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08/07/2015 | FRANCE | N°13-86776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 13-86776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Maersk Line UK, venant aux droits de la société P et O Nedlloyd limited,
- La société Tramar,
- La société Foncière commerciale océane, anciennement dénommée Tramar STC,
- La société Schenker France,
- La société DSV, Road, anciennement Frans Maas,
- La société Panalpina,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 septembre 2013, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 5 avril 2011

, pourvoi n° 09-85.470), après relaxe des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Maersk Line UK, venant aux droits de la société P et O Nedlloyd limited,
- La société Tramar,
- La société Foncière commerciale océane, anciennement dénommée Tramar STC,
- La société Schenker France,
- La société DSV, Road, anciennement Frans Maas,
- La société Panalpina,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 septembre 2013, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 5 avril 2011, pourvoi n° 09-85.470), après relaxe des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et fausse déclaration d'espèce, les a condamnées aux paiement des droits éludés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour la société Maersk Line Uk, pris de la violation des articles 201 et 213 du code des douanes communautaires, des articles 369-4, 377 bis et 396 du code des douanes, les articles 1200 et suivants et 1351 du code civil, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le fondement de l'article 377 bis du code des douanes, a condamné la société Maersk Line en qualité de commissionnaire en douane à payer la somme de 45 615 euros au titre des droits de douane éludés ;

"aux motifs que la société Great Wall, comme les sociétés commissionnaires en douane et leurs représentants ont été poursuivis à l'initiative de l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel du Mans selon la procédure de la citation directe, jugés en cause d'appel selon les mêmes règles procédurales dans le cadre d'une procédure contradictoire, équitable et assurant à toutes les parties des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ; que le grief invoqué par la société Maersk Line Uk, au motif que l'administration des douanes à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, n'a pas critiqué le dit arrêt en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Great Wall, est totalement étranger au champ d'application de l'article préliminaire du code de procédure pénale, dont les dispositions n'ont pour but que de répondre, d'un point de vue procédural, à l'exigence d'un procès équitable auquel a droit toute justiciable et d'assurer à ce dernier le bon déroulement d'un procès suivant des règles lui garantissant le respect du contradictoire, une impartialité des juges, une égalité de traitement entre les parties et de leurs droits ainsi que l'exercice des droits de la défense ; que sera rappelé que l'action dirigée contre les commissionnaires en douane a pour fondement les dispositions de l'article 396 du code des douanes qui instaure la responsabilité des commissionnaires agréés au regard des opérations en douanes effectuées par ces derniers ; que les prévenus ont été relaxés par les premiers juges du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées (article 414-426 du code des douanes) au motif que le règlement communautaire 12/97 1996 du 18 décembre 1996 a modifié l'annexe 15 du règlement d'application du code des douanes communautaires en abrogeant le paragraphe "les transistors du numéro 8541 utilisés, doivent être originaires" ; que s'agissant d'une mesure plus douce, elle rétroagissait et les premiers juges avaient ainsi constaté la disparition de l'élément légal de l'infraction, relaxe non remise en cause qui est définitive ; que l'administration des douanes a porté ses demandes uniquement sur le fondement de l'article 377 bis du code des douanes ; que l'article 377 bis du code des douanes stipule :
1 - en sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ;
2 - même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions de l'article 369-1 du présent code ; que l'article 369-4 dispose «Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues..." ; qu'il se déduit de ces deux articles, que même en cas de relaxe la juridiction répressive ne peut dispenser le redevable du paiement des droits éludés, sauf dans le cas ou la relaxe est prononcée pour absence de fraude matériellement établie ou d'avantages indûment perçus , que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les commissionnaires en douane peuvent agir soit en leur nom propre et pour le compte du détenteur des marchandises, soit comme mandataires au nom et pour le compte du détenteur ; qu'ils sont réputés envers l'administration des douanes avoir seuls qualité de déclarant des marchandises, personnellement responsables de l'opération de douane et dès lors seuls débiteurs des droits ; que par application du code des douanes communautaires, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite, est également débitrice de ces droits ; que l'article 396, du code des douanes dispose : "Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leur soin. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle" ; que, dès lors, en vertu de ces principes l'administration des douanes est fondée à exercer deux actions; d'une part l'action pour l'application des sanctions fiscales (article 343-2 du code des douanes) et l'action en recouvrement des droits prévue par l'article 377bis -2 du code des douanes", cette dernière étant qualifiée d'action civile par la Cour de cassation ; qu'en l'espèce les commissionnaires en douane, qui ont effectué les opérations de dédouanement de la marchandise, sont ainsi responsables des opérations effectuées par leur soin et, à ce titre, redevables des sommes éludées au sens de l'article 369-4 du code des douanes et l'administration des douanes fondée à formuler, à l'encontre des sociétés de commissionnaires en douane poursuivies en qualité de solidairement responsable, une demande au paiement des droits éludés ;

