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07/07/2015 | FRANCE | N°13-18730;13-19838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 13-18730 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-18. 730 et n° H 13-19. 838, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vif Babelsberger Filmproduktion GmbH et Co Zweite KG (la société Vif 2) et la société Vif Babelsberger Filmproduktion GmbH et Co Dritte KG (la société Vif 3), aux droits de laquelle est venue la société Alonso Entertainment GmbH (la société Alonso), sociétés spécialisées dans la production et l'exploitation de films pour le cinéma et la télévision, d'une part, et

, de l'autre, les sociétés Xilam animation (la société Xilam) et Storimages, de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-18. 730 et n° H 13-19. 838, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vif Babelsberger Filmproduktion GmbH et Co Zweite KG (la société Vif 2) et la société Vif Babelsberger Filmproduktion GmbH et Co Dritte KG (la société Vif 3), aux droits de laquelle est venue la société Alonso Entertainment GmbH (la société Alonso), sociétés spécialisées dans la production et l'exploitation de films pour le cinéma et la télévision, d'une part, et, de l'autre, les sociétés Xilam animation (la société Xilam) et Storimages, devenue la société Ellipsanime productions (la société Ellipsanime), sociétés spécialisées dans la production de films d'animation, ont conclu, le 15 septembre 1999, un contrat de coproduction d'une série d'animation pour la télévision ; qu'aux termes de ce contrat, régi par le droit allemand, un budget global était prévu pour la réalisation de la coproduction, dont le financement était réparti entre les quatre sociétés ; que le 22 juin 2001, les sociétés Vif 2 et Vif 3 ont adressé trois factures concernant des redevances producteurs, des frais généraux et des frais bancaires à la société Xilam, qui n'y a pas donné suite ; qu'après vaines mises en demeure, les sociétés Vif 2 et Vif 3 ont assigné les sociétés Xilam et Ellipsanime pour en obtenir le paiement ;
Sur le second moyen du pourvoi n° C 13-18. 730 :
Attendu que la société Ellipsanime fait grief à l'arrêt de condamner les sociétés Xilam et Ellipsanime à payer à la société Vif 2 et à la société Alonso les sommes qu'elles réclamaient alors, selon le moyen, que par un avenant du 27 avril 2000, produit par la société Xilam, modifiant l'article 3 du contrat, il était expressément prévu que seules Xilam et Storimages devraient prendre en charge les dépassements du budget et posséderaient, à cette fin, la maîtrise du budget de production, ce qui établissait que ces sociétés avaient seules assuré la production de la série ; qu'en délaissant purement et simplement les termes clairs et précis de cet avenant, la cour d'appel l'a dénaturé par omission en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel, pour décider que les sociétés Vif 2 et Vif 3 avaient la qualité de coproducteur en application des articles 4 et 5 du contrat, de n'avoir pas tenu compte de l'article 3 de l'avenant du 27 avril 2000, lequel ne les modifiait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 13-19. 838 :
Attendu que la société Xilam fait grief à l'arrêt, pour la condamner à payer aux sociétés Vif 2 et Alonso la somme demandée et lui ordonner de communiquer la comptabilité relative à la coproduction en cause, de refuser d'écarter le certificat de coutume rédigé par M. X... alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour refuser d'écarter le certificat de coutume établi par M. X..., que le caractère partial de ce document n'était nullement établi et que la qualité et le professionnalisme de son auteur, avocat spécialiste du droit des médias, ne permettaient pas de mettre en doute le contenu du droit allemand qui y était exposé, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que M. X... ait été l'avocat allemand des sociétés Vif 2 et Vif 3 dans le cadre du litige les opposant à la société Xilam animation et ait indiqué, dans son certificat de coutume, exposer « les raisons pour lesquelles les demandes ¿ formulées par les demanderesses devant le tribunal de commerce de Paris doivent être considérées comme bien fondées en droit allemand », était de nature à établir que le certificat de coutume rédigé par M. X... n'avait pas pour objet de donner une présentation objective du droit allemand applicable, mais seulement de défendre la cause de ses clientes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'outre le certificat de coutume établi par M. X..., dont la qualité et le professionnalisme sont reconnus, les sociétés Vif 2 et Vif 3 ont versé aux débats différents documents, extraits de manuels sur le droit des media, commentaires, de même, en traduction française, que des extraits du code civil allemand, des commentaires de ce code dans l'ouvrage « Palandt », des articles de doctrine émanant du professeur Y..., spécialiste allemand du droit du film, et des consultations de Tito Z..., expert allemand en matière de production et de financement d'oeuvres audiovisuelles, de Friedrich-Carl A..., spécialiste universitaire de l'économie des media et de conseillers fiscaux, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des documents produits, a pu décider que leur caractère partial n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 13-19. 838 :
