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07/07/2015 | FRANCE | N°13-26773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2015, 13-26773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
Attendu que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoyant qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, il en résulte, à défaut de précision de ce texte, que le temps de pause doit être rémunéré au taux horaire de base ; >Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
Attendu que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoyant qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, il en résulte, à défaut de précision de ce texte, que le temps de pause doit être rémunéré au taux horaire de base ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 12 mars 1998 en qualité d'employée commerciale par la société Simply Market, dont l'activité relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; qu'un accord collectif a été conclu au sein de l'entreprise le 10 juin 2005 prévoyant qu'à compter du 1er juin 2005, le taux horaire de la pause conventionnelle est égal à 25 % du taux horaire applicable aux heures de travail, l'excédent par rapport à la somme en découlant étant intégré au salaire de base TTE (temps de travail effectif) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire et de congés payés, le jugement retient que la comparaison entre, d'une part, le salaire applicable dans l'entreprise, découlant de l'accord du 10 juin 2005, d'autre part, le minimum conventionnel de branche pour une durée du travail identique, s'effectue globalement, pauses comprises, de part et d'autre, et non à la ligne, qu'en vertu de l'avenant salaires n° 12 du 2 mai 2005, le salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet constitue un forfait pour 35 heures de travail, paiement du temps de pause inclus et qu'il s'ensuit que l'accord collectif ne comporte pas de dispositions moins favorables aux salariés que la convention collective en ce qui concerne le salaire minimum, même si, à l'intérieur de celui-ci, la part représentant la rémunération des temps de pause est moins importante dans l'accord collectif que dans la convention collective et que le salaire perçu par l'intéressée est, de manière significative, supérieur à celui résultant de la convention collective de branche, laquelle fixe un salaire minimum mensuel garanti incluant le temps de pause ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la comparaison du salaire réel global de la salariée avec le minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de rappel du temps de pause non payé d'un montant de 1 462, 20 euros et d'indemnité de congé payé afférent, le jugement rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
Condamne la société Symply Market aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Symply Market à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de paiement des temps de pause et congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE il est expressément convenu que la comparaison entre, d'une part, le montant du salaire applicable dans l'entreprise, et notamment découlant du présent accord et, d'autre part, le minimum conventionnel de branche en vigueur pour une durée de travail identique s'effectue globalement, pauses comprises de part et d'autre, et non à la ligne, le caractère plus favorable résultant du montant du salaire réel dont bénéficie chaque salarié ; que par ailleurs, c'est précisément l'interprétation qui a été retenue par la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution concernant l'avenant " Salaires " n° 12 du 2 mai 2005 dont il est signataire ; que le salaire minimum garanti comprend le paiement forfaitaire des pauses ; que la possibilité de négocier sur le paiement des pauses dès lors que le salaire minimum mensuel garanti est respecté ; qu'à cet égard la convention collective ne fait nullement apparaître l'obligation de rémunérer à temps plein le temps de pause ; qu'en effet, le salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet constitue un forfait pour 35 heures de travail, paiement du temps de pause inclus ; que le salaire minimum prévu par l'accord collectif est également supérieur à celui prévu par l'avenant à la convention collective ; qu'il s'ensuit que l'accord collectif ne comporte pas de dispositions moins favorables aux salariés que la convention collective en ce qui concerne le salaire minimum, même si, à l'intérieur de celui-ci, la part représentant la rémunération des temps de pause est moins importante dans l'accord collectif que dans la convention collective ; rappelons que le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg, dans une affaire similaire, a, en date du 14 février 2011, débouté la salariée au motif que Madame Z...n'a subi aucun préjudice puisque sa rémunération était, sans aucune contestation de sa part, plus avantageuse que la rémunération perçue auparavant, de sorte qu'aucun rappel de salaire ne peut lui être alloué, ni congés payés sur rappel de salaire ; que le salaire perçu par Madame A...est, de manière significative, supérieur à celui résultant de la convention collective de branche, laquelle fixe un salaire minimum mensuel garanti incluant le temps de pause ; que dans ces conditions, le Conseil de céans constate l'absence de bien-fondé de la demande de Madame A....
ALORS QUE, aux termes de l'article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaires du 12 juillet 2001 une pause payée est attribuée à raison de 5 % du travail effectif ; que la rémunération de ce temps de pause est due au salarié, peu important que sa rémunération globale soit supérieure ou égale à celle prévue par l'accord collectif du 10 juin 2005, lequel ne peut déroger à la convention collective alors applicable ; qu'en disant l'employeur fondé à diminuer la rémunération du temps de pause conventionnel pour la porter en dessous du minimum prévu par la convention collective, au motif que la rémunération de la salariée, pause comprise, dépassait le minimum conventionnel, la Cour d'appel a violé ledit article 5-4 de la convention collective, ensemble les articles 45 de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS surtout QUE la rémunération de la pause n'a pas même objet que la rémunération du travail ; qu'en disant l'employeur fondé à diminuer la rémunération du temps de pause au motif qu'il a augmenté la rémunération du travail effectif, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26773
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 - Article 5.4 - Pauses - Temps de pause rémunéré - Attribution - Conditions - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 - Article 5.4 - Pauses - Temps de pause rémunéré - Rémunération - Calcul - Taux applicable - Détermination TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos quotidien - Temps de pause - Rémunération - Calcul - Taux horaire de base - Application - Cas - Salarié relevant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

A défaut de précision de l'article 5.4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoyant qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, le temps de pause doit être rémunéré au taux horaire de base


Références :

article 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 23 septembre 2013

Sur une illustration du paiement du temps de pause institué par la convention collective, à rapprocher :Soc., 16 novembre 2005, pourvoi n° 04-40410, Bull. 2005, V, n° 328 (rejet).Sur l'avantage individuel acquis que constitue la rémunération du temps de pause, prévue par un accord collectif dénoncé et non suivi d'un accord de substitution, à rapprocher :Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-14077, Bull. 2014, V, n° 258 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2015, pourvoi n°13-26773, Bull. civ. 2016, n° 834, Soc., n° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, Soc., n° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26773
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