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08/07/2015 | FRANCE | N°14-14069;14-14070;14-14071;14-14072;14-14073;14-14074;14-14075;14-14076;14-14077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2015, 14-14069 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 14-14. 069 à R 14-14. 077 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 15 janvier 2014), que Mme X... et huit autres salariés engagés par La Poste dans le cadre de divers contrats à durée déterminée avant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ai

nsi que le paiement de diverses sommes ;
Attendu que les salariés font grief aux arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 14-14. 069 à R 14-14. 077 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 15 janvier 2014), que Mme X... et huit autres salariés engagés par La Poste dans le cadre de divers contrats à durée déterminée avant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant du rappel de salaire ensuite de la requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1242-15 du code du travail que la rémunération du salarié sous CDD doit être identique à celle du salarié qu'il remplace dès lors qu'il est de qualification équivalente et qu'il occupe les mêmes fonctions ; que, lorsque les éléments de comparaison sont détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'il ne produisait aucun élément sur le contenu de ses fonctions permettant de vérifier qu'il a réalisé l'intégralité des missions des agents remplacés et aucun élément sur l'ancienneté et le parcours des salariés remplacés ; qu'en statuant ainsi, quand les CDD ne mentionnaient pour la plupart ni le nom ni la qualification du salarié remplacé et qu'il appartenait à l'employeur de fournir aux débats les contrats de travail, fiches de paie et relevés de carrière des salariés remplacés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que, s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement ; que la cour d'appel qui relevait que le salarié produisait divers contrats de remplacement faisant apparaître que le salarié remplacé bénéficiait de la classification I-3 ou II-1 ne pouvait calculer le rappel de salaire par référence à la classification I-2 sans vérifier si La Poste justifiait d'éléments justifiant l'inégalité de traitement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-15 du code du travail ;
3°/ que le salarié qui est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant les contrats de travail à durée déterminée peut prétendre au versement de salaire pour ces périodes ; que, pour dire que le salarié ne pouvait être considéré comme s'étant tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel s'est référée à la faible durée de certaines périodes d'activité et la durée parfois importante les séparant ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la succession de nombreux contrats à durée déterminée pendant plusieurs années jusqu'à la régularisation d'un contrat à durée indéterminée ne caractérisait pas cette mise à disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant qui les salariés revendiquaient le bénéfice de la classification ainsi que l'alignement de leur salaire sur ceux des collègues dont ils assuraient le remplacement temporaire, a, sans inverser la charge de la preuve, relevé que les intéressés n'apportaient aucun élément ni sur le contenu de leurs fonctions permettant de vérifier qu'ils avaient effectivement réalisé l'intégralité des missions des agents remplacés ni sur l'ancienneté et le parcours professionnel de ces derniers justifiant une valorisation progressive de leur carrière qui ne pouvait être revendiquée d'emblée dès la première embauche ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté pour chacun des salariés la faible durée de certaines périodes d'activité entrecoupée de longues périodes intercalaires, la cour d'appel, qui en a déduit que les salariés ne s'étaient pas tenus à la disposition de l'employeur pendant les périodes d'inactivité entre les contrats à durée déterminée conclus, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Claudine et Marie-Claire Y..., A..., B..., C..., D..., E... et M. Z..., demandeurs respectivement aux pourvois n° H 14-14. 069 à R 14-14. 077
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité le montant du rappel de salaire alloué au salarié ensuite de la requalification de ses CDD en CDI ;
