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07/07/2015 | FRANCE | N°14-12733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 14-12733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe d'études spécifiques en technologies et recherches avancées (la société Gestra) est titulaire du brevet européen n° EP 0 527 093, déposé le 10 juillet 1992 sous priorité du brevet français n° 91 09551 déposé le 11 juillet 1991, délivré le 19 avril 1995 et intitulé « Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d'une série d'éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres » ; que les machines issues de

ce brevet ont été fabriquées par la société SMTI ; que la société Gestra a conclu, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe d'études spécifiques en technologies et recherches avancées (la société Gestra) est titulaire du brevet européen n° EP 0 527 093, déposé le 10 juillet 1992 sous priorité du brevet français n° 91 09551 déposé le 11 juillet 1991, délivré le 19 avril 1995 et intitulé « Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d'une série d'éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres » ; que les machines issues de ce brevet ont été fabriquées par la société SMTI ; que la société Gestra a conclu, le 11 mai 2001, avec la société NGE, dépendant du groupe Guintoli, un contrat de licence d'exploitation du brevet français, qu'elle a résilié pour le 31 décembre 2005, avant de concéder, le 2 janvier 2006, la licence exclusive d'exploitation du brevet européen à la société Balisage sécurité service (la société BSS) ; qu'ayant appris que la société NGE continuait à exploiter le brevet européen à l'occasion d'un marché obtenu avec la société Equipement général et services (la société EGS), dépendant du même groupe, la société Gestra a fait dresser, le 18 avril 2006, un constat d'huissier de justice sur un chantier de la société Guintoli puis a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 11 janvier 2007, dans les locaux de la société Abotech, qui avait repris le fonds de commerce de la société SMTI ; que les sociétés Gestra et BSS ont, par acte du 25 janvier 2007, assigné les sociétés NGE et EGS en contrefaçon du brevet européen n° EP 0 527 093 et en concurrence déloyale, ainsi qu'en paiement, par la société NGE, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de redevances éludées au cours du contrat de licence ; qu'elles ont, par acte du 2 août 2007, appelé en intervention forcée la société Abotech ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la SCP X...- Y...- Z...- A... et M. B..., nommés respectivement mandataire et administrateur judiciaires, ont été appelés en cause ; qu'en cours de procédure, la société EGS a été dissoute par anticipation, avec transmission universelle de son patrimoine à la société NGE, et un plan de redressement de la société Abotech a été adopté, la SCP X...- Y...- Z...- A... étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Gestra et BSS font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le dispositif breveté par la société Gestra et couvert par les revendications consistait en un procédé de ripage permettant le déplacement d'éléments de balisage de voie de circulation ; que les sociétés Gestra et BSS faisaient valoir que ce procédé pouvait être utilisé soit par un seul véhicule soit par plusieurs véhicules opérant simultanément, ce qui permettait d'accélérer le processus de pose des balises ; que pour écarter toute faute de la société NGE, la cour d'appel se contente d'énoncer que sur les photographies montrant à l'oeuvre les engins de la société NGE, deux véhicules sont utilisés pour la pose des balises, alors que le brevet déposé par la société Gestra ne visait que l'emploi d'une seule machine motorisée ou tractée, ce dont la cour déduit « l'absence très nette de ressemblance entre le matériel breveté et les machines » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si la société NGE, quel que soit le nombre de véhicules qu'elle avait mis en place, n'avait pas utilisé, pour chacun d'eux, le dispositif de ripage qui constituait l'objet du brevet, a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer « l'absence très nette de ressemblance entre le dispositif breveté et les machines » sans préciser en quoi les véhicules utilisés par la société NGE ne reprenaient pas les éléments techniques couverts par le brevet Gestra, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé péremptoirement que « les énonciations du constat sont insuffisantes pour démontrer que les machines utilisées reprennent le dispositif tel que décrit dans les revendications 1 et suivantes du brevet EP 0 527 093 B1, elle devait s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la présence sur le chantier