Attendu que la société Xilam fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés Vif 2 et Alonso la somme que celles-ci demandaient alors, selon le moyen :
1°/ que la société Xilam faisait valoir qu'il résultait des stipulations du contrat de coproduction qu'elle assurait les fonctions de producteur délégué et exécutif avec la société Storimages ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour attribuer, malgré le silence du contrat, aux sociétés Vif 2 et Alonso une partie des redevances producteurs (« Producer fees ») et du poste frais généraux (« Overheads ») prévus au budget, que les sociétés Vif 2 et Vif 3 apparaissaient comme producteurs dans le contrat de coproduction et que le certificat de coutume indiquait que la pratique courante était de partager les sommes litigieuses entre les producteurs en fonction de leur pourcentage de participation dans la coproduction, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'examen de l'ensemble des stipulations contractuelles faisait apparaître que la volonté supplétive des parties était d'attribuer l'intégralité des postes budgétaires en litige aux sociétés Xilam et Storimages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les quatre notes que les sociétés Vif 2 et Alonso Entertainment ont produit pour justifier de l'implication des sociétés Vif 2 et Vif 3 dans la production des vingt-six épisodes de la série, émanent toutes de la société Igel-Film ; qu'en affirmant néanmoins que la société Effectory Filmeffekte avait adressé au cours de l'année 2000 quelques notes critiques sur certains épisodes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des notes versées aux débats, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il résulte du commentaire pratique du code de la propriété intellectuelle allemand versé aux débats que la qualité de producteur reconnue à un fonds d'investissement cinématographique suppose non seulement « une responsabilité économique », mais aussi « un pouvoir de direction concret » ; qu'il est précisé qu'« un fonds d'investissement cinématographique ou télévisuel est un producteur soit lorsqu'en tant que mandant il a une réelle influence sur l'organisation du tournage et supporte la totalité des risques économiques de la production (si un prestataire est mandaté, production pour compte fictive) soit dans le cadre d'une production collective lorsqu'il s'acquitte de manière effective de sa part dans le projet commun » ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour considérer que les sociétés Vif 2 et Vif 3 avaient la qualité de producteur, que la société Igel-Film, déléguée à la coproduction, avait adressé au cours de l'année 2000 quelques notes critiques sur certains épisodes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un pouvoir de direction effectif sur la production, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
4°/ qu'il résulte du commentaire pratique du code de la propriété intellectuelle allemand versé aux débats que la qualité de producteur reconnue à un fonds d'investissement cinématographique suppose non seulement « une responsabilité économique », mais aussi « un pouvoir de direction concret » ; qu'il est précisé qu'« un fonds d'investissement cinématographique ou télévisuel est un producteur soit lorsqu'en tant que mandant il a une réelle influence sur l'organisation du tournage et supporte la totalité des risques économiques de la production (si un prestataire est mandaté, production pour compte fictive) soit dans le cadre d'une production collective lorsqu'il s'acquitte de manière effective de sa part dans le projet commun » ; qu'en jugeant néanmoins que les sociétés Vif 2 et Vif 3 avaient la qualité de producteur motif pris de ce qu'elles s'étaient acquittées effectivement de leur part dans la coproduction, bien qu'il ne suffise pas, pour qu'une société soit producteur, qu'elle s'acquitte financièrement de sa part dans la coproduction, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère et violé l'article 3 du code civil ;
5°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, les rapports fiscaux versés aux débats spécifiaient qu'il n'avait été procédé qu'à « un contrôle par sondages de différentes opérations comptables, livres et enregistrements comptables, documents et contrats » ; qu'en se bornant à affirmer que l'administration fiscale avait vérifié si les sociétés Vif 2 et Vif 3 avaient concrètement participé à la coproduction de la série « Cartouche », motif pris de ce que les deux sociétés n'avaient pas été redressées en matière d'impôt sur les sociétés, sans mieux s'expliquer sur ce qui lui permettait de se livrer à cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes de la convention conclue entre les parties, les sociétés Vif avaient la qualité de coproducteur principal, et que selon le commentaire pratique du code de la propriété intellectuelle allemand, « un fonds d'investissement cinématographique ou télévisuel est un producteur soit lorsque, en tant que mandant, il a une réelle influence sur l'organisation du tournage et supporte la totalité des risques économiques de la production, soit dans le cadre d'une production