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07/07/2015 | FRANCE | N°13-23671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 13-23671


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 2013), que par acte du 15 septembre 2005 intitulé « contrat de location foncière », M. Henri X... a donné à bail à M. Y... pour une durée de trois ans renouvelable un terrain à usage agricole ; que M. Y... a assigné Mme X... épouse Z... et M. Thierry X... (les consorts X...), désignés par le juge des tutelles comme tuteur et tuteur adjoint de leur père, ès qualités, afin d'être auto

risé à réaliser un forage pour alimenter le réseau d'irrigation de la parcelle...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 2013), que par acte du 15 septembre 2005 intitulé « contrat de location foncière », M. Henri X... a donné à bail à M. Y... pour une durée de trois ans renouvelable un terrain à usage agricole ; que M. Y... a assigné Mme X... épouse Z... et M. Thierry X... (les consorts X...), désignés par le juge des tutelles comme tuteur et tuteur adjoint de leur père, ès qualités, afin d'être autorisé à réaliser un forage pour alimenter le réseau d'irrigation de la parcelle ; qu'il les a ensuite assignés en reconnaissance d'un bail commercial puis en nullité du congé mettant fin au contrat délivré le 9 février 2011 ; que les consorts X..., ès qualités, ont sollicité l'expulsion de M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'application du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, que l'immatriculation du preneur n'est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail de sorte qu'en décidant que le bail conclu entre M. X... et M. Y... le 15 septembre 2005 n'était pas soumis au statut des baux commerciaux et que le congé délivré à ce dernier le 9 février 2011 était régulier, motif pris que M. Y... ne justifiait pas d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour le local objet du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1 et L. 145-9 du code de commerce ;
Mais attendu que le preneur à bail qui revendique le statut des baux commerciaux devant justifier d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date de sa demande en justice, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... n'était pas régulièrement immatriculé pour le fonds exploité dans les lieux loués à M. X..., en à bon droit déduit que celui-ci ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X..., ès qualités ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à l'application des dispositions du statut des baux commerciaux au bail conclu le 15 septembre 2005 avec M. Henri X..., de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du congé délivré le 9 février 2011 par les consorts X...- Z..., ès qualités, avec effet au 14 septembre 2011, de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts, d'avoir décidé que sa demande tendant à obtenir l'autorisation de réaliser un forage sur le terrain loué était devenue sans objet, faute de reconduction du bail, d'avoir ordonné son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle de terrain louée, de l'avoir condamné, à défaut pour lui de délaisser spontanément les lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 27 mars 2012, au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant deux mois, de l'avoir condamné à payer aux consorts X...- Z..., ès qualités, une indemnité mensuelle d'occupation de 66 euros à compter du 15 septembre 2011 jusqu'à complète libération des lieux, de l'avoir condamné à supprimer le portail et reconstruire à l'identique le mur de soutènement, à démonter le pylône de l'enseigne commerciale, à supprimer le magasin de vente et à supprimer tous encombrants divers et le container de la parcelle et d'avoir décidé que cette remise en état des lieux loués devra être faite dans les deux mois suivant la signification du jugement de première instance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et pendant deux mois à l'issue desquels il sera à nouveau fait droit,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« sur l'application du statut des baux commerciaux :
après avoir très justement rappelé les termes de l'article L 145-1 du code de commerce, le premier juge a fait un exposé complet, précis et circonstancié dont la cour ne peut qu'adopter les termes, tant des relations entre le bailleur, M. Henri X... et désormais sa fille et son fils, les consorts X...- Z..., en leurs qualités respectives de tuteur et de tuteur adjoint de leur père, suivant décision du 1er juillet 2009, et le locataire, M. Y... en suite du " contrat de location foncière " du 15 septembre 2005, que des modifications intervenues dans l'accomplissement de son activité par le locataire, voire la connaissance que pouvaient en avoir eu le bailleur comme ses tuteurs, avant et après leur nomination en cette qualité ;