AUX MOTIFS d'une part QUE le litige est désormais circonscrit au montant des rappels de salaire à allouer au salarié compte tenu de la requalification et de l'indemnité de congés payés afférente ; que, plus particulièrement, La Poste s'oppose au salarié qui prétend à l'intégration dans ce rappel de salaires de la rémunération des périodes non travaillées et d'un complément géographique ainsi que d'un complément Poste, le tout sur la base d'une classification I-3 selon le cas 2-1 correspondant à la classification des agents dont il a assuré le remplacement ; qu'en premier lieu sur la classification, le principe d'égalité de rémunération ne s'applique au salarié recruté au titre d'un contrat à durée déterminée de remplacement qu'autant que ce dernier justifie occuper les mêmes fonctions que le salarié remplacé ; qu'ainsi un salarié qui ne reprendrait pas l'intégralité des attributions du salarié qu'il remplace ne pourrait prétendre à une rémunération égale, même s'il possède la même qualification ; qu'en l'espèce, le salarié se borne à se référer aux divers contrats de remplacement et à une liste électorale, d'ailleurs non datée, sur laquelle apparaît le niveau de classification des agents remplacés pour revendiquer une classification identique ; qu'à supposer même que les salariés remplacés aient effectivement été classés au niveau I-3, il n'en demeure pas moins que le demandeur n'apporte aucun élément sur le contenu de ses fonctions qui permettrait de vérifier qu'il a effectivement réalisé l'intégralité des missions des agents remplacés, alors qu'il lui appartient de fournir préalablement des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'en outre, la classification est la résultante, sur un même poste, d'une valorisation progressive de l'expérience et des compétences professionnelles que la salariée ne peut revendiquer d'emblée dès la première embauche ; qu'aucun élément n'est produit par cette dernière sur l'ancienneté et le parcours professionnel de chacun des salariés remplacés ; qu'il sera d'ailleurs observé que le salarié a signé ultérieurement un contrat à durée indéterminée sous la classification I-2 sans juger utile de formuler des observations ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu non seulement de le débouter de sa demande de production avant dire droit mais de dire que le rappel de salaire sera calculé par référence à la classification I-2 ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1242-15 du code du travail que la rémunération du salarié sous CDD doit être identique à celle du salarié qu'il remplace dès lors qu'il est de qualification équivalente et qu'il occupe les mêmes fonctions ; que, lorsque les éléments de comparaison sont détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'il ne produisait aucun élément sur le contenu de ses fonctions permettant de vérifier qu'il a réalisé l'intégralité des missions des agents remplacés et aucun élément sur l'ancienneté et le parcours des salariés remplacés ; qu'en statuant ainsi, quand les CDD ne mentionnaient pour la plupart ni le nom ni la qualification du salarié remplacé et qu'il appartenait à l'employeur de fournir aux débats les contrats de travail, fiches de paie et relevés de carrière des salariés remplacés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE, s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement ; que la cour d'appel qui relevait que le salarié produisait divers contrats de remplacement faisant apparaître que le salarié remplacé bénéficiait de la classification I-3 ou II-1 ne pouvait calculer le rappel de salaire par référence à la classification I-2 sans vérifier si La Poste justifiait d'éléments justifiant l'inégalité de traitement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-15 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS, d'autre part, QUE le salarié prétend ensuite que l'ensemble de la période faisant suite à la requalification doit être rémunéré y compris les périodes interstitielles non travaillées ; mais que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que la faible durée de certaines périodes d'activité ainsi que la durée importante les séparant parfois-pour exemples : contrat du 11 février au 25 février 2006 soit 15 jours d'activité suivis d'une interruption de près de 4 mois jusqu'au 12 juin 2006, date à laquelle un nouveau contrat est conclu pour une durée de 13 jours suivie d'une interruption de près d'un mois ¿- ne permettent pas de considérer que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur sur l'intégralité de la période considérée ; que seules devront donc faire l'objet d'un rappel de salaires les périodes travaillées ;
3°) ALORS QUE le salarié qui est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant les contrats de travail à durée déterminée peut prétendre au versement de salaire pour ces périodes ; que, pour dire que le salarié ne pouvait être considéré comme s'étant tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel s'est référée à la faible durée de certaines périodes d'activité et la durée parfois importante les séparant ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la succession de nombreux contrats à durée déterminée pendant plusieurs années jusqu'à la régularisation d'un contrat à durée indéterminée, ne caractérisait pas cette mise à disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14069;14-14070;14-14071;14-14072;14-14073;14-14074;14-14075;14-14076;14-14077
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-14069;14-14070;14-14071;14-14072;14-14073;14-14074;14-14075;14-14076;14-14077


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14069
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