collective, lorsqu'il acquitte de manière effective sa part dans le budget commun », l'arrêt relève qu'en l'espèce, non seulement les sociétés Vif ont participé à l'organisation de la production en déléguant à leurs frais à la coproduction deux sociétés Effectory Filmeffekte et Igel-Film, mais encore et surtout qu'elles se sont acquittées effectivement de leur part dans la coproduction ; qu ¿ il ajoute qu'un contrôle fiscal de la coproduction des sociétés Vif 2 et Vif 3 ayant été réalisé pour l'année 2000, la déductibilité des dépenses engagées pour la production de la série n'a pas donné lieu à des redressements, ce qui implique que les principes de l'assiette ont été considérés comme « complets, corrects et exacts » ; qu'il ajoute que la doctrine considère que le producteur, au sens de la loi fiscale, est nécessairement producteur au sens de la loi allemande sur les droits d'auteur ; que de ces constatations et appréciations, dont elle a exactement déduit que la qualité de coproducteur ne pouvait être refusée aux sociétés Vif 2 et Vif 3, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'effectuer des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 13-19. 838 :
Attendu que la société Xilam fait grief à l'arrêt de lui ordonner de communiquer l'ensemble de la comptabilité interne et externe relative à la coproduction en cause alors, selon le moyen, que la société Xilam faisait valoir qu'aux termes de l'article 726 du BGB (code civil allemand), la société prend fin lorsque le but convenu a été réalisé ou qu'il est devenu impossible à atteindre, et qu'en l'espèce, l'objet de la société qui aurait existé entre les parties avait été réalisé, dès lors que la production était achevée, la propriété de l'oeuvre audiovisuelle avait été divisée et les recettes d'exploitation partagées ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour faire droit à la demande des sociétés Vif 2 et Alonso aux fins de communication des documents comptables de la coproduction en cause, qu'il n'était pas établi que la société en participation de droit allemand résultant de cette coproduction avait été liquidée, sans répondre aux conclusions de la société Xilam relatives à l'accomplissement de l'objet de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon le certificat de coutume versé aux débats, la société en participation prévue par le droit allemand prend fin avec la liquidation des éléments d'actif et de passif de cette société, et constaté que les sociétés Xilam et Ellipsanime ne rapportaient pas la preuve d'une telle liquidation, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions de la société Xilam ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° C 13-18. 730 :
Vu l'article 554 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et à condition que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Attendu que pour déclarer recevable les demandes de la société Alonso, l'arrêt retient que celle-ci n'était ni partie ni représentée devant le tribunal de commerce et qu'aux termes du contrat de cession du 19 décembre 2008, elle est venue aux droits de la société Vif 3, de sorte que ses demandes se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'appel, formé par la société Vif 3, du jugement rejetant ses demandes avait été déclaré irrecevable, de sorte que ce jugement, signifié à la société Vif 3, était devenu définitif à son égard et que l'intervention de la société Alonso, venant aux droits de société Vif 3, ne se rattachait plus à une demande encore pendante devant elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° H 13-19. 838 ;
Et sur le pourvoi n° C13-18. 730 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les demandes de la société Alonso Entertainment GmbH, venant aux droits de la société Vif Babelsberger Filmproduktion GmbH et Co Dritte KG, et en ce qu'il condamne les sociétés Xilam animation et Ellipsanime productions à payer à la société Alonso Entertainment GmbH la somme de 186 600, 57 euros outre les intérêts au taux légal allemand augmenté de cinq points à compter du 22 juillet 2001, et la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Alonso Entertainment GmbH ;
Condamne les sociétés Xilam animation et Ellipsanime productions aux dépens, sauf ceux afférents à l'intervention de la société Alonso Entertainment GmbH qui resteront à sa charge ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ellipsanime productions, demanderesse au pourvoi n° C 13-18. 730.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de la société Alonso venant aux droits de la société VIF Dritte recevables ;