nonobstant les moyens soutenus et autres arguments développés par M. Y... pour contester la décision du tribunal l'ayant débouté de sa demande d'application du statut des baux commerciaux à son profit, la cour fera sienne la motivation complète et pertinente du premier juge en ce qu'il a, en substance, souligné que M Y... n'était pas fondé à revendiquer l'application au bail litigieux du statut spécifique aux baux commerciaux issu du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et codifié aux articles L 145-1 à L 145-60 du code de commerce ;
ce régime est en effet réservé par l'article L 145-1 précité aux commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés et une telle exigence relative à l'immatriculation s'applique à chaque établissement loué dans lequel l'entreprise exploite effectivement son fonds de commerce ;
l'immatriculation doit donc concerner spécifiquement le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, même si l'entreprise est par ailleurs régulièrement immatriculée au lieu de son siège social ou administratif ;
les consorts X...- Z... font justement observer, au visa de son extrait Kbis, que M Y... est bien immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Montpellier depuis le 2 mai 2006 mais a déclaré comme adresse de son établissement principal, celle de son domicile personnel ;
s'agissant d'un particulier qui n'a pas de siège social, cette déclaration n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L 123-10 du code de commerce qui ne permet la mention exclusive de l'adresse du local d'habitation que si l'entreprise ne dispose pas d'un établissement, ce qui n'est pas le cas de M. Y... ;
surtout, cette déclaration a pour effet de priver celui-ci du bénéfice de statut des baux commerciaux et, en particulier en ce qui concerne la durée du bail et les conditions de sa reconduction ou de son expiration, de maintenir les parties dans les liens contractuels qu'elles se sont initialement données ;
par ailleurs, l'appelant ne saurait faire reproche au premier juge de ne pas s'être posé la question de savoir, si à cette date (celle de la délivrance du congé), il ne pouvait, en sa qualité de preneur, relever de l'article L 123-1-1 du code de commerce, alors que ce moyen est soulevé par l'intéressé pour la première fois en cause d'appel ;
pour autant, il est tout aussi inopérant pour l'appelant, qui plus est, après avoir sollicité le bénéfice de la propriété commerciale à raison de son inscription au registre du commerce et des sociétés, de venir revendiquer ce même statut en sa qualité de micro-entrepreneur qui selon lui, le dispenserait de toute immatriculation tant qu'il ne dépasserait pas le seuil du chiffre d'affaires annuel hors taxes fixé par décret en Conseil d'Etat ;
en effet, peu important la discussion initiée par les parties quant à la possibilité ou non pour le bénéficiaire du statut d'auto-entrepreneur de revendiquer celui des baux commerciaux sans inscription au registre du commerce et des sociétés, M Y... ne peut pas plus se prévaloir de l'enregistrement de son activité de micro-entrepreneur à l'adresse du bail, étant enregistré en qualité d'entrepreneur individuel à l'adresse de son domicile personnel ;
dans ces conditions, la cour confirmera par motifs adoptés et ajoutés le jugement déféré sur ce chef de demande relatif à l'application du statut des baux commerciaux ainsi que du chef de sa demande de dommages-intérêts, en ce compris la demande accessoire formée en cause d'appel à hauteur de la somme de 181. 000 euros ;
sur le congé et ses conséquences ainsi que sur l'autorisation de forage :
tenant l'absence de reconnaissance du statut des baux commerciaux, faisant sienne la motivation du premier juge, exempte de critique, la cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M Y... de sa demande en annulation du congé, ordonné son expulsion et fixé les modalités d'octroi d'une indemnité d'occupation ainsi que déclaré sans objet sa demande d'autorisation de réaliser un forage ;
il en sera tout autant des condamnations prononcées à son encontre concernant la suppression du portail et la reconstruction à l'identique du mur de soutènement, du démontage du pylône et de l'enseigne commerciale, de la suppression du magasin de vente et de tous encombrants et du container de la parcelle, objet du bail »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« sur l'application du statut des baux commerciaux, l'article L145-1 du code de commerce dispose que :
" Les dispositions du présent chapitre relatives au statut des baux commerciaux s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
...
