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08/07/2015 | FRANCE | N°14-14303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2015, 14-14303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 2006 par le GIE Geoxia ressources, occupant plus de onze salariés, en qualité de chef des ventes pour le secteur Andrezieux-Bouthéon a été promu le 1er avril 2011 pour le secteur Rhône-Alpes ; qu'ayant été licencié le 29 juin 2012 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'es

t manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 2006 par le GIE Geoxia ressources, occupant plus de onze salariés, en qualité de chef des ventes pour le secteur Andrezieux-Bouthéon a été promu le 1er avril 2011 pour le secteur Rhône-Alpes ; qu'ayant été licencié le 29 juin 2012 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu qu'ayant précisé au dispositif que le jugement était infirmé dans les limites de l'appel, l'arrêt, par motifs adoptés, a octroyé au salarié une indemnité en réparation de l'irrégularité de la procédure et par motifs propres, une somme à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le groupement d'intérêt économique Geoxia ressources à payer à M. X... la somme de 4 400 euros à titre d'indemnisation portant sur la forme du licenciement, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 4 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour le GIE Geoxia ressources

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné le GIE Geoxia Ressources à verser à M. X... la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et condamné le GIE Geoxia Ressources à verser à M. X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement se fonde sur l'insuffisance professionnelle et s'articule autour de plusieurs points : des résultats nettement insuffisants, une incapacité à mettre en place les méthodes de ventes définies, un défaut de management, des difficultés à fédérer les équipes commerciales, une erreur de validation d'un dossier à l'origine d'un litige, l'absence d'information du supérieur sur ce litige, une incapacité à appliquer et à respecter les procédures commerciales et, ce, malgré les nombreuses formations dispensées ; que s'agissant de l'erreur de validation d'un dossier à l'origine d'un litige et de l'absence d'information du supérieur hiérarchique sur ce litige, Fabrice X... a validé un dossier de vente alors que les acquéreurs ont dénié leur signature sur le contrat ; que l'employeur a infligé un avertissement à Fabrice X... le 27 juillet 2011 pour ces faits ; qu'il a ainsi analysé les faits comme une faute et non comme une insuffisance professionnelle et a épuisé son pouvoir disciplinaire ; que les clients ayant déposé plainte, Fabrice X... a été entendu par les services de police le 15 mai 2012 ; qu'il a avisé son supérieur après la convocation et non avant, ce que lui reproche l'employeur ; que ce retard à informer le supérieur ne pouvait avoir aucune incidence sur l'audition de Fabrice X... devant les services de police ; que s'agissant des résultats, en 2009, Fabrice X... a obtenu le titre de premier responsable d'agence toutes marques eu égard à ses résultats annuels ; que le 1er avril 2011, Fabrice X... a été promu chef des ventes pour le secteur RHONE-ALPES et affecté à SAINT-PRIEST dans le RHONE ; que le 2 janvier 2012, ses appointements ont été augmentés passant de 2. 160 euros à 3. 300 euros ; que le 3 janvier 2012, il a perçu une prime sur le taux d'annulation de 5. 000 euros étant précisé que l'employeur avait fixé cette prime à 5. 000 euros en cas de taux d'annulation inférieur à 25 % ; qu'il résulte de la réunion des chefs des vente tenue le 4 avril 2012 que : en mars 2012, l'objectif sur le secteur RHONE-ALPES pour les Maison Familiale et Maison Phénix était de 22 et la réalisation s'est monté à 26 dont 4 au 15 mars, le rapport vente/ agent commercial a été de 0, 60 pour Maison Phénix et de 0, 91 pour Maison Familiale, les ventes ont été de 73 en 2011 et de 46 en avril 2012 ; qu'il résulte de la réunion des chefs des ventes tenue le 6 juin 2012 qu'en mai 2012, l'objectif sur le secteur RHONE-ALPES pour les Maison Familiale et Maison Phénix était de 18 et les engagements ont été de 19 et que l'objectif pour le mois de juin a été fixé à 22 ; qu'il résulte de la réunion des chefs des ventes tenue le 21 juin 2012 qu'au 15 juin 2012, les engagements ont été de 5 ; que les résultats des ventes ont chuté entre mars 2011 et mars 2012 sur l'ensemble de la FRANCE en moyenne de 29, 4 % pour Maison Phénix et de 24, 6 % pour Maison Familiale et sur le secteur RHONE-ALPES de 60 % pour Maison Phénix et de 15, 8 % pour Maison Familiale ; que la baisse des résultats entre mars 2011 et mars 2012 et la disparité des baisses ne peuvent suffire, en l'état du marché immobilier et des spécificités locales, à caractériser l'insuffisance professionnelle de Fabrice X... qui a été pendant plusieurs années un chef des ventes récompensé par son employeur ; que s'agissant des défauts de management, l'employeur voit une faiblesse du salarié à mobiliser la force commerciale dans une rotation du personnel des vendeurs de 51 % en 2011 ; que le 3 Janvier 2012, Fabrice X... a percu une prime turn over de 2. 000 euros ; que la prime avait été fixée à 2. 