litigieux de deux véhicules, un ripeur et un suiveur, disposant d'un bec à l'extrémité avant et arrière permettant un ripage par le bas, et utilisant un convoyeur long constituant le chemin de guidage des balises déplacées, ce qui a conduit les industriels ayant d'ores et déjà mis en oeuvre le dispositif Gestra à attester que la société NGE employait bien le procédé breveté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève qu'il ressort des termes du constat et des photographies annexées, prises de nuit, que la société NGE utilise un ensemble de deux machines, la ripeuse et la suiveuse, qui déplacent latéralement un balisage de chantier, cependant que le matériel breveté ne comprend qu'un seul véhicule, et en déduit l'absence très nette de ressemblance entre le matériel breveté et les machines incriminées ; qu'il retient, en outre, que, si l'opération ainsi pratiquée correspond au but poursuivi par l'invention, les énonciations de ce constat sont insuffisantes pour démontrer que les machines utilisées reprennent le dispositif tel que décrit dans les revendications 1 et suivantes du brevet n° EP 0 527 093 ; qu'ayant ainsi estimé souverainement que le dispositif incriminé ne constituait pas la contrefaçon de ce brevet, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à affirmer qu'il n'existait pas de ressemblance entre les dispositifs en présence, mais a procédé à la comparaison de leurs caractéristiques, au vu des éléments fournis par le procès-verbal de constat, dont elle a relevé les limites, n'a pas méconnu les textes invoqués par la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les sociétés Gestra et BSS font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant péremptoirement que les plans détenus par la société Abotech étaient « totalement différents » de ceux contenus dans le brevet Gestra et qu'ils n'étaient pas contrefaisants sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la présence d'un convoyeur long permettant un ripage par le bas et supportant des galets, dont le gérant de la société Abotech avait admis devant l'huissier de justice qu'il pouvait poser des problèmes de brevet, ni sur le fait que les plans ainsi prélevés étaient en tous points semblables à ceux qui avaient été élaborés par la société SMTI, sous brevet Gestra, pour le compte de ses licenciés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en l'espèce, les sociétés Gestra et BSS se prévalaient, outre du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 janvier 2007, du descriptif d'une machine que la société Abotech avait élaborée pour le compte de la société NGE, laquelle reprenait notamment le principe d'un ripage par le bas à l'aide d'un convoyeur long équipé de galets ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui étaient de nature à démontrer que la société Abotech avait ainsi commis un acte de contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève d'abord que, lors de la saisie-contrefaçon, l'huissier de justice n'a pas constaté la présence d'une machine mais de pièces détachées, qu'il décrit, destinées à former un ripeur automoteur dont le plan est différent de celui du brevet européen et qui, selon le gérant de la société Abotech, fonctionne avec un autre engin ; qu'il relève ensuite que, d'après le plan joint au procès-verbal, la machine en cours d'assemblage doit recevoir un panier, décrit dans la revendication 1 comme un chemin de guidage, mais que ce panier n'est pas réalisé et qu'à supposer qu'il le soit, les plans fournis ne permettent pas de constater l'existence, à chaque extrémité de l'engin, de becs pivotants et blocables, lesquels constituent le dispositif caractérisant l'invention, et en déduit que, si la machine en cours de fabrication a le même usage que la machine issue du brevet et reproduit une partie des éléments revendiqués, notamment les roues orientables et un chemin de guidage, il n'est pas établi qu'elle reproduise la revendication 1 principale et les revendications accessoires dudit brevet, de sorte que la contrefaçon n'est pas caractérisée ; qu'il relève enfin que le rapport du conseil en propriété industrielle fourni par les sociétés Gestra et BSS porte sur un matériel différent de celui examiné lors des opérations de saisie-contrefaçon ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Gestra et BSS font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Gestra en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des redevances éludées au cours du contrat de licence alors, selon le moyen, que tenu de rendre compte du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de la licence qui lui est concédée, le licencié a le devoir d'informer loyalement et complètement le breveté du résultat dégagé grâce au procédé breveté