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées-soit avant, soit après le bail-des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire " ;
en vertu des articles 1134 et 1729 du code civil, le locataire ne peut modifier unilatéralement la destination des lieux initialement convenue entre les parties ;
celle-ci peut toutefois évoluer avec l'assentiment du bailleur et emporter une transformation de la nature civile ou agricole de la location en une location portant sur un immeuble à usage commercial ;
si la simple tolérance du bailleur est insuffisante à caractériser son intention d'accepter l'évolution de l'activité de son locataire, il en va différemment lorsque, par son consentement, il manifeste expressément et de façon positive, une approbation de l'usage de l'immeuble non conforme aux prévisions originelles des parties ;
en l'espèce, M Guilhem Y... et M. Henri X... ont, le 15 septembre 2005, convenu de la location du terrain situé 1291 rue ... à Montpellier, à usage agricole, et afin que le locataire y exerce des activités essentiellement agricoles, avec la faculté d'y installer des clôtures, un tunnel, un poulailler, un abri de jardin dans un souci de respect environnemental ;
le montant du loyer, 200 euros par trimestre, était en conformité avec la configuration de la parcelle et la destination donnée à la location ;
M Guilhem Y... a fait, sur la parcelle louée, de notables aménagements, dont il est d'ailleurs aujourd'hui demandé la démolition ;
il a ainsi édifié un chalet servant de point de vente, mis en place un portail d'entrée sur la parcelle, installé un pylône et une enseigne commerciale, qui concrétisent de façon ostensible l'activité de vente de fruits et légumes, arbustes et plantes en pots, articles d'épicerie fine, produits du terroir et vin, qu'il a commencé à y exercer dès 2006 ;
l'exposition et la présentation au public des produits vendus étaient, de la même façon, tout à fait visibles et explicites, ainsi que le montrent les photographies versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat de Maître Gaëlle A..., huissier de justice, en date du 12 février 2010 ;
l'ensemble de ces agissements a perduré pendant quatre années sans la moindre opposition du bailleur et de ses enfants qui, au moins pour être les voisins immédiats de la parcelle louée, en avaient nécessairement une parfaite connaissance ;
mais il résulte aussi, et surtout, des très nombreuses attestations (23 au total) que ses clients ont rédigé à son profit, que M Henri X... était fréquemment présent avec M Guilhem Y... aux heures d'ouverture de son commerce, qu'il y jouait de la guitare, qu'il conversait avec les acheteurs, qu'il avait exprimé sa satisfaction de voir son jeune locataire développer son affaire, et qu'il semblait impliqué dans la réussite de celui-ci ; plusieurs témoins ajoutent y avoir rencontré à plusieurs reprises les enfants de M. Henri X..., faisant eux-mêmes des achats ou proposant ponctuellement leur aide à M Guilhem Y..., ce dont ils conviennent d'ailleurs dans leur courrier du 18 août 2010 ;
il s'en dégage avec évidence que M Henri X... a approuvé la création par M. Guilhem Y... d'une activité commerciale, non seulement de vente de sa modeste production agricole qui aurait pu être considérée comme accessoire à la vocation agricole de la parcelle, mais encore de revente de produits à l'évidence achetés ailleurs, qui n'entrait pas dans le champ contractuel d'origine ;
cette volonté du bailleur s'est exprimée sans ambiguïté dès le démarrage du commerce de M Guilhem Y..., puisqu'un grand nombre de témoins se souviennent qu'il a, avec ses deux enfants, participé à l'inauguration du local de vente nouvellement installé, et a perduré plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle soit altérée par la maladie qui a justifié son placement sous tutelle le 1er juillet 2009 ;
il n'est pas allégué que son consentement aurait pu être vicié par cette maladie dès 2006 et les témoins attestent au contraire qu'il semblait tout à fait lucide et apte à comprendre la situation ;
en outre, même si leur opinion personnelle est juridiquement indifférente, les demandeurs, qui avaient nécessairement conscience de l'existence d'un bail dont ils n'ont peut-être pas connu les détails, n'ont pas protesté lors de la mise en place de ce commerce qu'ils ont au contraire confortée par leur propre attitude, M Thierry X... ayant même réalisé à titre professionnel l'enseigne métallique du commerce ;
M. Guilhem Y... se prévaut en conséquence à juste titre de la création d'un fonds de commerce exploité sur le terrain loué, avalisée par le bailleur, et de nature à modifier, par l'usage ainsi ajouté à l'immeuble, le bail liant les parties pour lui conférer une nature commerciale ;