"1°) alors que, lorsque l'administration des douanes a été définitivement déboutée de sa demande en paiement des droits éludés formée à l'encontre de l'importateur sur le fondement de l'article 377.bis du code des douanes, elle n'est plus recevable à demander, sur le même fondement, dans la même instance et pour les mêmes droits, la condamnation du commissionnaire en douane ; qu'en condamnant la société Maersk Line quand il résultait des pièces de la procédure que l'administration des douanes avait été définitivement déboutée de sa demande en paiement des droits éludés dirigée contre la société Great Wall France et fondée sur l'article 377.bis du code des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, selon l'article 213 du code des douanes communautaire, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire ; que l'autorité de la chose jugée en faveur de l'un des co-débiteurs solidaires profite aux autres co-débiteurs solidaires ; que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 16 novembre 2004 ayant définitivement rejeté la demande de l'administration des douanes dirigée contre la société Great Wall France, l'importateur, et fondée sur l'article 377.bis du code des douanes, devait profiter aux commissionnaires en douane qui l'invoquaient, et rendait irrecevable la demande formée à son encontre, portant sur la même dette et fondée sur le même texte ; qu'en accueillant cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour la société Maersk Line Uk, pris de la violation des articles 217 et 221 du code des douanes communautaires, du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Maersk Line en qualité de commissionnaire en douane à payer la somme de 45 615 euros au titre des droits de douane éludés ;

"aux motifs que l'article 217 du code des douanes communautaire dispose : "Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommée "montant de droits" doit être calculé par les autorités douanières dès qu"elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte) ; qu'il résulte de ce texte, que toute dette douanière doit faire l'objet d'une prise en compte par l'inscription en comptabilité de la dette dans les registres de l'administration ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes, après enquête, courant 1995, auprès de la société Great Wall qui leur avait fourni la liste des composants incorporés dans les châssis de télévision où apparaissaient des transistors de marques Toshiba et Nec, et après enquête auprès des firmes Toshiba et NEC, qui à l'examen des dites listes, avaient précisé que les ouvraisons réalisées sur ces transistors ne l'étaient jamais en Chine, et que tous les transistors Toshiba étaient diffusés au Japon et les transistors Nec Electronics diffusés au Japon, en Ecosse et aux USA, disposait ainsi des éléments nécessaires pour établir la dette douanière de la société Great Wall, et l'avait ainsi prise en compte par un acte dénommé" liquidation d'office supplémentaire" daté du 9 novembre 1995, signé par M. X..., inspecteur des douanes, enquêteur qui avait notifié le redressement à la société Great Wall, selon procès-verbal du 7 novembre 1995 ; que ce document comportait un tampon, indiquant "prise en charge" n° " et' du 13 novembre 1995 ; que contrairement aux allégations des parties poursuivies, il n'est pas requis, ni par les textes communautaires, (article 217 fait état de l'inscription par les autorités douanières), ni par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'acte de prise en compte doit être établi par un comptable public, cette dernière n'exigeant aucune condition de forme ; qu'ainsi dans une décision Molenbergnatie, en date du 23 février 2006, ladite cour a jugé que : "Les Etats membres ne sont pas tenus d'adopter des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités selon lesquelles doit avoir lieu la communication au redevable du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, dès Iors que peuvent être appliquées à ladite communication des règles de procédure internes de portée générale garantissant une information adéquate du redevable et lui permettant d'assurer en toute connaissance de cause, la défense de ses droits" ; que dans une décision du 9 juillet 2008 elle a encore jugé : "L'article 221, et 1, du règlement n° 2913/92 doit être interprété en ce sens que la communication du montant des droits à recouvrer doit être précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l'Etat membre et que, à défaut d'avoir fait l'objet d'une communication régulière conformément à ladite disposition, ledit montant ne peut être recouvré par lesdites autorités. Toutefois, ces autorités conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication de ce montant, dans le respect des conditions prévues par ladite dispositions et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance" ; que dès lors l'avis de mise en recouvrement en date du 28 septembre 2007 constitue bien une communication des droits qui a été précédée de la prise en compte de la dette douanière au sens des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; que la prise en compte des droits établie au nom de la société Great Wall, société qui a importé les marchandises litigieuses est opposable aux commissionnaires en douane, une solidarité existant entre la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite et le déclarant en douane ; qu'en outre peu importe que la société Great Wall ait bénéficié d'une relaxe définitive, l'obligation pesant sur le commissionnaire en douane étant une obligation personnelle ; qu'au vu des éléments de la procédure, de la législation européenne et des décisions non ambiguës de la Cour européenne de justice, la Cour s'estime suffisamment informée ; qu'il n'y a donc pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles comme l'y invitent dans leurs conclusions les conseils des commissionnaires en douane ;