et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'en l'espèce, la société Gestra faisait valoir que la société NGE avait laissé planer la plus grande opacité sur le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé avec le procédé breveté du temps où elle était licenciée, qu'elle n'avait jamais communiqué les décomptes généraux définitifs qui étaient en sa possession et qui étaient les seuls documents permettant d'établir la réalité du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé grâce au procédé breveté ; qu'elle faisait valoir qu'il était dès lors indispensable que la société NGE produise aux débats le décompte général définitif pour les chantiers concernés ; qu'en déboutant la société Gestra de sa demande en paiement de redevances, au motif que les éléments produits à l'appui de cette demande étaient insuffisants et qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que les déclarations, par la société NGE, quant au chiffre d'affaires réalisé du temps où elle était licenciée n'étaient pas sincères, et en faisant ainsi reposer sur la société Gestra la charge de la preuve du chiffre d'affaires réel réalisé par son contractant, cependant qu'il incombait à la société NGE de communiquer à la société Gestra les documents nécessaires pour mettre celle-ci en mesure de s'assurer de ce que l'intégralité du chiffre d'affaires lui avait été déclaré, de débattre contradictoirement de ces éléments et de justifier par là de l'exécution intégrale de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Gestra, qui a fourni des pièces comptables, lesquelles sont, par leur caractère unilatéral, insuffisantes à prouver que la société NGE a dissimulé une partie de son chiffre d'affaires, n'a formulé aucune réclamation à ce titre avant la délivrance de l'assignation ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que cette société s'était abstenue de faire jouer, après la cessation du contrat de licence, son droit de vérification comptable dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de paiement final des redevances de la société NGE, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 615-5 et R. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, selon ces textes, il appartient au requérant, sous peine de nullité de plein droit de la saisie, de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon du 11 janvier 2007 à l'égard de la société Abotech, l'arrêt retient que le délai de quinzaine devait impérativement être respecté vis-à-vis de celle-ci dans les locaux de laquelle la saisie-contrefaçon, pour partie réelle, avait été pratiquée et que, si la société NGE a été assignée dans le délai imparti, il n'en est pas de même de la société Abotech, assignée plus de six mois après le déroulement des opérations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une assignation avait été délivrée aux sociétés NGE et EGS le 25 janvier 2007, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon, la cour d'appel, qui y a ajouté une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
Attendu que par l'effet du rejet du pourvoi sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, il ne reste plus rien à juger à l'égard de la société Abotech ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la saisie-contrefaçon du 11 janvier 2007 à l'égard de la société Abotech, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 janvier 2007, formée par la société Abotech ;
Rejette les demandes formées contre cette société par les sociétés Groupe d'études spécifiques en technologies et recherches avancées et Balisage sécurité service ;
Condamne les sociétés Groupe d'études spécifiques en technologies et recherches avancées et Balisage sécurité service aux dépens afférents à l'arrêt partiellement cassé et à ceux de l'instance de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société NGE, en son nom personnel et venant aux droits de la société Equipement général et services, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe d'études spécifiques en technologies et recherches avancées et Balisage sécurité service.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'utilisation du dispositif breveté par la société NGE au-delà de la résiliation de contrat de licence)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 26 novembre 2011 en ce qu'il avait écarté la nullité de la saisie contrefaçon du 11 janvier 2007 vis-à-vis de la S. A. R. L Abotech et de son commissaire à l'exécution du plan, la SCP X...- Y...- Z...- A..., d'AVOIR prononcé cette nullité, d'AVOIR condamné les sociétés Gestra et BSS à payer à la société Anotech la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société X...- Y...- Z...