pour autant, il n'est pas fondé à revendiquer l'application à ce bail du statut spécifique aux baux commerciaux issu du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et codifié aux articles L 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;
ce régime est en effet réservé par l'article L145- l précité aux commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés et une telle exigence relative à l'immatriculation s'applique à chaque établissement loué dans lequel l'entreprise exploite effectivement son fonds de commerce ;
l'immatriculation doit donc concerner spécifiquement le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, même si l'entreprise est par ailleurs régulièrement immatriculée au lieu de son siège social ou administratif ;
or, les défendeurs font justement observer que, comme le révèle son extrait K bis, M Guilhem Y... est bien immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Montpellier depuis le 2 mai 2006, mais a déclaré comme adresse de son établissement principal, le 345 rue Georges Cuvier à Montpellier, alors qu'il s'agit de son domicile ;
s'agissant d'un particulier, qui n'a pas de siège social, cette déclaration n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L 123-10 du code de commerce, qui ne permet la mention exclusive de l'adresse du local d'habitation que si l'entreprise ne dispose pas d'un établissement, ce qui n'est pas le cas pour M. Guilhem Y... ;
mais surtout, elle a pour effet de priver celui-ci du bénéfice du statut des baux commerciaux et, en particulier en ce qui concerne la durée du bail et les conditions de sa reconduction ou de son expiration, de maintenir les parties dans les liens contractuels qu'elles se sont initialement donnés ;
il s'ensuit que M Guilhem Y... doit être débouté de sa demande tendant à l'application de ce statut ainsi que de sa demande accessoire de dommages-intérêts pour un montant de 10. 000 euros ;
sur le congé :
le congé délivré le 9 février 2011 par les représentants du bailleur avec effet au 14 septembre 2011, qui marque simplement la dénonciation du contrat à son échéance, avec un préavis suffisant, et sans qu'il soit besoin d'une autre motivation que leur volonté de ne pas voir le bail être reconduit, est conforme aux stipulations contractuelles ;
il est régulier et emporte l'obligation pour M. Guilhem Y... de quitter les lieux qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2011 ;
son expulsion sera en tant que de besoin ordonnée sous astreinte et l'indemnité d'occupation fixée sur la base du loyer contractuel, soit 66 euros par mois ;
la fin du bail oblige également le locataire à remettre les lieux dans leur état d'origine et en bon état d'entretien ;
M. Guilhem Y... devra donc supprimer le portail et reconstruire le mur de soutènement à l'identique, démonter le pylône et l'enseigne commerciale, supprimer le magasin de vente, toutes modifications qu'il a apportées aux lieux loués et que l'accord du bailleur ne le dispense pas de supprimer ;
il devra également enlever les encombrants et le container qui s y trouvent ;
mais il ne peut lui être imposé de remettre le sol dans un état d'origine qui est ignoré ;
elle rend en outre sans objet la demande d'autorisation de réalisation d'unforage, qui supposait la poursuite des relations contractuelles ;
sur l'installation de pompage :
il est constant que la parcelle louée à M Guilhem Y... n'est pas raccordée aux réseaux publics d'électricité et d'approvisionnement en eau ;
le contrat est muet en ce qui concerne son alimentation alors que l'eau est tout spécialement nécessaire pour son usage normal, qu'il soit agricole comme convenu le 15 septembre 2009, ou commercial comme il l'est devenu ;
de fait, la parcelle louée n'a cependant pas été privée d'eau, au moins jusqu'en janvier 2010 ;
les parties s'accordent finalement pour admettre que l'alimentation en eau a été assurée par une station de pompage des eaux du Lez, installée sur un autre terrain de M. Henri X... situé en bordure de cette rivière et séparé de la parcelle louée par la rue ..., et certainement grâce à une canalisation passant sous celle-ci ;
la fourniture d'eau depuis la propriété de M. Thierry X..., tiers au contrat, n'a présenté qu'un caractère anecdotique, compte tenu du faible débit de la canalisation, et ponctuel au cours de l'année 2010 ;
les consorts X... reprochent à M. Guilhem Y..., d'abord d'avoir utilisé l'installation de leur père sans autorisation, et ensuite d'avoir supprimé cette station de pompage, démonté et conservé le système d'irrigation en place sur la parcelle dont il est locataire, et qui desservait de plus les autres parcelles de leur père ;
