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08/07/2015 | FRANCE | N°13-27122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2015, 13-27122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1986 par la société MCA Olympe-Automobile en qualité de magasinier, exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint chef des ventes ; que placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2009, il a été déclaré, à l'issue de l'examen médical de reprise : " inapte à tous les postes dans l'entreprise, en une seule visite danger immédiat, art

R. 4624-31 du code du travail. " ; qu'ayant été licencié le 27 janvier 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1986 par la société MCA Olympe-Automobile en qualité de magasinier, exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint chef des ventes ; que placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2009, il a été déclaré, à l'issue de l'examen médical de reprise : " inapte à tous les postes dans l'entreprise, en une seule visite danger immédiat, art R. 4624-31 du code du travail. " ; qu'ayant été licencié le 27 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement comme résultant d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que la baisse de rémunération, l'atteinte aux fonctions du salarié et ses difficultés relationnelles avec son supérieur direct ne suffisent pas à caractériser une situation de harcèlement moral, que les circonstances selon lesquelles le salarié n'a bénéficié d'aucune formation en 2010 et que sa certification collaborateur Audi a été annulée par son employeur ne caractérisent pas à elles seules un harcèlement moral, que le fait que le salarié a été photographié à " quatre pattes " en train de clouer la moquette sur le bitume du restaurant dans lequel était organisé le lancement d'un nouveau modèle de véhicule et que cette photographie a été diffusée sur le réseau intranet de l'entreprise est un élément isolé, qui ne peut établir l'existence d'un harcèlement moral, qu'enfin si le salarié a très mal vécu la nouvelle organisation de travail mise en place par le nouveau directeur de la concession automobile, au point de subir un arrêt de travail réactionnel, qui a conduit à une inaptitude à son poste de travail, ce constat médical, sans aucune alerte antérieure auprès de l'employeur, ne permet de tirer matière à établir un harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation distincte des éléments retenus, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société MCA Olympe-Automobile à payer à M. X...la somme de 13 000 euros au titre de 64 jours travaillés en plus du forfait jour et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du plafond annuel de jours travaillés, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société MCA Olympe-Automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCA Olympe-Automobile à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR dit et jugé que M. Jean-Marc X...n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral et D'AVOIR débouté M. Jean-Marc X...de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société Mca avait porté atteinte à ses fonctions, à son autorité, à son avenir professionnel, à sa dignité et à sa santé, que le harcèlement moral qu'il a subi de la part de la société Mca était à l'origine de son inaptitude et que son licenciement était nul et tendant à la condamnation de la société Mca à lui payer la somme de 107 251, 92 euros net de Csg/ Crds en réparation du préjudice qu'il a subi découlant de la nullité de son licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Jean-Marc X...soutient que son licenciement pour inaptitude est nul comme résultant d'un harcèlement moral de son employeur./ Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel "./ Lorsqu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement mais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Ainsi, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Cependant, la cour rappelle que le harcèlement moral doit être distingué des contraintes inhérentes à la relation de travail, au nombre desquelles figure le lien de subordination établi entre le salarié et l'employeur ; ce lien de subordination autorise l'employeur à fixer les consignes de travail, les contrôler, et à en sanctionner le cas échéant l'exécution ; le harcèlement moral ne saurait donc être confondu avec l'exercice des prérogatives précitées, ce dernier ne s'entendant que de situations exceptionnelles où il est porté atteinte aux droits du salarié./ M. Jean-Marc X..., au soutien de sa demande de nullité de licenciement, affirme que :- sa situation salariale s'est d'abord dégradée par la suppression, sans justification de son pay plan spécifique chef des ventes pour un simple pay plan