- A... la somme de 3000 euros, d'AVOIR confirmé le reste du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Gestra et la société BSS de l'intégralité de leurs demandes puis, y ajoutant, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés BSS et Gestra à verser à la société NGE une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le brevet européen ayant pour propriétaire la société GESTRA et pour licenciée la société BALISAGE SECURITE SERVICE, déposé le 10 juillet 1992 sous le numéro 92420237. 7 et délivré le 19 avril 1995 avec publication sous le numéro 0 527 093 Bl, sous priorité du brevet français du 11 juillet 1991 sous le numéro 91 09551, a pour intitulé Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d'une série d'éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres ; sa revendication n° 1 est : « Dispositif pour réaliser un déplacement latéral d'une série d'éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres, du type comportant un véhicule motorisé ou tracté comportant un chemin de guidage d'orientation générale dont les extrémités débouchant dans les faces avant et arrière du véhicule sont décalées transversalement l'une par rapport à l'autre, caractérisé en ce qu'il comporte un chemin de guidage longitudinal (4) rectiligne pour les éléments de balisage (15), équipé de moyens de supports (5) sur lesquels les éléments (15) reposent par leur base, plane ou évidée, sans démontage des équipements. de sécurité ou de balisage fixés sur la face supérieure des éléments (15), et de moyens (6) de guidage latéral des éléments (15), ce chemin de guidage d'orientation générale longitudinale par rapport au véhicule étant associé à des moyens de réglage de l'angle qu'il forme avec l'alignement des éléments de balisage à déplacer ; et étant équipé à ses extrémités, de deux becs (8) dépassant du véhicule, inclinés chacun de haut en bas et du chemin de guidage vers l'extrémité libre du bec, servant à l'amenée successive des éléments sur le chemin de guidage puis au dépôt de ceux-ci sur la chaussée, chaque bec (8) étant monté pivotant sur le véhicule autour d'un axe vertical (9) et blocable dans la position souhaitée, qui correspond sensiblement avec l'axe de l'alignement des éléments de balisage à déplacer ou venant d'être déplacés ». A la demande de la société GESTRA un Huissier de Justice a dressé un procès-verbal de constat le 18 avril 2006 à partir de 20 h 30 c'est-à-dire de nuit, sur l'autoroute A8 où travaillent des machines de la société GUINTOLI, et a pris 7 photographies ; ces dernières comme le texte du constat permettent de relever que cette société utilise un ensemble de 2 machines (la ripeuse et la suiveuse) pour déplacer les éléments, alors que le matériel breveté ne comprend qu'un seul véhicule. Par suite il ne peut y avoir contrefaçon du brevet vu l'absence très nette de ressemblance entre lui et les machines. Le jugement sera confirmé pour avoir écarté cette contrefaçon. (...) Ni la société GESTRA ni la société BALISAGE SECURITE SERVICE ne démontrent d'actes de concurrence déloyale qui soient distincts des contrefaçons du brevet de 1991-1992, ce qui justifie leur débouté par le jugement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le constat en date du 18 avril 2006 démontre l'existence de deux machines, un tracteur et sa remorque, qui déplacent latéralement un balisage de chantier ; si l'opération ainsi pratiquée correspond au but du dispositif objet du brevet, les énonciations du document sont insuffisantes pour démontrer que les machines utilisées reprennent le dispositif tel que décrit dans les revendications 1 et suivantes du brevet EP 0 527 093 B1 » ;
1°/ ALORS QUE le dispositif breveté par la société Gestra et couvert par les revendications consistait en un procédé de ripage permettant le déplacement d'éléments de balisage de voie de circulation ; que les sociétés Gestra et BSS faisaient valoir que ce procédé pouvait être utilisé soit par un seul véhicule soit par plusieurs véhicules opérant simultanément, ce qui permettait d'accélérer le processus de pose des balises (conclusions, p. 6s.) ; que pour écarter toute faute de la société NGE, la Cour d'appel se contente d'énoncer que sur les photographies montrant à l'oeuvre les engins de la société NGE, deux véhicules sont utilisés pour la pose des balises, alors que le brevet déposé par la société Gestra ne visait que l'emploi d'une seule machine motorisée ou tractée, ce dont la Cour déduit « l'absence très nette de ressemblance entre (le matériel breveté) et les machines » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si la société NGE, quel que soit le nombre de véhicules qu'elle avait mis en place, n'avait pas utilisé, pour chacun d'eux, le dispositif de ripage qui constituait l'objet du brevet, a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 613-3 et L 