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07/07/2015 | FRANCE | N°14-18322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 14-18322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2014), que par convention de mission du 16 juin 2005, la société Paul Desaivre restauration (la société Desaivre) a confié des prestations à la société Strego, cabinet d'expertise comptable ; que la société Desaivre ayant mis fin à la mission et refusé de payer certaines factures, la société Strego a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de laquelle la société Desaivre a formé opposition ;
Attendu que la

société Desaivre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Stre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2014), que par convention de mission du 16 juin 2005, la société Paul Desaivre restauration (la société Desaivre) a confié des prestations à la société Strego, cabinet d'expertise comptable ; que la société Desaivre ayant mis fin à la mission et refusé de payer certaines factures, la société Strego a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de laquelle la société Desaivre a formé opposition ;
Attendu que la société Desaivre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Strego une certaine somme à titre d'honoraires supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que les honoraires des experts-comptables doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que la société Desaivre « n'a pas respecté ces obligations, de sorte que la société Strego était contrainte de se livrer à un travail beaucoup plus important que celui initialement prévu pour établir les documents comptables fiables et présentables aux autorités administratives » et que « les omissions de celui-ci dans la transmission des soldes journaliers de sa caisse l'a obligée à reconstituer les mouvements de trésorerie au jour le jour », sans rechercher si les honoraires supplémentaires réclamés par la société Strego, étaient équitables et constituaient la juste rémunération du travail fourni et du service rendu à la société Desaivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Desaivre faisait valoir que « la convention de mission conclue avec le cabinet Strego constituant une convention soumise au droit commun, la société Strego avait un devoir d'information préalable de l'EURL Paul Desaivre qui n'a pas été respecté » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Desaivre avait été informée, dans la lettre de mission, que le tarif n'était pas forfaitaire et pouvait être révisé en fonction des prestations réellement fournies et qu'elle devait s'en tenir aux instructions données, qui consistaient en la tenue des feuilles d'analyses journalières des recettes, la feuille mensuelle de tenue de caisse, le classement de tous les documents dans l'ordre des relevés de banque et des feuillets de caisse, l'arrêt relève, d'abord, que la société Desaivre n'a pas respecté ces obligations de sorte que la société Strego a été contrainte de se livrer à un travail beaucoup plus important que celui initialement prévu pour établir les documents comptables fiables et "présentables" aux autorités administratives, ensuite, que la facturation complémentaire n'a pas été contestée, pendant les années de collaboration, par la société Desaivre qui a continué à charger le cabinet comptable de diverses missions ; qu'il en déduit que les demandes d'honoraires supplémentaires sont justifiées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paul Desaivre restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Strego et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Paul Desaivre restauration
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Desaivre à verser à la société Strego la somme de 10.731,42 euros à titre d'honoraires supplémentaires outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2010, et ordonné leur capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE selon la convention signée entre les parties, la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION devait régler la somme de 6.000 /an pour les travaux comptables et les travaux « social » ; que le 15 juillet 2010, la société STREGO adressait à la société PAUL DESAIVRE un décompte des sommes dues aux termes duquel elle se trouvait débitrice de la somme de 10.731,42 ¿ ; que la société PAUL DESAIVRE à qui la société STREGO avait facturé des honoraires supérieurs à ce qu'elle estimait devoir avait déjà contesté ces demandes ; que la société STREGO justifie ses honoraires dépassant la somme de 6.000 ¿ prévue à la lettre de mission par le fait que ce tarif constituait la base et que la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION devait s'en tenir aux instructions données qui consistaient en la tenue des feuilles d'analyses journalières des recettes, la feuille mensuelle de tenue de caisse, la classement de tous les documents dans l'ordre des relevés de la banque et des feuillets de caisse, etc. ; que la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION qui ne conteste pas la société