"1°) alors que la prise en compte d'une dette douanière dans les registres comptables ne peut être effectuée que par un comptable public, seuls les comptables publics étant compétents pour « la prise en charge du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont transmis par les ordonnateurs » ; qu'en décidant que les droits de douane avaient été valablement pris en compte par un acte signé d'un enquêteur, inspecteur des douanes comportant un cachet indiquant une « prise en charge », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la prise en compte ne peut intervenir que lorsque les autorités douanières disposent des éléments nécessaires pour calculer les droits qu'elles estiment leur être dus ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes ne pouvait prendre en compte les droits avant l'invalidation des certificats d'origine par les autorités chinoises ; qu'en admettant que les droits de douane ont pu être pris en compte le 13 novembre 1995 avant l'invalidation des certificats d'origine résultant des courriers des autorités chinoises des 15 mai et 16 octobre 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que la prise en compte doit viser le redevable des droits ; que l'acte intitulé « liquidation d'office supplémentaire » vise la seule société Great Wall, dont il a été définitivement jugé qu'elle n'était débitrice d'aucun droit ; qu'en décidant néanmoins qu'un tel acte pouvait valoir prise en compte des droits dus par la société Maersk Line, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour les sociétés Tramar SA, Fonciere Commerciale Oceane , anciennement Tramar STC, Schenker France SA, DSV Road, anciennement Frans Maas et Panalpina SAS, pris de la violation de l'article 220-2, b du code des douanes communautaires, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré, a reçu l'administration des douanes en ses demandes fondées sur l'article 377 bis du code des douanes à l'égard des sociétés commissionnaires en douanes et les a condamnées chacune à payer à l'administration des douanes les droits fraudés ;