vendeur sans rapport avec ses fonctions ;- il a été porté atteinte à ses fonctions et à son autorité par M. Y..., le nouveau directeur de la concession à partir de mars 2010, celui-ci modifiant la politique commerciale sans le consulter, le considérant comme un simple vendeur, l'écartant du lancement de l'Audi A1 en septembre 2010 ;- il a été porté atteinte à son avenir professionnel, la société Mca ne l'inscrivant pas à la quasi-totalité des formations pour 2009 et ne l'inscrivant à aucune formation en 2010, sa certification Audi obligatoire prévue le 3 novembre 2010 ayant été annulée sans le prévenir ;- il a été porté atteinte à sa dignité lors du lancement de l'Audi A1 notamment par la prise d'une photo qui a circulé dans toute la concession où on le voyait clouer de la moquette sur le bitume du restaurant où devait se passer l'événement ;- il a été porté atteinte à sa santé, les différentes attitudes de M. Y...le faisant tomber au fil des mois dans un état d'anxiété constante, d'où son arrêt maladie de 3 semaines et son inaptitude à tout poste dans l'entreprise./ Il verse, à l'appui de ses dires diverses pièces, et notamment les attestations de Messieurs Z..., qui travaillait directement sous ses ordres, de M. A..., ancien salarié de la société et de M. B..., commercial Volkswagen dans la société Mca depuis avril 2002./ Cependant, la cour note que si l'attestation de M. B..., toujours salarié de la société Mca met en cause le comportement de M. Y..., elle ne parle en rien de faits concernant directement M. X..../ Quant à M. A..., il atteste également avoir démissionné en raison de l'attitude de M. Y...tout en ne rapportant que peu de faits concernant M. X...(essentiellement le problème de la soirée de lancement de l'Audi A1), mais l'employeur rappelle que sa démission est également intervenue dans un contexte de grande difficulté familiale auquel était confronté ce salarié, visiblement envahi à cette époque de problèmes personnels douloureux./ M. Z..., toujours salarié de la société Mca, fait état lui aussi du comportement de M. Y...à son égard et à l'égard de M. X..., sans que la cour ne puisse être convaincue totalement par son attestation, au regard des divers manquements reprochés tout au long de sa collaboration à ce salarié par ses supérieurs dont M. X..../ La cour constate ensuite que depuis quelques mois, la concession d'Angoulême connaissait de réelles difficultés tant par le changement de directeurs (5 en moins de deux ans) qu'en raison de la pression faite par les dirigeants Audi qui déploraient un manque d'efficacité de la concession : ainsi, M. G..., responsable régional, écrivait dans son compte-rendu de visite du 25 août 2010 : " tous les indicateurs à l'exception de la qualité de service sont au rouge et une réaction globale de l'équipe Audi s'impose " et le même M. G..., conseiller vente gestion Audi, avec M. D..., directeur régional Audi pour la moitié de la France, écrivaient dans un courrier du 3 septembre 2010 " la situation de ces 8 premiers mois est décevante tant sur un plan qualitatif que quantitatif. Nous attendons donc de votre part des actions fortes sur le 3ème quadrimestre "./ La cour estime dès lors qu'il ne peut être reproché à M. Y..., dès son arrivée, la mise en place d'une nouvelle organisation pour redresser la concession et l'énergie qu'il a déployée pour ce faire, démontrée par de nombreuses attestations versées aux débats (notamment Mme E...et M. F..., salariés déjà en place au moment de l'arrivée du nouveau directeur et non recrutés par lui), même si la plupart des attestations soulignent que M. Y...était exigeant envers le personnel./ La cour se doit d'analyser plus spécifiquement, sur les éléments de faits apportés par M. X...à l'appui de sa démonstration sur l'existence d'un harcèlement à son encontre./ Concernant précisément la baisse de rémunération de M. X...par la suppression, sans justification de son pay plan spécifique chef des ventes pour un simple pay plan vendeur sans rapport avec ses fonctions, il est à noter que cette suppression datait de fin 2008 et que M. X...ne rapporte pas la preuve d'avoir protesté du sort qui lui était fait auprès des deux directeurs qui se sont succédés avant M. Y...; de plus, si par avenant au contrat de travail en date du 1er juin 2006, M. Jean-Marc X...avait été promu chef des ventes Vn, " l'équipe " que manageait M. X...était constituée d'un seul vendeur, M. Z..., et que M. X...