000 euros si turn over 2011 : 1 départ » ; qu'un commercial qui a été embauche en janvier 2011 a établi une attestation très élogieuse sur les qualités de son supérieur, Fabrice X... qui lui a expliqué les procédures à suivre, le déroulement commercial, l'a toujours appuyé sur ses dossiers, était à l'écoute de l'équipe et savait mettre en avant les bonnes démarches ; que ce vendeur a été classé 5ème sur 25 en avril 2012 et 4ème sur 24 en mai 2012 ; qu'il a démissionné en juillet 2012 ; qu'une commerciale qui a été embauchée en avril 2010 a attesté que Fabrice X... lui a appris le métier, la gestion des dossiers, le montage du financement, était très strict sur la procédure ; que cette commerciale a été classe 14ème sur 25 en avril 2012 et 8ème sur 24 en mai 2012 ; qu'elle a démissionné en juillet 2012 ; que les défauts de management ne résultent nullement des pièces du dossier ; que s'agissant de la non-application des procédures commerciales, l'employeur fait valoir que le salarié a continué à travailler avec le courtier, monsieur Y..., alors qu'il lui avait demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire ; que Christophe Y..., courtier, a témoigné qu'après le départ de Fabrice X..., il a continué à réaliser des dossiers de financement pour les clients du GIE GEOXIA RHONE-ALPES ; qu'en vertu du contrat à effet au 1er avril 2011, Fabrice X... exerçait les fonctions de chef des ventes sur le territoire RHONE-ALPES et plus particulièrement sur les secteurs des points de ventes Maison Familiale et Maison Phénix d'ANDREZIEUX-BOUTHEON ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable est en date du 14 juin 2012 ; que dès avant le licenciement, le GIE GEOXIA RHONE-ALPES a mis en ligne sur son site internet une offre d'emploi pour un poste de chef des ventes à ANDREZIEUX-BOUTHEON ; que par contrat du 4 mai 2012, le GIE GEOXIA RHONE-ALPES a embauché Guillaume Z... à compter du 25 juin 2012 en qualité de " chef de ventes multimarque sur le territoire RHONE-ALPES et plus précisément sur le secteur d'ANDREZIEUX-BOUTHEON ; que par contrat du 4 juin 2012, le GIE GEOXIA RHONE-ALPES a embauché Roland A... à compter du 12 juin 2012 en qualité de " chef de ventes multimarque sur le territoire RHONE-ALPES et plus précisément sur le secteur de DECINES " ; que l'organigramme versé par l'employeur démontre que Guillaume Z... a remplacé Fabrice X... et que Roland A... a remplacé Myriam B... ; qu'ainsi, dès avant le prononcé du licenciement le 29 juin 2012, l'employeur avait décidé de se séparer de Fabrice X... et de changer ses chefs des ventes en RHONE-ALPES ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1/ ALORS, d'une part, QUE la circonstance que des avertissements disciplinaires aient été notifiés au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ne prive pas l'employeur d'invoquer une insuffisance professionnelle lorsqu'il apparaît, en définitive, que le comportement de l'intéressé relève non d'une négligence fautive, mais d'une insuffisance professionnelle ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait invoquer l'erreur dans la validation d'un dossier au motif que celle-ci avait fait l'objet d'un avertissement, sans rechercher si le comportement reproché au salarié, qui s'était poursuivi après l'avertissement, ne mettait pas en évidence une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2/ ALORS, d'autre part, QUE s'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, si les résultats du salarié sont satisfaisants au regard des objectifs qui lui ont été fixés et/ ou au regard de ceux réalisés par d'autres salariés placés dans une situation comparable ; qu'en statuant au regard des objectifs et résultats dégagés globalement par l'ensemble des chefs de vente du secteur auquel appartenait M. X..., sans examiner les résultats propres du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3/ ALORS, enfin, QU'en se fondant, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que l'employeur avait effectué des démarches de recrutement en vue d'un éventuel remplacement de M. X..., sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur étaient de nature à justifier l'insuffisance professionnelle alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE Geoxia Ressources à régler à M. X... la somme de 4. 400 euros à titre d'indemnisation portant sur la forme du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'article L. 1235-2 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, il doit lui être versé par son employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, la procédure réglementaire de notification du licenciement n'a pas été formellement respectée, ce que reconnaît d'ailleurs l'employeur au cours des débats ;
1/ ALORS, en premier lieu, QU'en considérant que le GIE Geoxia Ressources ne contestait pas les dispositions de l'arrêt l'ayant condamné à régler à M. X... la somme de 4. 400 euros à titre d'indemnisation portant sur la forme du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, en deuxième lieu, QU'en considérant que le GIE Geoxia Ressources ne contestait pas l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant (cf. p. 23, § 5 et 6, et p. 24, 7e alinéa) et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, en troisième lieu, QUE l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, de sorte que la remise en main propre contre décharge constitue une notification valable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ;
4/ ALORS, subsidiairement, QUE dans les entreprises de plus de onze salariés et s'agissant d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant au salarié le bénéfice d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, après avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé au salarié des dommages et intérêts à ce titre en relevant une ancienneté de plus de deux ans et un effectif de plus de onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14303
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-14303


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14303
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