613-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer « l'absence très nette de ressemblance entre le dispositif breveté et les machines » sans préciser en quoi les véhicules utilisés par la société NGE ne reprenaient pas les éléments techniques couverts par le brevet Gestra, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS ENFIN QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé péremptoirement que « les énonciations du constat sont insuffisantes pour démontrer que les machines utilisées reprennent le dispositif tel que décrit dans les revendications 1 et suivantes du brevet EP 0 527 093 B1, elle devait s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions, p. 6 s.) sur la présence sur le chantier litigieux de deux véhicules, un ripeur et un suiveur, disposant d'un bec à l'extrémité avant et arrière permettant un ripage par le bas, et utilisant un convoyeur long constituant le chemin de guidage des balises déplacées, ce qui a conduit les industriels ayant d'ores et déjà mis en oeuvre le dispositif Gestra à attester que la société NGE employait bien le procédé breveté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur la fabrication, par la société Abotech, de dispositifs couverts par le brevet Gestra)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 26 novembre 2011 en ce qu'il avait écarté la nullité de la saisie contrefaçon du 11 janvier 2007 vis-à-vis de la S. A. R. L Abotech et de son commissaire à l'exécution du plan la SCP X...- Y...- Z...- A..., d'AVOIR prononcé cette nullité, d'AVOIR condamné les sociétés Gestra et BSS à payer à la société Abotech la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société X...- Y...- Z...- A... la somme de 3000 euros, d'AVOIR confirmé le reste du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Gestra et la société BSS de l'intégralité de leurs demandes, puis, y ajoutant, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés BSS et Gestra à verser à la société NGE une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L. 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa version en vigueur au 11 janvier 2007 jour de la saisie contrefaçon chez la société ABOTECH, impose à l'auteur de cette mesure soit la société GESTRA de se pourvoir au fond dans le délai de 15 jours, faute de quoi " la saisie sera mille de plein droit ". La seconde société et la société BALISAGE SECURITE SERVICE ont assigné la société NGE le 25 janvier 2007 soit dans ce délai. Mais elles ont attendu le 2 août soit plus de 6 mois pour assigner la société ABOTECH, alors que le délai de 15 jours devait impérativement être respecté vis-à-vis de cette dernière chez qui est intervenue la saisie contrefaçon, laquelle a été pour partie réelle puisque l'Huissier de Justice a saisi de manière effective " le résumé du brevet, la première page du devis initial du 13/ 07/ 2006, un plan d'ensemble complet de la machine avec panier (objet du litige) élaboré par SMT1, ainsi qu'un plan du panier (étude SMT1) non réalisé, et le bon de commande du 24/ 07/ 2006 ". Le jugement sera en conséquence infirmé pour avoir écarté la nullité de la saisie vis-à-vis la société ABOTECH, et confirmé pour l'avoir écarté vis-à-vis de la société NGE. Si la procédure de la société GESTRA et la société BALISAGE SECURITE SERVICE était injustifiée vis-à-vis de la société ABOTECH, son caractère abusive est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en ont subi cette dernière ; par suite la Cour la déboutera ceux-ci de sa demande de dommages et intérêts. Mais le prononcé de la nullité justifie pour partie les demandes respectives de la société ABOTECH et de son commissaire à l'exécution du plan au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (...) Le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 janvier 2007 a été dressé dans les locaux de la société ABOTECH également à la demande de la société GESTRA, mais celle-ci a curieusement remis à l'Huissier de Justice un résumé d'un autre brevet français, déposé le 2 juillet 2001 sous le numéro 01 09326 ; or celui-ci comprend 2 équipements de translation indépendants alors que celui de 1991-1992 n'en comprend qu'l seul, et d'autre part un jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 5 février 2010 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de cette ville du 25 octobre 2012 a ordonné le transfert de sa propriété à la S. A. S. EUROVIA BETON, même si la société GESTRA a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt. En outre l'Huissier de Justice a relevé la présence non pas d'une machine, mais de pièces de celle-ci avec un plan totalement différente de celui du brevet de 1991-1992, ainsi que la déclaration de Monsieur C... gérant de la société ABOTECH selon qui la machine à assembler fonctionne avec une