"aux motifs que, sur la remise de la dette douanière : qu'il est constant que le statut préférentiel des marchandises litigieuses importées reposait sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités chinoises et que les certificats d'origine délivrés par ces autorités se sont révélés incorrects ; que les dispositions de l'article 220-2-b du code des douanes communautaire dans sa rédaction issue du règlement CE n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 dont la chambre criminelle a indiqué qu'elles étaient applicables en l'espèce stipulent : « 2 - ¿il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori des droits éludés : b- alinéa 1, lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; b- alinéa 2, lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur sauf, si notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel. La bonne foi du redevable peut-être invoquée lorsqu'il peut démontrer que pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées » ; qu'ainsi l'article 220-2-b énonce un principe à savoir : que la délivrance d'un certificat par les autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable, ce qui entraîne si les autres conditions sont remplies, le non-recouvrement des droits de douanes ; que toutefois il est fait exception à ce principe lorsque le certificat est fondé sur une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, la délivrance d'un certificat de circulation incorrect ne constituant pas une erreur des autorités, dans cette hypothèse il y a lieu à recouvrement ; qu'enfin cette exception supporte une exception, si, notamment il est évident que les autorités de délivrance savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel, les droits de douanes ne peuvent dès lors être recouvrés ; que selon la CJCE « seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane (arrêt Mécanate du 27 juin 1991) ; que selon cette même juridiction le redevable ne peut prétendre à la protection s'il est à l'origine de l'erreur de l'autorité douanière, en particulier lorsque le régime douanier appliqué est basé sur les informations inexactes fournies par l'exportateur (arrêt du 17 juillet 1997 Pascal et Filhos) ; que l'article 79 du règlement du 2 juillet 1993, applicable en l'espèce précise : « Le certificat d'origine formule A constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, il appartient aux autorités gouvernementales de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations de ce certificat » ; qu'il doit être interprété au regard des dispositions de l'article 81-6 de ce même règlement qui prévoit : « Les autorités gouvernementales compétentes ont la faculté de réclamer toute pièce justificative ou de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile » ; que la CJCE en a déduit « que les autorités de l'Etat d'exportation ont le droit et non l'obligation d'effectuer un contrôle préalable et peuvent se contenter, si elles le jugent utile, d'accepter les renseignements donnés par les exportateurs dans leur demande » (arrêt du 17 juillet 1997) ; que la Cour de justice des Communautés européennes retient également « que seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable ouvrent droit au non recouvrement a posteriori des droits de douane » ; qu'elle a encore jugé que dans la mesure où aucune obligation d'effectuer un contrôle préalable ne pèse sur les autorités de délivrance du certificat, la preuve que ces autorités auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel ne saurait résulter de l'absence de tout contrôle préalable (9 mars 2006 Beemsterboer) ; que c'est à celui qui invoque l'exception figurant au 3ème alinéa de l'article 220-2-b qu'incombe la charge de la preuve que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du régime préférentiel ; qu'en l'espèce, la société exportatrice Great Wall (Chine) avait omis d'informer les autorités Chinoises que l'usine avait changé les composants utilisés dans la fabrication de ses produits ; que lesdites autorités indiquaient ainsi dans leur premier courrier, du 15 mai 1996, adressé aux douanes françaises « avant que nous émettions des FORM A pour les produits de la position 85 29 du SH fabriqués par cette usine, les responsables de ce bureau ont fait une enquête sur les produits fabriqués par l'usine et ils ont constaté qu'aucun transistor non originaire n'était utilisé pour la fabrication des produits ; qu'à la réception des produits nous avons fait une nouvelle enquête et découvert que l'usine avait changé les composants utilisés dans la fabrication de ses produits, mais n'avait pas déclaré ces changements à ce bureau, ce qui a conduit à ce que vous avez découvert, nous avons arrêté d'émettre des Form A pour ses produits » ; qu'il apparaît ainsi que les certificats incorrects ont été établis par l'Etat d'exportation sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur ; que dès lors la preuve de l'erreur des autorités chinoises n'est pas rapportée ; que pour établir sa bonne foi il appartient au redevable d'établir les démarches qu'il a entreprises, au plus tard à la date de l'exportation, afin de s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel des marchandises avaient été respectées ; qu'ainsi les commissionnaires en douane, professionnels, au fait des règlements douaniers communautaires, n'ignoraient dès lors pas que l'une des conditions nécessaires pour que les châssis et pièces de téléviseurs, puissent bénéficier du régime de préférence généralisé, devaient comporter des transistors originaires du pays bénéficiaire ; qu'il auraient dû à l'évidence, se montrer particulièrement diligents, et solliciter d'une part, auprès de l'exportateur, qui était la maison mère de la société importatrice, les factures d'achats des transistors, et d'autre part auprès de la société Great Wall France, la liste des composants desdits châssis, ce qui leur aurait permis de constater l'existence de transistors Toshiba et Nec et de se rapprocher de ces firmes, d'autant qu'il résultait de la lettre adressée par la société Great Wall en 1995 aux douanes françaises que les sociétés Toshiba et Nec n'avaient plus d'activité de production de transistors en Chine depuis 1989 ; que la Cour relève que les fiches de description des matériels saisies au cours de l'enquête des douanes dans les locaux de la société Great Wall faisaient apparaître les composants des châssis et notamment les transistors de marques Toshiba et NEC, ce qui aurait dû alerter les commissionnaires en douane s'ils en avaient réclamé la communication ; qu'au vu des éléments de la procédure, de la législation européenne et des décisions non ambiguës de la Cour européenne de justice, la Cour s'estime suffisamment informée ; qu'il n'y a donc pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles comme l'y invitent dans leurs conclusions les avocats des commissionnaires en douane ; qu'il apparaît en l'état de la procédure que les commissionnaires en douane ne rapportent en l'espèce la preuve d'aucune diligence particulière ; que dès lors étaient caractérisés à leur encontre, en leur qualité de solidairement responsables les faits visés dans les citations des douanes ; qu'en conséquence ils sont redevables des droits et taxes éludés liés aux importations litigieuses ; que sur le montant des droits éludés que l'administration des douanes pour le calcul des droits éludés, s'est référée aux procès-verbaux de notification d'infractions, lesquels listent très précisément les transistors Nec et Toshiba incorporés dans les châssis litigieux importés par la société Great Wall France par l'intermédiaire de chacun des commissionnaires, au moyen des certificats inapplicables ; que lesdits procès-verbaux mentionnent également très précisément, non seulement le montant des droits dus mais également le montant des droits perçus, aboutissant au montant des droits à percevoir ; que ces calculs ont été établis pour chaque importation litigieuse à partir des IM4 ; que dès lors la base de calcul telle que fournie par l'administration des douanes est probante ; qu'il convient dès lors de faire droit aux demandes de l'administration des douanes et de condamner les sociétés commissionnaires en douane à payer à ladite administration au titre des droits éludés sur le fondement de l'article 377 bis du code des douanes les sommes suivantes :
· la société DSV SA 30 227 euros,
. la société SAS Tramar 2 067 euros,
. la société Foncière Commerciale Océane 285 875 euros,
. la société Panalpina Transports Internationaux 75 454 euros,
. la société Schenker 6 863 euros ;