AUX MOTIFS QUE : « la société STORIMAGE demande à la Cour de dire les demandes de la société ALONSO irrecevables, en raison tout d'abord de l'irrecevabilité de son intervention volontaire, qu'en effet, il apparaît que la cession de créance dont elle fait état est intervenue le 19 décembre 2008, au cours de l'instance devant le Tribunal de commerce, qu'elle a fait plaider par une société qui n'était plus titulaire de ses droits en dissimulant la cession de créance ; que par ailleurs, la société ALONSO ne justifie pas qu'elle vient aux droits de la société VIF 3 ; que le contrat signé par les parties prévoyait, en cas de cession, un droit de premier et dernier refus au profit de XILAM et STORIMAGE qui n'a pas été respecté de sorte que la cession leur est inopposable, que la société ALONSO en sa qualité de cessionnaire était représentée en première instance par VIF3, ce qui n'est pas en contradiction avec l'irrecevabilité de son appel, en raison de l'autorité de la chose jugée, qui peut être opposée aux demandes de la société ALONSO dès lors que le jugement critiqué est définitif à l'égard de VIF 3, Considérant que la société ALONSO expose être l'ayant cause à titre universel de VIF 3, par la cession des droits de VIF 3 à son profit le 19 décembre 2008, et rappelle qu'elle n'était ni présente ni représentée en première instance ; qu'elle a intérêt à agir ; que le litige n'est pas nouveau de sorte que son intervention est recevable, sauf à être sinon privée d'un double degré de juridiction alors que le conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable, en ce qui concerne l'irrecevabilité de l'intervention volontaire, Considérant que s'agissant d'une fin de non recevoir qui repose sur la qualité à agir, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'en connaître en application des articles 907 et 771 du Code de procédure civile, qu'il appartient à la Cour de statuer ; Considérant que l'acte introductif d'instance devant le Tribunal de commerce de PARIS est du 9 février 2007, que la cession des droits est intervenue le décembre 2008, que le jugement critiqué a été rendu le 31 août 2010, qu'il a été interjeté appel du jugement le 11 mars 2011 et que la cession des droits a été signifiée le 23 juin 2011, Considérant que la représentation ne peut être présumée ; que dès lors que rien n'établit que la société ALONSO a été représentée devant le Tribunal de commerce par la société VIF 3, cette dernière ne peut être réputée avoir agi en son nom, qu'il s'ensuit que la société ALONSO a la qualité de tiers à l'instance, Considérant que la société ALONSO ENTERTAINMENT justifie venir aux droits de la société VIF 3 en versant aux débats le contrat de cession des droits du 19 décembre 2008 dont il n'a pas été jugé qu'elle n'était pas régulière et que l'éventuel non respect du droit au refus ne peut rendre inopposable aux deux sociétés intimées, qu'elle a qualité pour intervenir volontairement en cause d'appel, de sorte que ses demandes formées contre les intimées sont recevables ; en ce qui concerne l'autorité de la chose jugée, Considérant que dès lors que la société est tiers au jugement critiqué, l'autorité de la chose jugée de la décision du Premier Juge ne peut lui être opposée, Considérant que les demandes de la société ALONSO sont recevables » ;
ALORS QUE : l'intervention d'un tiers en cause d'appel est soumise à la condition que sa demande ne soit pas nouvelle ; que la société Alonso avait la qualité de tiers au procès ; que l'appel formé par la société Vif Dritte a été déclaré irrecevable, de sorte que le jugement du tribunal de commerce, qui avait été signifié à cette société, était devenu définitif s'agissant de la demande en paiement formée à l'encontre de la société Storimages ; que la société Storimages avait fait valoir que la demande, formée par la société Alonso, tierce et intervenante en deuxième instance, ne se rattachait donc à aucune demande encore pendante devant la cour d'appel, de sorte que, nouvelle, cette demande était irrecevable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'intervention se rattachait à une demande encore pendante devant elle et si, dans la négative, celle-ci n'était pas nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés Xilam et Storimages à payer à la société VIF Babelsberger Filmproduktion GmbH et Co Zweite KG la somme de 186. 600, 57 ¿ outre les intérêts au taux légal allemand augmenté de cinq points à compter du 22 juillet 2001 et condamné les sociétés Xilam et Storimages à payer à la société Alonso Entertainment GmbH la somme de 186. 600, 57 ¿ outre les intérêts au taux légal allemand augmenté de cinq points à compter du 22 juillet 2001 ;
AUX MOTIFS QUE : « les sociétés VIF 2 VIF 3 exposent que STORIMAGE est signataire du contrat dont elles demandent l'exécution, que ce contrat prévoit qu'elles ont droit au paiement d'une quote-part des frais de coproduction (redevances producteurs " producer fees " et frais généraux " overhead "), ce qui est conforme à la volonté des parties manifestée lors des négociations, à l'interprétation supplétive du contrat et aux usages de la profession en Allemagne ainsi qu'il résulte du certificat de coutume produit, qu'elles ont participé activement à la production et se sont acquittées financièrement de façon effective de leur part dans la coproduction, ce qui a d'ailleurs été confirmé dans un contrôle opéré par l'administration fiscale allemande, Considérant que la société STORIMAGE considère que les deux sociétés allemandes sont intervenues comme bailleurs de fonds et ce, dans un but purement fiscal et en excluant tous les aléas inhérents à l'activité de producteur ; qu'elles ne peuvent soutenir que les parties ont convenu d'effectuer une répartition des redevances et frais généraux, qu'elles ne peuvent se constituer une preuve à elles-mêmes en versant aux débats un certificat de coutume qui peut être suspecté de partialité ; qu'elles ajoutent