était également chargé de remplir des tâches de commercialisation ; enfin, comme il a été indiqué plus haut, la baisse de rémunération dont se plaint M. X...est loin d'avoir été significative, dans le contexte de difficultés économiques dans laquelle se trouvait la concession d'Angoulême./ Concernant l'atteinte à l'autorité et aux fonctions de M. X...par M. Y..., la preuve n'est pas rapportée que M. X...n'ait pas assisté à toutes les réunions avec M. G..., conseiller vente gestion, dans la mesure où la cour ne connaît pas la fréquence des visites de M. G... et que sont versées aux débats les réunions de visite du 25 février 2010, du 25 mars 2010, du 18 juin 2010 et 25 août 2010 dans lesquels les missions de chacun (M. Y..., M. X...et M. Z...) sont identifiées, M. G... ayant dû inévitablement prendre des vacances " d'été " et M. X...ayant été lui-même en vacances en septembre et en arrêt maladie à compter de novembre ; si la fiche de poste de M. X...prévoyait qu'il était consulté par la direction en cas d'embauches de nouveaux collaborateurs, cette consultation ne s'étendait pas à l'évidence à un secteur autre que celui pour lequel M. X...était chef des ventes, c'est-à-dire les véhicules neufs et aucune pièce versée aux débats ne fait état d'une embauche dans ce service ; il n'est pas anormal que dans le contexte difficile dans lequel se trouvait la concession, M. Y...ait voulu suivre de près le travail des collaborateurs directement placés sous son autorité et même qu'il se soit investi principalement dans le lancement de l'Audi A1, déléguant peu à M. X..., d'autant qu'il connaissait personnellement les propriétaires du lieu où était effectué ce lancement./ L'ensemble des situations décrites ainsi par M. X...ne suffisent donc pas à caractériser un harcèlement moral de la part de son directeur./ M. X...se plaint ensuite de ce qu'il a été porté atteinte à son avenir professionnel par la privation de formations./ Or, la cour constate que le salarié a eu régulièrement de nombreuses formations :- en 1997, 14 heures de formation ;- en 1998, 10, 71 heures de formation ;- en 1999, 7 heures de formation ;- en 2000, 21 heures de formation ;- en 2001, 70 heures de formation ;- en 2002, 14 heures de formation ;- en 2003, 29 heures de formation ;- en 2004, 20, 71 heures de formation ;- en 2005, 86, 42 heures de formation (dont 3 modules de 56 heures université management) ; en 2006, 49, 13 heures de formation ;- en 2007, 52 heures de formation ;- en 2008, 53 heures de formation ;- en 2009, 67 heures de formation./ Certes, en 2010, M. X...n'a bénéficié d'aucune formation et il affirme, sans d'ailleurs le démontrer, que la certification collaborateur Audi prévu le 3 novembre 2010 a été annulée par M. Y...sans le prévenir : ces seuls éléments ne caractérisent à eux seuls pas un harcèlement moral de M. X..../ M. X...soutient ensuite qu'il a été porté atteinte à sa dignité lors du lancement de l'Audi A1./ Il affirme tout d'abord qu'il a dû se rendre à la soirée avec son vendeur dans une Volkswagen Polo de fonction, M. Y...lui ayant affecté ce véhicule en lui expliquant qu'il ne pouvait plus rouler en Audi en raison de ses mauvais résultats et qu'il a donc dû répondre ce soir-là à de multiples interrogations de clients : aucune pièce justificative n'est jointe à l'appui de ses dires./ Il déplore également le fait d'avoir été pris en photo par M. Y...à quatre pattes en train de clouer la moquette sur le bitume du restaurant, photo qui aurait circulé dans l'entreprise sur le réseau internet, aux dires de deux autres salariés mais ce seul élément, isolé de son contexte, ne peut véritablement caractériser des faits de harcèlement moral./ Il est indiscutable que M. X...a très mal vécu la nouvelle organisation de travail mise en place par M. Y...et ne s'y est pas adapté et que cette situation a généré un profond malaise et a entraîné un arrêt de travail réactionnel en novembre 2010, six mois après l'arrivée du nouveau directeur avec une inaptitude en une seule visite, mais aux termes de cette analyse, la cour, comme les premiers juges, ¿ ne peut tirer de ce seul constat médical, sans aucune alerte antérieure auprès de l'employeur, matière à retenir un harcèlement moral à l'encontre de M. X...» (cf., arrêt attaqué, p. 10 à 13) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon l'article L. 1152-1 du code du travail, " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel "./ En l'espèce, le fait que Monsieur Y...anime lui-même les réunions commerciales ; qu'il prenne à son compte la réalisation et l'organisation du lancement de l'Audi A1 ; le fait que Monsieur X...ait signé un pay plan vendeur au lieu d'un pay plan chef de ventes ; qu'il soit soumis à un objectif de commandes personnel validé par son directeur ; le fait qu'il ait été photographié en train de clouer de la moquette ; tous ces faits ne peuvent être considérés comme des actes de harcèlement moral envers Monsieur X..../ En conséquence, le conseil dit et juge que Monsieur X...n'a pas fait l'objet de faits de harcèlement moral qui seraient à l'origine de sa maladie » (cf., jugement entrepris, p. 18) ;