autre. Ce procès-verbal est donc lui aussi incapable de démontrer une quelconque contrefaçon du brevet précité, comme le Tribunal de Grande Instance l'a bien jugé. Ni la société GESTRA ni la société BALISAGE SECURITE SERVICE ne démontrent d'actes de concurrence déloyale qui soient distincts des contrefaçons du brevet de 1991-1992, ce qui justifie leur débouté par le jugement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Il appartient à la société GESTRA d'établir que la machine photographiée dans le constat en date du 18 avril 2006 puis les pièces objets de la saisie pratiquée le 11 janvier 2007 reproduisent les revendications du brevet européen EP 0 527 093 B 1, et tout particulièrement la revendication 1 ainsi rédigée :- " dispositif pour réaliser un déplacement latéral d'une série d'éléments de balisage de voie de circulation routière liés les uns aux autres, du type comportant un véhicule motorisé ou tracté comportant un chemin de guidage d'orientation générale longitudinale dont les extrémités débouchant dans les faces avant et arrière du véhicule sont décalées transversalement l'une par rapport à l'autre, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un chemin de guidage longitudinal rectiligne pour les éléments de balisage () et de moyens de guidage d'orientation générale longitudinale par rapport au véhicule étant associés à des moyens de réglage de l'angle qu'il forme avec l'alignement des équipements de balisage à déplacer, et étant équipés à ses deux extrémités, de deux becs dépassant du véhicule, inclinés chacun de haut en bas et du chemin » ;
1°/ ALORS QU'aux termes des articles L 615-5 et R 615-3 du code de la propriété intellectuelle dans leur version applicable à l'espèce, le saisissant est tenu de se pourvoir au fond dans un délai de quinze jours suivant la réalisation des opérations de saisie, à défaut de quoi l'intégralité de la saisie est frappée de nullité ; que ce texte impose simplement au saisissant de se pourvoir au fond, c'est-à-dire d'exercer une action en contrefaçon, dans un délai de quinze jours suivant l'établissement de l'acte de saisie mais ne lui impose nullement, à peine de nullité de la saisie, d'assigner dans ce même délai l'ensemble des détenteurs des objets saisis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les sociétés Gestra et BSS avaient engagé une action en contrefaçon dans un délai de quinze jours à compter de la saisie en assignant la société NGE en responsabilité (Arrêt, p. 10, § 2) ; qu'en décidant cependant que l'acte de saisie était nul « vis vis de la société Abotech » dans la mesure où celle-ci n'avait pas été assignée dans le délai de quinze jours, la Cour d'appel a violé les articles L 615-5 et R 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS EN OUTRE QU'en affirmant péremptoirement que les plans détenus par la société Abotech étaient « totalement différents » de ceux contenus dans le brevet Gestra et qu'ils n'étaient pas contrefaisants sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 10s.) sur la présence d'un convoyeur long permettant un ripage par le bas et supportant des galets, dont le gérant de la société Abotech avait admis devant l'huissier de justice qu'il pouvait poser des problèmes de brevet, ni sur le fait que les plans ainsi prélevés étaient en tous points semblables à ceux qui avaient été élaborés par la société STMI, sous brevet Gestra, pour le compte de ses licenciés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS ENCORE QU'en l'espèce, les sociétés Gestra et BSS se prévalaient, outre du procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 janvier 2007, du descriptif d'une machine que la société Abotech avait élaborée pour le compte de la société NGE, laquelle reprenait notamment le principe d'un ripage par le bas à l'aide d'un convoyeur long équipé de galets (v. conclusions, p. 11 in fine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui étaient de nature à démontrer que la société Abotech avait ainsi commis un acte de contrefaçon, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(Sur la demande en paiement de redevances)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 26 novembre 2011 pour avoir écarté la nullité de la saisie contrefaçon du 11 janvier 2007 vis-à-vis de la S. A. R. L Abotech et de son commissaire à l'exécution du plan la SCP X...- Y...- Z...- A..., prononcé cette nullité, d'AVOIR condamné les sociétés Gestra et BSS à payer à la société Abotech la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société X...- Y...- Z...