que les appelantes ne démontrent pas avoir participé à la production de la série alors que celle-ci doit être appréciée in concreto, en recherchant qui a pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre et qu'en l'espèce, XILAM a exécuté matériellement l'oeuvre et STORIMAGE a géré la production, qu'elles ne justifient d'aucun usage, Considérant que la société XILA M expose que seules les intimées ont pris un risque de producteur, faisant supporter le coût de l'assurance à la production de la série, qu'un avenant au contrat prévoyait d'ailleurs que ce seraient les sociétés françaises qui prendraient en charge les dépassements du budget et maîtriseraient le budget de la production, et qu'en raison du refus de prise en charge par les sociétés allemandes, le bénéfice des économies de budget leur a été refusé ; qu'elle ajoute encore que les appelantes n'ont pas joué un rôle de producteur, qu'en l''espèce la production exécutive et la production déléguée ont été confiées aux sociétés françaises et que l'intervention des appelantes par le biais de la société IGEL-FILM qui est une société de distribution ne permet pas de caractériser l'activité de production ; que le certificat de coutume versé aux débats ne peut être retenu, Considérant tout d'abord que les parties ont décidé (article 1 3. 3 du contrat du 15 septembre 1999) de soumettre leur différend au droit allemand, qu'ainsi, sauf pour les intimées à justifier que le contenu du droit français et du droit allemand est identique en ce qui concerne la not ion de production et ses conséquences sur le litige, ce qu'elles ne font pas, il convient de se référer exclusivement au droit allemand ; Considérant encore que le contenu du droit allemand est apporté par tous moyens dont le juge français apprécie le sérieux et la pertinence ; que les sociétés VIF 2 et Vif 3 versent aux débats différents documents, certificat de coutume, extraits de manuels sur le droit des média, commentaires ; que le contenu du droit allemand légal et jurisprudentiel sur l'interprétation des contrats et sur le droit de la production audiovisuelle ne peut être mis en doute et contesté avec succès par les intimées eu égard à la qualité, au professionnalisme de Monsieur X... avocat spécialiste du droit des médias qui a rédigé le certificat de coutume ; qu'en outre sont produits en traduction française différents extraits du Code civil allemand (BGB), des commentaires du BGB dans l'ouvrage " Palandt ", des articles de doctrine émanant du professeur Y...spécialiste allemand du droit du film, des consultations de Tilo Z..., expert allemand en matière de production et de financement d'oeuvres audiovisuelles, de Friedrich-Carl A..., spécialiste universitaire de l'économie des média et de conseillers fiscaux ; que le caractère partial de ces divers documents n'est nullement établi et rien n'interdisait aux deux sociétés françaises de produire des certificats de coutume sur le droit allemand applicable au litige, si elles ne s'estimaient pas suffisamment informées, Considérant que les termes de la convention du 15 septembre 1999 permettent de constater que les parties ont convenu (article 4) que VIF était " coproducteur principal ", que (article 5) VIF et les co-producteurs français " détiendront respectivement des quotes-parts dans la production à titre de producteurs de la production conformément à la section 95 UrhG (loi allemande sur la propriété littéraire et artistique) " ; que si les parties n'ont pas prévu dans le contrat l'attribution des producer fees et overheads, il apparaît toutefois, à la lecture du certificat de coutume que selon les usages de la profession, la pratique courante est de budgétiser les paiements qui reviennent aux producteurs en tant que producer fees et overheads avec une clé de répartition définie par le rapport de proportionnalité entre les contributions à la co-production, Considérant par ailleurs que le commentaire pratique du Code de la propriété intellectuelle allemand précise : " Un fonds d'investissement cinématographique ou télévisuel est un producteur soit lorsqu'en tant que mandant, il a une réelle influence sur l'organisation du tournage et supporte la totalité des risques économiques de la production soit dans le cadre d'une production collective, lorsqu'il acquitte de manière effective sa part dans le projet commun " ; qu'en l'espèce, non seulement, contrairement à ce que soutiennent les intimées, les sociétés VIF ont participé à l'organisation de la production en déléguant à leurs frais à la coproduction deux sociétés EFFECTORY FILMEFFEKTE et GEL-FILM, qui ont adressé au cours de l'année 2000 quelques notes critiques sur certains épisodes, mais encore et surtout elles se sont acquittées effectivement de leur part dans la co-production, peu important qu'elles aient souscrit une assurance que leur qualité de fonds d'investissement les obligeait de prendre, Considérant enfin que le fonds d'investissement peut bénéficier d'un avantage fiscal en comptabilisant en tant que charges déductibles l'intégralité des dépenses qu'il a effectuées pour la production de l'oeuvre audiovisuelle, que cet avantage fiscal n'est consenti qu'à celui qui a la qualité de producteur ; qu'il appartient alors au fonds d'investissement de participer