faute de remise en état par ses soins, ils demandent sa condamnation au paiement de la somme de 12. 729, 37 euros correspondant au coût de l'implantation d'une nouvelle station de pompage ;
pour sa part, M. Guilhem Y... fait valoir que l'installation lui appartenait, qu'il l'a mise en place avec l'autorisation de M. Henri X... qui a repris l'ancien matériel usagé et vétuste, qu'il l'a récupérée lorsque Mme Olivia Z... lui a interdit de se servir de l'installation électrique de son père ;
il considère que, privé d'eau par la faute des représentants du bailleur, il a subi un préjudice commercial qu'il estime à 2. 500 euros par mois depuis janvier 2010 ;
il convient d'abord de relever qu'il a nécessairement existé un accord entre les parties pour que M. Guilhem Y... se serve de l'installation de pompage mise en place sur le terrain du bailleur, dans la mesure où personne n'a pu ignorer un tel usage durant plus de quatre ans et où l'obligation de délivrance imposait à ce dernier de fournir de l'eau à son locataire pour une terre à vocation agricole, sans qu'aucun autre moyen d'y satisfaire n'ait été envisagé ;
à cet égard, les déjèndeurs reprochent de façon contradictoire à M. Guilhem Y... à la fois de s'être frauduleusement arrogé le droit de puiser l'eau de cette façon et de s'être privé d'irrigation de son propre chef lorsqu'il a cessé de le faire ;
les consorts X... ne sont pas non plus en mesure de démontrer l'état de l'installation au début de la location,
au contraire, M. Guilhem Y... justifie par un ensemble de factures à son nom de 2005 et 2006 et par une attestation complémentaire de l'entreprise Pros Jet implantée à Castelnau-le-Lez, qu'il a fait l'acquisition du matériel de pompage à ses frais et a assuré sa pose en se faisant assister de ce professionnel ;
les défendeurs prétendent par simples assertions dénuées du moindre élément de preuve les corroborant qu'il aurait pu se faire rembourser par leur père de façon occulte et ne démontrent pas davantage qu'il aurait gardé pour lui le matériel préexistant appartenant à leur père, dont la consistance et le sort sont en définitive inconnus ;
il s'ensuit que, en démontant ce matériel, M. Guilhem Y... n'afait que reprendre ce qui lui appartenait et que les déjèndeurs ne sont pas fondés à exiger de celui-ci qu'ille remette en place ou qu'il soit condamné à payer une nouvelle installation ;
il est par ailleurs à noter que les défendeurs ne tirent aucune conséquence du grief, au demeurant non établi, selon lequel le locataire aurait provoqué une rupture de l'irrigation des autres terrains de leur père lorsqu'il a démonté la station de pompage ;
M Guilhem Y..., qui soutenait à juste titre être autorisé à disposer de la station de pompage fonctionnant sur le réseau électrique de son bailleur, a démonté celle-ci en janvier 2010, sur le simple courrier de Mme Olivia Z... lui reprochant d'utiliser les installations électriques de son père en date du 18 janvier 2010, alors d'une part qu'il n'était assorti d'aucune autre menace que celle de saisir la juridiction compétente, et d'autre part que cette alimentation en eau était une importante modalité d'exécution du bail ;
la rupture de la desserte en eau de la parcelle louée par M. Guilhem Y... ne peut, dans ces conditions, être imputée à un comportement fautif du bailleur, la lettre du 18 janvier 2010 ne pouvant aucunement être qualifiée de voie de fait, et ouvrir droit aux dommages-intérêts réclamés par le demandeur »,
1)- ALORS QUE l'immatriculation du preneur n'est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail de sorte qu'en décidant que le bail conclu entre M. X... et M. Y... le 15 septembre 2005 n'était pas soumis au statut des baux commerciaux et que le congé délivré à ce dernier le 9 février 2011 était régulier, motif pris que M. Y... ne justifiait pas d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour le local objet du bail, la cour d'appel a violé les articles L 145-1 et L 145-9 du code de commerce,
2)- ALORS QUE M. Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que la circonstance qu'il n'était pas régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés n'était pas de nature à le priver du bénéfice du statut des baux commerciaux, dans la mesure où sa demande n'avait nullement pour objet d'obtenir le renouvellement du bail conclu avec M. X... le 15 septembre 2005, si bien qu'en affmnant néanmoins, pour décider qu'il ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux en sa qualité de micro-entrepreneur dispensé de toute obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'il avait préalablement sollicité le bénéfice de la propriété commerciale à raison de son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de M. Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile,