ALORS QUE, de première part, en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et si le salarié apporte de tels éléments, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter l'existence du harcèlement moral invoqué par M. Jean-Marc X...et pour le débouter, en conséquence, de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul et tendant à la condamnation de la société Mca à lui payer des dommages et intérêts, que différents éléments invoqués par M. Jean-Marc X...dont elle considérait la matérialité comme établie ne caractérisaient pas l'existence de faits de harcèlement moral dont M. Jean-Marc X...avait été la victime, quand il lui appartenait de rechercher si ces faits permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si la société Mca avait établi que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en procédant, dès lors, pour écarter l'existence du harcèlement moral invoqué par M. Jean-Marc X...et pour le débouter, en conséquence, de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul et tendant à la condamnation de la société Mca à lui payer des dommages et intérêts, à une appréciation séparée des différents éléments invoqués par M. Jean-Marc X...dont elle considérait la matérialité comme établie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence du harcèlement moral invoqué par M. Jean-Marc X...et pour le débouter, en conséquence, de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul et tendant à la condamnation de la société Mca à lui payer des dommages et intérêts, que les faits que M. Frédéric Y...animait lui-même les réunions commerciales et prenait à son compte la réalisation et l'organisation du lancement de l'Audi A1, que M. Jean-Marc X...a signé un pay plan vendeur au lieu d'un pay plan chef de ventes, a été soumis à un objectif de commandes personnel validé par son directeur et a été photographié en train de clouer de la moquette ne pouvaient être considérés comme des actes de harcèlement moral envers M. Jean-Marc X..., quand, en se déterminant de la sorte, elle n'examinait pas tous les faits invoqués par M. Jean-Marc X...comme constitutifs d'un harcèlement moral, et, en particulier, la circonstance qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation en 2010, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. Jean-Marc X...était fondé sur l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail et que la société Mca avait parfaitement respecté son obligation de reclassement et D'AVOIR débouté M. Jean-Marc X...de ses demandes, subsidiaires, tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et tendant à la condamnation de la société Mca à lui payer la somme de 80 438, 94 euros net de Csg/ Crds à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1233-4 du code du travail précise que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient./ La cour rappelle que :- le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;- les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises que le juge doit constater ; l'employeur doit procéder à une recherche effective des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail./ De plus, l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail./ En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'employeur a bien rempli son obligation de reclassement, ce que M. X...conteste toujours devant la cour./ ¿ L'employeur verse aux débats les justificatifs de très nombreuses recherches de reclassement effectuées par lui, tant au sein de l'entreprise qu'au sein des concessions appartenant au groupe Pdga Motors qu'au sein de concessions n'appartenant pas au groupe mais qui auraient été susceptibles de recruter M. X...; de plus, toutes ces recherches portent sur les postes de même qualification que celle du salarié, puis effectivement sur des postes de qualification moindre que le salarié aurait pu éventuellement accepter./ Deux propositions précises ont été faites au salarié qui les a refusées et la cour estime que l'employeur s'explique clairement dans la lettre de licenciement sur les raisons pour lesquelles d'autres propositions n'ont pas été possibles./ Enfin, M. X...ne peut utilement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir re-proposer le poste de chef de ventes de la concession d'Angoulême, sous l'autorité de M. Y..., poste pour lequel précisément l'avis d'inaptitude avait été posé par le médecin du travail, sachant que pour les autres secteurs ou autres concessions, le poste de chef des ventes était expressément visé dans la recherche de reclassement./ Dès lors, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. X...repose bien sur une cause réelle et sérieuse » (cf., arrêt attaqué, p. 13 et 14) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en vertu de l'article L. 1226-2 du code du travail, " lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités "./ En l'espèce, la Sas Mca a proposé à Monsieur X...un poste de conseiller de vente niveau 1A, ainsi qu'un poste de magasinier niveau 3, poste que Monsieur X...a refusé. En outre, courant décembre 2010, 92 recherches de reclassement ont été diligentées par la Sas Mca./ En conséquence, la Sas Mca a bien rempli ses obligations de recherche de reclassement, le licenciement de Monsieur X...repose donc sur une cause réelle et sérieuse » (cf., jugement entrepris, p. 18) ;