à ses frais et à ses risques aux tâches significatives pour être considéré comme producteur ; qu'en l'espèce, un contrôle fiscal de la co-production des sociétés VIF 2 et VIF 3 a été réalisé portant sur l'année 2000, que l'administration a vérifié alors si les sociétés VIF2 et VIF 3 avaient concrètement participé à la co-production de la série CARTOUCHE et que la déductibilité des dépenses engagées pour la production de la série n'a pas donné lieu à des " objections " et à redressement en conséquence, ce qui implique que les principes de l'assiette ont été considérés comme " complets, corrects et exacts " ; qu'il peut être soutenu que l'administration fiscale a considéré les sociétés VIF 2 et VIF 3 comme " coproducteurs " au sens fiscal du terme, sans que puisse être suspectée de partialité l'attestation des commissaires aux comptes qui sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que leurs homologues français, Considérant que la doctrine considère que le producteur au sens de la loi fiscale est nécessairement producteur au sens de la loi allemande sur les droits d'auteur, Considérant que dès lors, la qualité de Coproducteur ne peut être refusée à la société VIF 2 et à la société VIF 3, Considérant que la demande en paiement de la somme de 186. 600, 57 Euros que forment chacune de ces sociétés contre les sociétés XILAM ANIMATION et STORIMAGE est justifiée, qu'il convient d'y faire droit » ;

ALORS QUE : par un avenant du 27 avril 2000, produit par la société Xilam, modifiant l'article 3 du contrat, il était expressément prévu que seules Xilam et Storimages devraient prendre en charge les dépassements du budget et posséderaient, à cette fin, la maîtrise du budget de production, ce qui établissait que ces sociétés avaient seules assuré la production de la série ; qu'en délaissant purement et simplement les termes clairs et précis de cet avenant (pourtant cités par la société exposante), la cour d'appel l'a dénaturé par omission en violation de l'article 1134 du code civil. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Xilam animation, demanderesse au pourvoi n° H 13-19. 838.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR refusé d'écarter le certificat de coutume rédigé par Monsieur X..., d'une part, pour condamner la société Xilam Animation à payer aux sociétés Vif 2 et Alonso Entertainment la somme de 186. 600, 57 euros, outre les intérêts au taux légal allemand augmenté de cinq points à compter du 22 juillet 2001, et d'autre part, pour ordonner aux sociétés Xilam et Storimages de communiquer, dans le délai de quinze jours de l'arrêt à intervenir, l'ensemble de la comptabilité interne et externe relative à la coproduction « Cartouche » ;
AUX MOTIFS QUE « le contenu du droit allemand est apporté par tous moyens dont le juge français apprécie le sérieux et la pertinence ; que les sociétés VIF 2 et VIF 3 versent aux débats différents documents, certificat de coutume, extraits de manuels sur le droit des média, commentaires ; que le contenu du droit allemand légal et jurisprudentiel sur l'interprétation des contrats et sur le droit de la production audiovisuelle ne peut être mis en doute et contesté avec succès par les intimées eu égard à la qualité, au professionnalisme de Monsieur X... avocat spécialiste du droit des médias qui a rédigé le certificat de coutume ; qu'en outre sont produits en traduction française différents extraits du Code civil allemand (BOB), des commentaires du BOB dans l'ouvrage " Palandt ", des articles de doctrine émanant du professeur Y...spécialiste allemand du droit du film, des consultations de Tilo Z...; expert allemand en matière de production et de financement d'oeuvres audiovisuelles, de Friedrich-Carl A..., spécialiste universitaire de l'économie des média et de conseillers fiscaux ; que le caractère partial de ces divers documents n'est nullement établi et rien n'interdisait aux deux sociétés françaises de produire des certificats de coutume sur le droit allemand applicable au litige, si elles ne s'estimaient pas suffisamment informées » ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour refuser d'écarter le certificat de coutume établi par Monsieur X..., que le caractère partial de ce document n'était nullement établi et que la qualité et le professionnalisme de son auteur, avocat spécialiste du droit des médias, ne permettaient pas de mettre en doute le contenu du droit allemand qui y était exposé, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que Monsieur X... ait été l'avocat allemand des sociétés Vif 2 et Vif 3 dans le cadre du litige les opposant à la société Xilam Animation et ait indiqué, dans son certificat de coutume, exposer « les raisons pour lesquelles les demandes ¿ formulées par les demanderesses devant le tribunal de commerce de Paris doivent être considérées comme bien fondées en droit allemand », était de nature à établir que le certificat de coutume rédigé par Monsieur X... n'avait pas pour objet de donner une présentation objective du droit allemand applicable, mais seulement de défendre la cause de ses clientes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné la société Xilam Animation à payer aux sociétés Vif 2 et Alonso Entertainment la somme de 186. 600, 57 euros, outre les intérêts au taux légal allemand augmenté de cinq points à compter du 22 juillet 2001 ;
