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07/07/2015 | FRANCE | N°14-12488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-12488


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que MM. Dominique et Jean-Luc X..., propriétaires indivis d'une parcelle de terrain, soutenant que la commune du Lavandou avait commis une emprise irrégulière sur leur propriété lors de la pose d'une canalisation, ont assigné cette commune e

n indemnisation de leur préjudice ; que la commune a soulevé la fin de non...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que MM. Dominique et Jean-Luc X..., propriétaires indivis d'une parcelle de terrain, soutenant que la commune du Lavandou avait commis une emprise irrégulière sur leur propriété lors de la pose d'une canalisation, ont assigné cette commune en indemnisation de leur préjudice ; que la commune a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale ;
Attendu que pour écarter des débats les pièces 28 et 29 produites par la commune avec ses dernières conclusions, l'arrêt retient que ces pièces ne figurent pas dans les dossiers remis à la cour par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau annexé aux dernières conclusions de la commune et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Dominique et Jean-Luc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Dominique et Jean-Luc X... à payer à la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de MM. Dominique et Jean-Luc X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la commune du Lavandou
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces n° 28 et 29 communiquées par la commune du Lavandou, puis d'avoir condamné cette dernière à payer à Monsieur Dominique X... et à Monsieur Jean-Luc X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rejet des débats des pièces et conclusions signifiées par la commune du Lavandou le 29 août 2013, celle-ci a communiqué deux pièces nouvelles, n°28 et 29 avec ses conclusions signifiées le jeudi 29 août 2013 ; qu'il s'agirait, d'une part, d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 juillet 2011, et d'autre part, d'un plan topographique géomètre de février 1984 annexé à la demande de permis de construire déposé par le Centre européen de promotion en vue de l'aménagement de la zone commerciale du port du Lavandou ; que ces pièces ne figurent pas dans le dossier remis à la Cour par la commune du Lavandou, ni dans celui remis par les consorts X... et seront donc écartées des débats ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la prescription de l'action des consorts X..., le point de départ de la prescription quadriennale édictée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 est le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur allégué, en l'espèce, l'emprise irrégulière qui n'est pas contestée par la commune du Lavandou ; que pour établir que les travaux d'implantation des canalisations réalisées sur le terrain des consorts X... ont eu lieu en 1981, la commune du Lavandou se prévaut des pièces n°2, 25 et 29, cette dernière ayant été écartée des débats ; que les pièces n° 2 et 25 consistent en un plan de tronçon A.E.P mentionnant le 1/1/1981 comme date de pose de la canalisation litigieuse par l'entreprise SOGEA, et un plan du réseau faisant apparaître ladite canalisation « FD 150 » traversant la parcelle BL 31 ; qu'en aucun cas, ces deux pièces ne permettent d'établir la date de réalisation des travaux, ni qu'ils auraient été le préalable indispensable à la construction de la zone commerciale du nouveau port du Lavandou, ni l'effectivité de la date de réalisation de celui-ci en 1984 ; que, quant à l'interprétation par le premier juge des photographies produites par les consorts X... qui révèleraient qu'un mur en pierres de Borme est construit tout le long de la servitude contestée, délimitant son emprise, et par là même, démontrant que les propriétaires en avaient connaissance avant 2006, date à laquelle ils indiquent en avoir appris l'existence, elle ne peut être retenue, d'une part, car les photographies ne permettent pas d'établir que le mur est construit tout le long de l'emprise, et d'autre part, car même s'il en était ainsi, rien ne permettrait d'en conclure qu'il ne préexistait pas aux travaux ; qu'en l'espèce, dès lors que la date des travaux n'est pas définie ni certaine avant que les consorts X... s'en soient plaints en 2006, la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, n'a pu commencer à courir que le 1er janvier 2007 ; que l'assignation de la commune du Lavandou datant du 6 juillet 2009, aucune prescription quadriennale ne peut valablement être opposée aux consorts X..., qui seront donc déclarés recevables en leur demande d'indemnisation, le jugement étant infirmé ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte de ce principe que, lorsque le juge constate qu'une pièce communiquée entre les parties ne figure pas au dossier, il ne peut statuer sans avoir invité les parties à s'en expliquer ; qu'en écartant des débats les pièces communiquées par la commune du Lavandou sous les n° 28 et 29, aux fins d'établir la date de réalisation des travaux, au motif que ces pièces, bien que communiquées, ne figuraient pas dans le dossier qui lui avait été remis, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence de ces deux pièces au dossier, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que ce délai de prescription court, dès lors que le créancier aurait dû connaître son droit d'action, même s'il ne l'a pas effectivement connu ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que les consorts X... avaient eu connaissance de l'implantation des canalisations à la date des travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de l'importance des travaux et réalisés sur leur parcelle, les consorts X..., qui étaient tenus d'entretenir leur bien, n'avaient pu ignorer légitimement la réalisation de ces travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-12488

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/07/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-12488
Numéro NOR : JURITEXT000030876839 ?
Numéro d'affaire : 14-12488
Numéro de décision : 31500797
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-07-07;14.12488 ?
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