ALORS QUE, de première part, avant tout licenciement d'un salarié pour inaptitude, l'employeur est tenu de rechercher toutes les possibilités de reclassement de ce salarié dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises, y compris celles situées à l'étranger, dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant, dès lors, que le licenciement de M. Jean-Marc X...était fondé sur l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail et que la société Mca avait parfaitement respecté son obligation de reclassement et en déboutant, en conséquence, M. Jean-Marc X...de ses demandes, subsidiaires, tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et tendant à la condamnation de la société Mca à lui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société Mca n'avait pas omis de rechercher les possibilités de reclassement de M. Jean-Marc X...parmi les entreprises du groupe Pgda motors, auquel elle appartenait, qui étaient situées à l'étranger, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, avant tout licenciement d'un salarié pour inaptitude, l'employeur est tenu de rechercher toutes les possibilités de reclassement de ce salarié dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises, y compris celles situées à l'étranger, dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant, dès lors, que le licenciement de M. Jean-Marc X...était fondé sur l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail et que la société Mca avait parfaitement respecté son obligation de reclassement et en déboutant, en conséquence, M. Jean-Marc X...de ses demandes, subsidiaires, tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et tendant à la condamnation de la société Mca à lui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société Mca n'avait pas omis de rechercher les possibilités de reclassement de M. Jean-Marc X...au sein de la société Diffusion automobile de Charente, située à Champniers, qui faisait partie du groupe Pgda motors, auquel la société Mca appartenait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, avant tout licenciement d'un salarié pour inaptitude, l'employeur est tenu de rechercher toutes les possibilités de reclassement de ce salarié par la mise en oeuvre des mesures telles que des mutations, des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail ; qu'en retenant, dès lors, que le licenciement de M. Jean-Marc X...était fondé sur l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail et que la société Mca avait parfaitement respecté son obligation de reclassement et en déboutant, en conséquence, M. Jean-Marc X...de ses demandes, subsidiaires, tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et tendant à la condamnation de la société Mca à lui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser l'impossibilité pour la société Mca de mettre en oeuvre, relativement à M. Jean-Marc X..., des mesures telles que des mutations, des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, une proposition de reclassement, faite par l'employeur à un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, n'est de nature à établir le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement qui lui incombe que si une telle proposition est précise et, notamment, si son libellé permet au salarié de vérifier qu'elle concerne un emploi compatible avec son état et les conclusions du médecin du travail ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que la société Mca avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. Jean-Marc X..., sur la proposition faite par la société Mca à M. Jean-Marc X...d'occuper un poste de conseiller de vente niveau 1A, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si cette proposition n'avait pas été formulée dans des termes tels qu'il n'était pas possible à M. Jean-Marc X...de savoir si elle concernait un emploi au sein de la société Mca ou au sein d'une autre société de la zone commerciale de Champniers, et, partant, si elle respectait les conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27122
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2015, pourvoi n°13-27122


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27122
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