3)- ALORS QUE le micro-entrepreneur, dispensé de toute obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, peut bénéficier du statut des baux commerciaux sans être immatriculé, de sorte qu'en affmnant néanmoins, pour décider que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'enregistrement de son activité de micro-entrepreneur à l'adresse du bail pour prétendre bénéficier du statut de micro-entrepreneur, qu'il était enregistré en qualité d'entrepreneur individuel à l'adresse de son domicile personnel, ce dont il résultait que M. Y... n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour l'établissement loué, la cour d'appel a violé les articles L 123-1-1, L 123-10, L 145-1 et L 145-9 du code de commerce,
4)- ALORS OUE le micro-entrepreneur, dispensé de toute obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, peut bénéficier du statut des baux commerciaux sans être immatriculé si bien qu'en affirmant néanmoins, pour décider que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'enregistrement de son activité de micro-entrepreneur à l'adresse du bail pour prétendre bénéficier du statut de micro-entrepreneur, qu'il était enregistré en qualité d'entrepreneur individuel à l'adresse de son domicile personnel, après avoir pourtant constaté que cette inlmatriculation n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les articles L 123-1-1, L 123-10, L 145-1 et L 145-9 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la desserte en eau de la parcelle louée,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
«... sur la demande de M. Y... en réparation de son préjudice allégué au titre de la rupture de desserte d'eau et celle des consorts X...- Z... au titre de l'installation de pompage,
la cour fera sienne la motivation pertinente du premier juge en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en dommages-intérêts à raison de la rupture de desserte d'eau et les consorts X...- Z... de leur prétention à être indemnisés du coût de l'implantation d'une nouvelle station de pompage ;
le jugement sera confirmé sur ces chefs respectifs de demandes »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur l'installation de pompage,
il est constant que la parcelle louée à M Guilhem Y... n'est pas raccordée aux réseaux publics d'électricité et d'approvisionnement en eau ;
le contrat est muet en ce qui concerne son alimentation alors que l'eau est tout spécialement nécessaire pour son usage normal, qu'il soit agricole comme convenu le 15 septembre 2005, ou commercial comme il l'est devenu ;
de fait, la parcelle louée n'a cependant pas été privée d'eau, au moinsjusqu'enjanvier 2010 ;
les parties s'accordent finalement pour admettre que l'alimentation en eau a été assurée par une station de pompage des eaux du Lez, installée sur un autre terrain de M. Henri X... situé en bordure de cette rivière et séparé de la parcelle louée par la rue ..., et certainement grâce à une canalisation passant sous celle-ci ;
la fourniture d'eau depuis la propriété de M. Thierry X..., tiers au contrat, n'a présenté qu'un caractère anecdotique, compte tenu du faible débit de la canalisation, et ponctuel au cours de l'année 2010 ;
les consorts X... reprochent à M. Guilhem Y..., d'abord d'avoir utilisé l'installation de leur père sans autorisation, et ensuite d'avoir supprimé cette station de pompage, démonté et conservé le système d'irrigation en place sur la parcelle dont il est locataire, et qui desservait de plus les autres parcelles de leur père ;
faute de remise en état par ses soins, ils demandent sa condamnation au paiement de la somme de 12. 729, 37 euros correspondant au coût de l'implantation d'une nouvelle station de pompage ;
pour sa part, M Guilhem Y... fait valoir que l'installation lui appartenait, qu'il l'a mise en place avec l'autorisation de M. Henri X... qui a repris l'ancien matériel usagé et vétuste, qu'il l'a récupérée lorsque Mme Olivia Z... lui a interdit de se servir de l'installation électrique de son père ;
il considère que, privé d'eau par la faute des représentants du bailleur, il a subi un préjudice commercial qu'il estime à 2. 500 euros par mois depuis janvier 2010 ;