"1°) alors qu'il n'est pas appliqué a posteriori des droits de douane lorsque « le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi pour sa part de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane » ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel, qui a constaté que les autorités chinoises avaient indiqué « avant que nous émettions des Form A pour les produits de la position 85 29 du SH fabriqués par cette usine, les responsables de ce bureau ont fait une enquête sur les produits fabriqués par l'usine et ils ont constaté qu'aucun transistor non originaire n'était utilisé pour la fabrication des produits ; qu'à la réception des produits nous avons fait une nouvelle enquête et découvert que l'usine avait changé les composants utilisés dans la fabrication de ses produits, mais n'avait pas déclaré ces changements à ce bureau, ce qui a conduit à ce que vous avez découvert, nous avons arrêté d'émettre des Form A pour ses produits » d'où résultait que le délivrance du certificat par ces autorités procédait d'une erreur de celle-ci puisqu'elles avaient vérifié l'origine des transistors pour en déduire qu'aucun transistor non originaire n'était utilisé dans la fabrication des produits de sorte qu'en décidant du contraire, peu important qu'à la suite d'une nouvelle enquête ces autorités ont cessé d'émettre des Form A, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'erreur était imputable aux autorités douanières, elles-mêmes ;

"2°) alors que la cour d'appel, qui a constaté que les autorités chinoises avaient vérifié l'origine des transistors pour en déduire qu'aucun transistor non originaire n'était utilisé dans la fabrication des produits ne pouvait néanmoins considérer les commissionnaires en douanes comme n'ayant pas agi de bonne foi dès lors qu'ils ne disposaient pas des moyens d'investigation des autorités chinoises, peu important qu'à la suite d'une nouvelle enquête ces autorités ont cessé d'émettre des Form A, n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où s'évinçait la bonne foi des commissionnaires en douane ;

"3°) alors que l'arrêt attaqué n'a aucunement relevé que les commissionnaires en douane n'auraient pas observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane en sorte que ceux-ci devaient être regardés comme remplissant les trois conditions cumulatives posées par l'article 220-2-b du code des douanes communautaire ce qui emportait le non recouvrement des droits de douanes ; "