- A... la somme de 3000 euros, et d'AVOIR confirmé le reste du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Gestra et la société BSS de l'intégralité de leurs demandes, puis, y ajoutant, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés BSS et Gestra à verser à la société NGE une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les pièces communiquées par ces 2 sociétés sous les numéros 17 (" estimations des redevances non payées à GESTRA pendant le contrat de licence "), 30 (" exemple de facture de redevances ") et 37 (" références des chantiers déclarés ") sont par leur caractère unilatéral insuffisantes à prouver que la société NGE et la société ABOTECH restent devoir des redevances à la société GESTRA, comme l'a décidé à juste titre le Tribunal de Grande Instance ; au surplus cette société n'a formulé de réclamation ni dans sa lettre du 27 juin 2005 résiliant le contrat, ni avant les assignations des 25 janvier et 2 août 2007 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « A l'appui de sa demande en paiement de redevances, la société GESTRA fournit un document intitulé " réclamation sur redevance non versée », document qui semble provenir de ses propres services comptables ; il n'existe en dehors de cette pièce aucun écrit probant permettant de penser que la société NGE a dissimulé une partie de son chiffre d'affaires afin d'échapper aux obligations de paiement stipulée au contrat de licence en date du 11 mai 2001 ; une partie ne pouvant se constituer ses preuves à soi-même et ne pouvant solliciter une mesure d'instruction pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve, il y a lieu de débouter la société GESTRA de sa demande en paiement de provision et en expertise comptable » ;
ALORS QUE tenu de rendre compte du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de la licence qui lui est concédée, le licencié a le devoir d'informer loyalement et complètement le breveté du résultat dégagé grâce au procédé breveté et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'en l'espèce, la société Gestra faisait valoir que la société NGE avait laissé planer la plus grande opacité sur le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé avec le procédé breveté du temps où elle était licenciée, qu'elle n'avait jamais communiqué les décomptes généraux définitifs qui étaient en sa possession et qui étaient les seuls documents permettant d'établir la réalité du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé grâce au procédé breveté (conclusions, p. 27) ; qu'elle faisait valoir qu'il était dès lors indispensable que la société NGE produise aux débats le décompte général définitif pour les chantiers concernés ; qu'en déboutant la société Gestra de sa demande en paiement de redevances, au motif que les éléments produits à l'appui de cette demande étaient insuffisants et qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que les déclarations, par la société NGE, quant au chiffre d'affaires réalisé du temps où elle était licenciée n'étaient pas sincères, et en faisant ainsi reposer sur la société Gestra la charge de la preuve du chiffre d'affaires réel réalisé par son contractant, cependant qu'il incombait à la société NGE de communiquer à l'exposante les documents nécessaires pour mettre celle-ci en mesure de s'assurer de ce que l'intégralité du chiffre d'affaires lui avait été déclaré, de débattre contradictoirement de ces éléments et de justifier par-là de l'exécution intégrale de ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12733
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Règles d'action en justice - Saisie-contrefaçon - Validité - Conditions - Obligation de se pourvoir au fond - Modalités - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Brevets d'invention - Contrefaçon - Assignation au fond - Modalités - Détermination

Selon les articles L. 615-5 et R. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause, il appartient au requérant, sous peine de nullité de plein droit de la saisie, de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue. Viole ces textes, en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel qui prononce la nullité d'une saisie-contrefaçon à l'égard d'une société aux motifs que le délai de quinzaine devait impérativement être respecté vis-à-vis de cette société dans les locaux de laquelle la saisie avait été pratiquée, alors qu'elle avait constaté qu'une assignation avait été délivrée dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon aux autres parties auxquelles étaient reprochées la contrefaçon, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon


Références :

articles L. 615-5 et R. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-12733, Bull. civ. 2016, n° 834, Com., n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, Com., n° 27

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Darbois
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12733
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