il convient d'abord de relever qu'il a nécessairement existé un accord entre les parties pour que M. Guilhem Y... se serve de l'installation de pompage mise en place sur le terrain du bailleur, dans la mesure où personne n'a pu ignorer un tel usage durant plus de quatre ans et où l'obligation de délivrance imposait à ce dernier de fournir de l'eau à son locataire pour une terre à vocation agricole, sans qu'aucun autre moyen d'y satisfaire n'ait été envisagé ;
à cet égard, les défendeurs reprochent de façon contradictoire à M. Guilhem Y... à la fois de s'être frauduleusement arrogé le droit de puiser l'eau de cette façon et de s'être privé d'irrigation de son propre chef lorsqu'il a cessé de le faire ;
les consorts X... ne sont pas non plus en mesure de démontrer l'état de l'installation au début de la location ;
au contraire, M. Guilhem Y... justifie par un ensemble de factures à son nom de 2005 et 2006 et par une attestation complémentaire de l'entreprise Pros Jet implantée à Castelnau-le-Lez, qu'il a fait l'acquisition du matériel de pompage à ses frais et a assuré sa pose en se faisant assister de ce professionnel ;
que les défendeurs prétendent par simples assertions dénuées du moindre élément de preuve les corroborant qu'il aurait pu se faire rembourser par leur père de façon occulte et ne démontrent pas davantage qu'il aurait gardé pour lui le matériel préexistant appartenant à leur père, dont la consistance et le sort sont en définitive inconnus ;
il s'ensuit que, en démontant ce matériel, M. Guilhem Y... n'afait que reprendre ce qui lui appartenait et que les défendeurs ne sont pas fondés à exiger de celui-ci qu'il le remette en place ou qu'il soit condamné à payer une nouvelle installation ;
il est par ailleurs à noter que les défendeurs ne tirent aucune conséquence du grief au demeurant non établi, selon lequel le locataire aurait provoqué une rupture de l'irrigation des autres terrains de leur père lorsqu'il a démonté la station de pompage ;
M. Guilhem Y..., qui soutenait à juste titre être autorisé à disposer de la station de pompage fonctionnant sur le réseau électrique de son bailleur, a démonté celle-ci en janvier 2010, sur le simple courrier de Mme Olivia Z... lui reprochant d'utiliser les installations électriques de son père en date du 18 janvier 2010, alors d'une part qu'il n'était assorti d'aucune autre menace que celle de saisir la juridiction compétente, et d'autre part que cette alimentation en eau était une importante modalité d'exécution du bail ;
la rupture de la desserte en eau de la parcelle louée par M. Guilhem Y... ne peut, dans ces conditions, être imputée à un comportement fautif du bailleur, la lettre du 18 janvier 2010 ne pouvant aucunement être qualifiée de voie de fait, et ouvrir droit aux dommages-intérêts réclamés par le demandeur »,
1)- ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, ainsi que ses accessoires, de sorte qu'en décidant que la rupture de la desserte en eau de la parcelle louée par M. Y... ne pouvait être imputée à un comportement fautif du bailleur, au motif inopérant tiré de ce que la lettre de Mme Z... du 18 jan vier 2010, par laquelle celle-ci avait reproché à M. Y... d'utiliser les installations électriques, se situant sur la parcelle de M. X... et sur lesquelles fonctionnait la station de pompage assurant l'alimentation en eau de la parcelle louée, n'était assortie d'aucune autre menace que celle de saisir la juridiction compétente et qu'elle ne pouvait être qualifiée de voie de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil,
2)- ALORS QU'il appartient au bailleur, tenu de délivrer la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré de son obligation, de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la rupture de la desserte en eau de la parcelle louée par M. Y... ne pouvait être imputée à un comportement fautif du bailleur, que la lettre de Mme Z... du 18 janvier 2010, par laquelle celle-ci avait reproché à M. Y... d'utiliser les installations électriques se situant sur la parcelle de M. X... et sur lesquelles fonctionnait la station de pompage assurant l'alimentation en eau de la parcelle louée, n'était assortie d'aucune autre menace que celle de saisir la juridiction compétente et qu'elle ne pouvait être qualifiée de voie de fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le bailleur, qui avait installé un portail métallique fermant à clés sur la parcelle où se trouve le compteur électrique et la station de pompage, justifiait avoir remis les clés ce portail à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1719 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23671
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°13-23671


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23671
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