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour les sociétés Tramar SA, Foncière commerciale Oceane , anciennement Tramar STC, Schenker France SA , DSV Road, anciennement Frans Maas et Panalpina SAS, pris de la violation des articles 201 et 213 du code des douanes communautaires, des articles 369-4, 377 bis et 396 du code des douanes, les articles 1200 et suivants et 1351 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré, a reçu l'administration des douanes en ses demandes fondées sur l'article 377 bis du code des douanes à l'égard des sociétés commissionnaires en douanes et les a condamnées chacune à payer à l'administration des douanes une certaine somme au tire des droits éludés ;

"aux motifs que sera rappelé que la société Great Wall, comme les sociétés commissionnaires en douane et leurs représentants ont été poursuivis à l'initiative de l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel du Mans selon la procédure de la citation directe, jugés en cause d'appel selon les mêmes règles procédurales dans le cadre d'une procédure contradictoire, équitable et assurant à toutes les parties des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ; que le grief invoqué par la société Maersk Line Uk, au motif que l'administration des douanes à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, n'a pas critiqué le dit arrêt en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Great Wall, est totalement étranger au champ d'application de l'article préliminaire du code de procédure pénale, dont les dispositions n'ont pour but que de répondre, d'un point de vue procédural, à l'exigence d'un procès équitable auquel a droit tout justiciable et d'assurer à ce dernier le bon déroulement d'un procès suivant des règles lui garantissant le respect du contradictoire, une impartialité des juges, une égalité de traitement entre les parties et de leurs droits ainsi que l'exercice des droits de la défense ; que sera rappelé que l'action dirigée contre les commissionnaires en douane a pour fondement les dispositions de l'article 396 du code des douanes qui instaure la responsabilité des commissionnaires agréés au regard des opérations en douanes effectuées par ces derniers ; que ce moyen doit donc être écarté comme non sérieux ; que sera rappelé, que les prévenus ont été relaxés par les premiers juges du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées (article 414-426 du code des douanes) au motif que le règlement communautaire 12/97 1996 du 18 décembre 1996 a modifié l'annexe 15 du règlement d'application du code des douanes communautaires en abrogeant le paragraphe "les transistors du numéro 8541 utilisés, doivent être originaires", que s'agissant d'une mesure plus douce, elle rétroagissait et les premiers juges avaient ainsi constaté la disparition de l'élément légal de l'infraction, relaxe non remise en cause qui est définitive ; que l'administration des douanes a porté ses demandes uniquement sur le fondement de l'article 377 bis du code des douanes ; que l'article 377 bis du code des douanes stipule : 1 - en sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; 2 - même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions de l'article 369-1 du présent code ; que l'article 369-4 dispose : Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; qu'il se déduit de ces deux articles, que même en cas de relaxe la juridiction répressive ne peut dispenser le redevable du paiement des droits éludés, sauf dans le cas ou la relaxe est prononcée pour absence de fraude matériellement établie ou d'avantages indûment perçus ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les commissionnaires en douane peuvent agir soit en leur nom propre et pour le compte du détenteur des marchandises, soit comme mandataires au nom et pour le compte du détenteur ; qu'ils sont réputés envers l'administration des douanes avoir seuls qualité de déclarant des marchandises, personnellement responsables de l'opération de douane et dès lors seuls débiteurs des droits ; que par application du code des douanes communautaires, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite, est également débitrice de ces droits ; que l'article 396, du code des douanes dispose : Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leur soin. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leurs ont applicable qu'en cas de faute personnelle ; que, dès lors, en vertu de ces principes l'administration des douanes est fondée à exercer deux actions, d'une part l'action pour l'application des sanctions fiscales (article 343-2 du code des douanes) et l'action en recouvrement des droits prévue par l'article 377 bis-2 du code des douanes, cette dernière étant qualifiée d'action civile par la Cour de cassation ; qu'en l'espèce les commissionnaires en douane, qui ont effectué les opérations de dédouanement de la marchandise, sont ainsi responsables des opérations effectuées par leur soin et, à ce titre, redevables des sommes éludées au sens de l'article 369-4 du code des douanes et l'administration des douanes fondée à formuler, à l'encontre des sociétés de commissionnaires en douane poursuivies en qualité de solidairement responsable, une demande au paiement des droits éludés ; que dès lors la cour est régulièrement saisie par les citations directes des douanes qui ont poursuivi les sociétés de commissionnaires en douane en qualité de solidairement responsable ; que ce moyen doit être rejeté ; que dès lors étaient caractérisés à leur encontre, en leur qualité de solidairement responsables les faits visés dans les citations des douanes ; qu'en conséquence ils sont redevables des droits et taxes éludés liés aux importations litigieuses ;
que l'administration des douanes pour le calcul des droits éludés, s'est référée aux procès-verbaux de notification d'infractions, lesquels listent très précisément les transistors Nec et Toshiba incorporés dans les châssis litigieux importés par la société Great Wall France par l'intermédiaire de chacun des commissionnaires, au moyen des certificats inapplicables ; que lesdits procès-verbaux mentionnent également très précisément, non seulement le montant des droits dus mais également le montant des droits perçus, aboutissant au montant des droits à percevoir ; que ces calculs ont été établis pour chaque importation litigieuse à partir des IM4 ; que dès lors la base de calcul telle que fournie par l'administration des douanes est probante ; qu'il convient dès lors de faire droit aux demandes de l'administration des douanes et de condamner les sociétés commissionnaires en douane à
payer à ladite administration au titre des droits éludés sur le fondement de l'article 377 bis du code des douanes les sommes suivantes :
· la société DSV S.A. 30 227 euros,
· la société SAS Tramar 2 067 euros,
· la société Foncière Commerciale Océane 285 875 euros,
· la société Panalpina Transports Internationaux 75 454 euros,
· la société Schenker 6 863 euros ;