AUX MOTIFS QUE « les termes de la convention du 15 septembre 1999 permettent de constater que les parties ont convenu (article 4) que VIF était " ce producteur principal ", que (article 5) VIF et les co-producteurs français " détiendront respectivement des quotes-parts dans la production à titre de producteurs de kîproduction conformément à la section 95 UrhG (loi allemande sur la propriété littéraire et artistique) " ; que si les parties n'ont pas prévu dans le contrat l'attribution des producer fées et overheads, il apparaît toutefois, à la lecture du certificat de coutume que selon les usages de la profession, la pratique courante est de budgétiser les paiements qui reviennent aux producteurs en tant que producer fées et overheads avec une clé de répartition définie par le rapport de proportionnalité entre les contributions à la coproduction ; que le commentaire pratique du code de la propriété intellectuelle allemand précise : " Un fonds d'investissement cinématographique ou télévisuel est un producteur soit lorsqu'en tant que mandant, il a une réelle influence sur l'organisation du tournage et supporte la totalité des risques économiques de la production soit dans le cadre d'une production collective, lorsqu'il acquitte de manière effective sa part dans le projet commun " ; qu'en l'espèce, non seulement, contrairement à ce que soutiennent les intimées, les sociétés VIF ont participé à l'organisation de la production en déléguant à leurs frais à la coproduction deux sociétés EFFECTORY FILMEFFEKTE et IGEL-FILM, qui ont adressé au cours de l'année 2000 quelques notes critiques sur certains épisodes, mais encore et surtout elles se sont acquittées effectivement de leur part dans la co-production, peu important qu'elles aient souscrit une assurance que leur qualité de fonds d'investissement les obligeait de prendre ; que le fonds d'investissement peut bénéficier d'un avantage fiscal en comptabilisant en tant que charges déductibles l'intégralité des dépenses qu'il a effectuées pour la production de l'oeuvre audiovisuelle, que cet avantage fiscal n'est consenti qu'à celui qui a la qualité de producteur ; qu'il appartient alors au fonds d'investissement de participer à ses frais et à ses risques aux tâches significatives pour être considéré comme producteur ; qu'en l'espèce, un contrôle fiscal de la co-production des sociétés VIF 2 et VIF 3 a été réalisé portant sur l'année 2000, que l'administration a vérifié alors si les sociétés VIF2 et VIF 3 avaient concrètement participé à la co-production de la série-CARTOUCHE et que la déductibilité des dépenses engagées pour la production de la série n'a pas donné lieu à des " objections " et à redressement en conséquence, ce qui implique que les principes de l'assiette ont été considérés comme " complets, corrects et exacts " ; qu'il peut être soutenu que l'administration fiscale a considéré les sociétés VIF 2 et VIF 3 comme " co-producteurs " au sens fiscal du terme, sans que puisse être suspectée de partialité l'attestation des commissaires aux comptes qui sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que leurs homologues français ; que la doctrine considère que le producteur au sens de la loi fiscale est nécessairement producteur au sens de la loi allemande sur les droits d'auteur ; que dès lors, la qualité de co-producteur ne peut être refusée à la société VIF 2 et à la société VIF ; que la demande en paiement de la somme de 186. 600, 57 Euros que forment chacune de ces sociétés contre les sociétés XILAM ANIMATION et STORIMAGES est justifiée, qu'il convient d'y faire droit » ;
1°) ALORS QUE la société Xilam Animation faisait valoir qu'il résultait des stipulations du contrat de coproduction qu'elle assurait les fonctions de producteur délégué et exécutif avec la société Storimages ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour attribuer, malgré le silence du contrat, aux sociétés Vif 2 et Alonso Entertainment une partie des redevances producteurs (« Producer fees ») et du poste frais généraux (« Overheads ») prévus au budget, que les sociétés Vif 2 et Vif 3 apparaissaient comme producteurs dans le contrat de coproduction et que le certificat de coutume indiquait que la pratique courante était de partager les sommes litigieuses entre les producteurs en fonction de leur pourcentage de participation dans la coproduction, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'examen de l'ensemble des stipulations contractuelles faisait apparaître que la volonté supplétive des parties était d'attribuer l'intégralité des postes budgétaires en litige aux sociétés Xilam Animation et Storimages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les quatre notes que les sociétés Vif 2 et Alonso Entertainment ont produit pour justifier de l'implication des sociétés Vif 2 et Vif 3 dans la production des 26 épisodes de la série, émanent toutes de la société Igel-Film ; qu'en affirmant néanmoins que la société Effectory Filmeffekte avait adressé au cours de l'année 2000 quelques notes critiques sur certains épisodes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des notes versées aux débats, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'il