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07/07/2015 | FRANCE | N°14-19771

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 14-19771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

Vu l'article 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ensemble les articles 982 et 1010 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'ir

recevabilité, dans un mémoire distinct et motivé remis au greffe dans le délai d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

Vu l'article 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ensemble les articles 982 et 1010 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé remis au greffe dans le délai d'instruction de ce pourvoi ; qu'il en résulte que le défendeur au pourvoi principal ne peut poser une question prioritaire de constitutionnalité que par un mémoire spécial déposé dans le délai de remise du mémoire en défense ;

Attendu qu'après avoir, à l'occasion du pourvoi incident qu'elles ont relevé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 février 2014, demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères ont, après décision de non-lieu à renvoi du 27 mars 2015, reformulé leur question dans un mémoire distinct et motivé reçu au greffe le 29 mai 2015 ;

Attendu que le délai de dépôt du mémoire en défense étant expiré depuis le 31 décembre 2014, ce nouveau mémoire spécial a été déposé hors délai ;

D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19771
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Mémoire distinct et motivé - Délais de dépôt - Défaut - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 26 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-19771, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19771
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