue par l'article 61 du code civil, c'est, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a rejeté sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'exposant tendant à la rectification de son acte de naissance pour y voir mentionner qu'il se nomme « Kamran Shiva Karim X... » ;
AUX MOTIFS QUE M. Kamran Shiva Karim X..., né le 30 août 1968 à Hambourg, a été reconnu le 18 septembre 1978 au consulat général de France à Hambourg par sa mère Cécile X... ; QUE celle-ci s'est mariée à Hambourg le 11 octobre 1983 avec M. Gérard Z... ; QUE selon acte passé le 15 novembre 1983 devant le consul général de France à Hambourg M. Z... et Mme X... ont fait la déclaration conjointe afin que Kamran Shiva Karim X... prenne le nom du mari de sa mère à compter du jour de la déclaration conformément aux dispositions de l'ancien article 334-5 du code civil ; QUE, postérieurement, selon acte de reconnaissance passé devant l'ambassade de France à Téhéran le 11 novembre 2008 M. Hossein A... a déclaré reconnaître Kamran Shiva Karim ;
QUE M. Z... soutient que le président du tribunal de grande instance n'a pas tiré toutes les conséquences de l'effet déclaratif de l'établissement du lien de filiation ; QUE cependant les conditions d'application des anciennes dispositions de l'article 334-5 étaient réunies en 1983, en l'absence d'établissement du second lien de filiation à cette date ; QUE, par ailleurs, si cette reconnaissance a établi la filiation paternelle, depuis la naissance de l'enfant, et si les dispositions de l'article 311-23 alinéa 1 aux termes desquelles "lorsque la filtration n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent" sont applicables aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur, cette disposition ne saurait s'appliquer du seul fait de l'établissement du second lien de filiation, intervenu alors que M. Z... était âgé de 30 ans et du seul fait également de l'abrogation des articles relatifs à la dation de nom, la déclaration de dation de nom souscrite en 1983 par la mère et son mari continuant à produire ses effets ;
QU'en outre, si M. Z... soutient qu'il ne doit pas pâtir de dispositions qui existaient avant le 1er juillet 2006 et invoque celles des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que lui donner un état civil conforme à la réalité de sa situation biologique participe du respect de sa vie privée et familiale, il lui a déjà été indiqué que le code civil contient une procédure de changement de nom à l'article 61 qu'il lui appartient de mettre en oeuvre ;
1- ALORS QUE la rectification des erreurs affectant les actes de l'état civil doit être ordonnée par le président du tribunal de grande instance ; que les effets de la reconnaissance de paternité d'un enfant qui est un acte déclaratif et non constitutif, remontent au jour de la naissance ; que la dation de nom par le mari de la mère, telle que prévue par l'article 334-5 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au 15 novembre 1983, supposait l'absence de filiation paternelle ; que M. Kamran Z... ayant été reconnu par son père, M. A..., le 17 novembre 2008, les effets de cette paternité remontent au jour de sa naissance, le 30 août 1978, de sorte que, sa filiation paternelle étant établie depuis, aucune dation de nom n'était possible le 15 novembre 1983, et que celle qui est intervenue résulte d'une erreur sur l'absence de filiation paternelle ; que la mention, sur son acte de naissance, de ce qu'il se nomme Kamran Z..., nom donné par le mari de sa mère, était donc erronée et devait être rectifiée en ce sens qu'il se nommait Kamran X..., nom de sa mère ; qu'en refusant cette rectification, la cour d'appel a violé les articles 99 et 61, 316, 311-23, alinéa 1er et 334-5 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction applicable le 15 novembre 1983 ;
2- ALORS QUE nul ne peut être contraint de porter le nom d'une personne avec laquelle aucun lien de filiation n'a été établi, à moins d'y avoir expressément consenti ; que les dispositions de l'article 334-5, alinéa 2, du code civil, qui enfermaient dans un délai de deux ans après sa majorité, la possibilité pour l'enfant à qui le mari de sa mère avait donné son nom, de reprendre le nom qu'il portait antérieurement, ayant été abrogées, la personne qui, pendant son enfance, a bénéficié d'une telle dation de nom, peut toujours reprendre le nom porté auparavant ; qu'en refusant néanmoins à l'exposant la rectification en ce sens de son acte de naissance, la cour d'appel a violé les articles 99, 61 et 334-5 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction en vigueur au 15 novembre 1983, l'article 61 du code civil, l'article 9 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.