résulte du commentaire pratique du code de la propriété intellectuelle allemand versé aux débats que la qualité de producteur reconnue à un fonds d'investissement cinématographique suppose non seulement « une responsabilité économique », mais aussi « un pouvoir de direction concret » ; qu'il est précisé qu'« un fonds d'investissement cinématographique ou télévisuel est un producteur soit lorsqu'en tant que mandant il a une réelle influence sur l'organisation du tournage et supporte la totalité des risques économiques de la production (si un prestataire est mandaté, production pour compte fictive) soit dans le cadre d'une production collective lorsqu'il s'acquitte de manière effective de sa part dans le projet commun » ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour considérer que les sociétés Vif 2 et Vif 3 avaient la qualité de producteur, que la société Igel-Film, déléguée à la coproduction, avait adressé au cours de l'année 2000 quelques notes critiques sur certains épisodes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un pouvoir de direction effectif sur la production, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
4°) ALORS QU'il résulte du commentaire pratique du code de la propriété intellectuelle allemand versé aux débats que la qualité de producteur reconnue à un fonds d'investissement cinématographique suppose non seulement « une responsabilité économique », mais aussi « un pouvoir de direction concret » ; qu'il est précisé qu'« un fonds d'investissement cinématographique ou télévisuel est un producteur soit lorsqu'en tant que mandant il a une réelle influence sur l'organisation du tournage et supporte la totalité des risques économiques de la production (si un prestataire est mandaté, production pour compte fictive) soit dans le cadre d'une production collective lorsqu'il s'acquitte de manière effective de sa part dans le projet commun » ; qu'en jugeant néanmoins que les sociétés Vif 2 et Vif 3 avaient la qualité de producteur motif pris de ce qu'elles s'étaient acquittées effectivement de leur part dans la coproduction, bien qu'il ne suffise pas, pour qu'une société soit producteur, qu'elle s'acquitte financièrement de sa part dans la coproduction, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère et violé l'article 3 du code civil ;
5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, les rapports fiscaux versés aux débats spécifiaient qu'il n'avait été procédé qu'à « un contrôle par sondages de différentes opérations comptables, livres et enregistrements comptables, documents et contrats » ; qu'en se bornant à affirmer que l'administration fiscale avait vérifié si les sociétés Vif 2 et Vif 3 avaient concrètement participé à la coproduction de la série « Cartouche », motif pris de ce que les deux sociétés n'avaient pas été redressées en matière d'impôt sur les sociétés, sans mieux s'expliquer sur ce qui lui permettait de se livrer à cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR ordonné aux sociétés Xilam et Storimages de communiquer, dans le délai de quinze jours de l'arrêt à intervenir, l'ensemble de la comptabilité interne et externe relative à la coproduction « Cartouche » ;
AUX MOTIFS QUE, « selon le certificat de coutume versé par les appelantes, la communauté de coproduction créée par les quatre parties doit être qualifiée en droit allemand de " Gesellschaft burligerlichen rechts " (GbR) ou société en participation, que l'article 716 du BGB prévoit un large droit de regard pour tous les associés de la GbR, notamment sur tous les livres et dossiers de la communauté de coproduction, que les associés n'ont pas à justifier d'un intérêt spécifique, que la société en participation prend fin avec la liquidation des éléments d'actif et passif de cette société ; que la société ainsi créée entre les coproducteurs n'a pas pris fin,- les intimées n'en rapportent pas la preuve, les associés sont recevables à demander la communication des documents comptables dont la liste sera détaillée dans le dispositif, que la demande des sociétés VIF 2 et VIF 3 sera accueillie, sans qu'il y ait toutefois lieu à astreinte » ;
ALORS QUE la société Xilam Animation faisait valoir qu'aux termes de l'article 726 du BGB (code civil allemand), la société prend fin lorsque le but convenu a été réalisé ou qu'il est devenu impossible à atteindre, et qu'en l'espèce, l'objet de la société qui aurait existé entre les parties avait été réalisé, dès lors que la production était achevée, la propriété de l'oeuvre audiovisuelle avait été divisée et les recettes d'exploitation partagées ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour faire droit à la demande des sociétés Vif 2 et Alonso Entertainment aux fins de communication des documents comptables de la coproduction « Cartouche », qu'il n'était pas établi que la société en participation de droit allemand résultant de cette coproduction avait été liquidée, sans répondre aux conclusions de la société Xilam Animation relatives à l'accomplissement de l'objet de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18730;13-19838
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°13-18730;13-19838


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18730
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