"1°) alors que lorsque l'administration des douanes a été définitivement déboutée de sa demande en paiement des droits éludés formée à l'encontre de l'importateur sur le fondement de l'article 377 bis du code des douanes, elle n'est plus recevable à demander, sur ce même fondement, dans la même instance et pour les mêmes droits, la condamnation du commissionnaires en douanes ; qu'en condamnant les sociétés demanderesses au pourvoi, commissionnaires en douanes, bien qu'il résultait des pièces de la procédure que l'administration des douanes avait été définitivement déboutée de sa demande en paiement des droits éludés dirigée contre la société Great Wall et fondée sur l'article 377 bis du code précité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que, selon l'article 213 du code des douanes communautaire, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire ; que l'autorité de la chose jugée en faveur de l'un des co-débiteurs solidaires profite aux autres co-débiteurs solidaires ; que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 16 novembre 2004 ayant définitivement rejeté la demande de l'administration des douanes dirigée contre la société Great Wall, l'importateur, et fondée sur l'article 377 bis du code des douanes, devait profiter aux commissionnaires en douanes de sorte qu'était irrecevable la demande formée à leur encontre, portant sur la même dette et fondée sur le même texte ; qu'ainsi, en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'entre 1992 et 1995, la société Greatwall France a importé de Chine des composants de téléviseurs ; que ces importations ont été effectuées par l'intermédiaire des sociétés de commissionnaires en douane demanderesses sous le couvert de certificats d'origine, délivrés par les autorités chinoises, ayant permis l'exemption de droits de douane dans le cadre du système des préférences généralisées ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a estimé que les marchandises avaient été déclarées sous une espèce tarifaire erronée et que, certaines pièces importées n'ayant pas été fabriquées en Chine, les composants importés ne remplissaient pas les conditions d'application du régime préférentiel ; que, poursuivis des chefs de fausse déclaration d'espèce et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, les prévenus, dont les commissionnaires en douanes, ont été définitivement relaxés en raison de l'intervention d'une loi plus douce ; que le tribunal a débouté l'administration des douanes des demandes de paiement des droits éludés formées à l'encontre de ces derniers ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner les sociétés de commissionnaires en douanes à payer à l'administration des douanes le montant des droits éludés après avoir constaté qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences auxquelles l'article 220-2 b, du code des douanes communautaire subordonne l'absence de prise en compte de ces droits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, les sociétés demanderesses ne justifient d'aucune diligence pour s'assurer du respect des conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel, d'autre part, la relaxe de leur mandant est sans effet sur leur responsabilité personnelle à la suite des opérations effectuées par elles, de sorte qu'elles sont redevables de la dette douanière dont la prise en compte, qui n'a pas à être effectuée par un comptable public, a été régulièrement établie et leur a été communiquée, conformément aux prescriptions des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86776
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°13-86776


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.86776
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