STREGO sur ce point n'a pas respecté ces obligations de sorte que la société STREGO était contrainte de se livrer à un travail beaucoup plus important que celui initialement prévu pour établir les documents comptables fiables et présentables aux autorités administratives ; que d'ailleurs, il est rappelé que la somme due au titre de la mission n'est pas forfaitaire et selon le contrat peut être révisée en fonction des prestations réellement fournies ; que la société STREGO a notamment indiqué au conseil de la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION par courrier du 15 juin 2009 que les omissions de celui-ci dans la transmission des soldes journaliers de sa caisse l'a obligée à reconstituer les mouvements de trésorerie au jour le jour ; que la société PAUL DESAIVRE ne conteste pas ce fait ; qu'il en résulte que les demandes d'honoraires supplémentaires par rapport à la somme de 6.000 ¿ sont justifiés ; que le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE Strego a exercé pendant plusieurs années le travail de cabinet d'expert comptable de la société Paul Desaivre ; que ce cabinet avait principalement pour mission un travail comptable et un suivi des questions sociales de sa cliente ; qu'outre un honoraire forfaitaire décrit au sein des lettres de mission passées entre les parties, le cabinet était amené à facturer des travaux supplémentaires dit « hors mission » lorsque les prestations effectuées s'avéraient complémentaires à celles préalablement anticipées ; que cette facturation complémentaire n'a pas été contestée pendant les années de collaboration par la société Paul Desaivre qui a continué à charger son cabinet comptable de diverses missions ; qu'il apparaît plutôt par la production de plusieurs courriers que certaines de ces prestations dites « hors mission » étaient engendrées par un surcroît de travail du à un manque de suivi rigoureux par l'EURL Paul Desaivre de ses éléments comptables et que le cabinet en charge devait dans certaines circonstances reconstituer les éléments lui permettant alors d'établir la comptabilité de sa cliente alors même que cette obligation constituait des pré-requis à la charge de la société Paul Desaivre comme l'indique les termes de la lettre de mission ; qu'en effet la lettre de mission indique : « L'organisation comptable que nous mettons en place implique contractuellement le respect des engagements suivants : Vous devez vous conformer aux instructions donnes dans le manuel d'organisation comptable que nous vous avons remis, et en particulier : - tenir : les feuillets d'analyses journalières des recettes - la feuille mensuelle de tenue de caisse ¿ classer tous les documents dans l'ordre de relevés de banques et des feuillets de caisse ¿ fournir les renseignements d'inventaire avec rigueur dans le délai requis » ; qu'en conséquence, l'ensemble des facturations complémentaires apparaît justifié dès lors que ces dernières correspondent manifestement à des compléments de tâches confiées à la STREGO par la société Paul Desaivre lorsque cette dernière ne pouvait tenir les éléments que le contrat laissait à sa charge ; qu'en conséquence le tribunal constatera que l'opposition à l'ordonnance du 16/09/10 n'est pas fondée et confirmera les termes de ladite Ordonnance faisant droit à la demande de paiement de STREGO ajoutant les intérêts de retard et la capitalisation requise par STREGO ; qu'en revanche les demandes de STREGO fondées sur l'allégation de résistance abusive n'apparaissent pas fondées, aucun élément probatoire n'étant porté à la connaissance du tribunal ; qu'en conséquence le tribunal déboutera STREGO de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive ;
1°) ALORS QUE les honoraires des experts comptables doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que la société Desaivre « n'a pas respecté ces obligations, de sorte que la société STREGO était contrainte de se livrer à un travail beaucoup plus important que celui initialement prévu pour établir les documents comptables fiables et présentables aux autorités administratives » et que « les omissions de celui-ci dans la transmission des soldes journaliers de sa caisse l'a obligée à reconstituer les mouvements de trésorerie au jour le jour », sans rechercher si les honoraires supplémentaires réclamés par la société Strego, étaient équitables et constituaient la juste rémunération du travail fourni et du service rendu à l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société Paul Desaivre faisait valoir que « la convention de mission conclue avec le cabinet STREGO constituant une convention soumise au droit commun, la société STREGO avait un devoir d'information préalable de l'EURL PAUL DESAIVRE qui n'a pas été respecté » (conclusions de l'exposante, p. 4, dernier §) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Desaivre de sa demande reconventionnelle tendant au versement d'un trop perçu d'honoraires à hauteur de 32.486,64 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon la convention signée entre les parties, la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION devait régler la somme de 6.000 /an pour les travaux comptables et les travaux « social » ; que le 15 juillet 2010, la société STREGO adressait à la société PAUL DESAIVRE un décompte des sommes dues aux termes duquel elle se trouvait débitrice de la somme de 10.731,42 ¿ ; que la société PAUL DESAIVRE à qui la société STREGO avait facturé des honoraires supérieurs à ce qu'elle estimait devoir avait déjà contesté ces demandes ; que la société STREGO justifie ses honoraires dépassant la somme de 6.000 ¿ prévue à la lettre de mission par le fait que ce tarif constituait la base et que la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION devait s'en tenir aux instructions données qui consistaient en la tenue des feuilles d'analyses journalières des recettes, la feuille mensuelle de tenue de caisse, la classement de tous les documents dans l'ordre des relevés de la banque et des feuillets de caisse, etc. ; que la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION qui ne conteste pas la société STREGO sur ce point n'a pas respecté ces obligations de sorte que la société STREGO était contrainte de se livrer à un travail beaucoup plus important que celui initialement prévu pour établir les documents comptables fiables et présentables aux autorités administratives ; que d'ailleurs, il est rappelé que la somme due au titre de la mission n'est pas forfaitaire et selon le contrat peut être révisée en fonction des prestations réellement fournies ; que la société STREGO a notamment indiqué au conseil de la société PAUL DESAIVRE RESTAURATION par courrier du 15 juin 2009 que les omissions de celui-ci dans la transmission des soldes journaliers de sa caisse l'a obligée à reconstituer les mouvements de trésorerie au jour le jour ; que la société PAUL DESAIVRE ne conteste pas ce fait ; qu'il en résulte que les demandes d'honoraires supplémentaires par rapport à la somme de 6.000 ¿ sont justifiés ; que le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE Strego a exercé pendant plusieurs années le travail de cabinet d'expert comptable de la société Paul Desaivre ; que ce cabinet avait principalement pour mission un travail comptable et un suivi des questions sociales de sa cliente ; qu'outre un honoraire forfaitaire décrit au sein des lettres de mission passées entre les parties, le cabinet était amené à facturer des travaux supplémentaires dit « hors mission » lorsque les prestations effectuées s'avéraient complémentaires à celles préalablement anticipées ; que cette facturation complémentaire n'a pas été contestée pendant les années de collaboration par la société Paul Desaivre qui a continué à charger son cabinet comptable de diverses missions ; qu'il apparaît plutôt par la production de plusieurs courriers que certaines de ces prestations dites « hors mission » étaient engendrées par un surcroit de travail du à un manque de suivi rigoureux par l'EURL Paul Desaivre de ses éléments comptables et que le cabinet en charge devait dans certaines circonstances reconstituer les éléments lui permettant alors d'établir la comptabilité de sa cliente alors même que cette obligation constituait des pré-requis à la charge de la société Paul Desaivre comme l'indique les termes de la lettre de mission ; qu'en effet la lettre de mission indique : « L'organisation comptable que nous mettons en place implique contractuellement le respect des engagements suivants : Vous devez vous conformer aux instructions donnes dans le manuel d'organisation comptable que nous vous avons remis, et en particulier : - tenir : les feuillets d'analyses journalières des recettes - la feuille mensuelle de tenue de caisse ¿ classer tous les documents dans l'ordre de relevés de banques et des feuillets de caisse ¿ fournir les renseignements d'inventaire avec rigueur dans le délai requis » ; qu'en conséquence, l'ensemble des facturations complémentaires apparaît justifié dès lors que ces dernières correspondent manifestement à des compléments de tâches confiées à la STREGO par la société Paul Desaivre lorsque cette dernière ne pouvait tenir les éléments que le contrat laissait à sa charge ; qu'en conséquence le tribunal constatera que l'opposition à l'ordonnance du 16/09/10 n'est pas fondée et confirmera les termes de ladite Ordonnance faisant droit à la demande de paiement de STREGO ajoutant les intérêts de retard et la capitalisation requise par STREGO ; qu'en revanche les demandes de STREGO fondées sur l'allégation de résistance abusive n'apparaissent pas fondées, aucun élément probatoire n'étant porté à la connaissance du tribunal ; qu'en conséquence le tribunal déboutera STREGO de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la société Desaivre de sa demande reconventionnelle tendant au versement d'un trop perçu d'honoraires à hauteur de 32.486,64 euros, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18322
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-18322


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18322
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