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02/07/2015 | FRANCE | N°14-22177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-22177


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le premier, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le

principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client aprè...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le premier, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'ayant confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal à la société Y... (l'avocate), M. X... a conclu avec cette dernière une convention d'honoraires le 6 avril 2006 prévoyant un honoraire de diligences sur la base d'un tarif horaire de 270 euros hors taxes (HT) et un honoraire de résultat ; qu'il a payé la facture d'honoraires du 15 février 2008 d'un montant de 8 280 euros HT correspondant aux diligences de l'avocate pour la période du 6 avril 2006 au 15 février 2008 ; que l'ayant dessaisie le 16 mai 2008, l'intéressé a refusé de régler l'honoraire de résultat calculé sur la base de la somme accordée par la transaction conclue avec l'employeur le 23 septembre 2008 ; que l'avocate a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ;
Attendu que pour fixer à la seule somme de 7 280 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocate et dire qu'en conséquence celle-ci devra restituer à M. X... la somme de 1 000 euros HT, l'ordonnance énonce, par motifs propres et adoptés, que le taux horaire de 270 euros HT s'applique à l'intervention de Mme Françoise Y..., que les interventions des collaborateurs ne peuvent être fixées au même taux ; qu'il y a lieu de prendre en compte un taux de 200 euros en application des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; qu'il convient en conséquence de fixer le montant total des honoraires dus à la somme de 7 280 euros HT, de constater le règlement de la somme de 8 280 euros HT et d'ordonner la restitution de la différence au client ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les honoraires de diligences avaient été payés sans contestation et qu'aucun vice du consentement n'était invoqué, ce dont il résultait que le paiement de ces honoraires avait été effectué librement, après service rendu, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe à la somme de 7 280 euros HT le montant total des honoraires dus à la SCP Y... par M. X... et dit qu'en conséquence la SCP Y... devra restituer à M. X... la somme de 1 000 euros HT, outre la TVA à 19, 6 %, avec intérêts au taux légal ainsi que les frais d'huissier de justice, l'ordonnance rendue le 27 mai 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bâtonnier ayant fixé à 7 280 euros HT, le montant total des honoraires dus à la SCP Y... par M. X..., ayant constaté le règlement par M. X... de la somme de 8 280 euros hors taxes et ayant dit en conséquence que la SCP Y... devra restituer à M. X... la somme de 1000 ¿ hors taxes, outre la TVA au taux de 19, 6 %, soit 1 196 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCP Y... est intervenue au soutien des intérêts de M. X... dans le cadre d'une procédure prud'homale que le client a finalisée en signant le 23 septembre 2008 une transaction avec son ex employeur directement sans l'assistance de l'avocat ; que la SCP Y... excipe d'une convention d'honoraires ; qu'elle produit à cet effet aux débats un document daté du 6 avril 2006 qui notamment mentionne : « je vous précise quelles sont mes conditions d'intervention :- outre un tarif horaire de 270 euros HT, sachant que vous recevrez des récapitulatifs précis d'intervention à l'occasion de la facturation,- je sollicite en sus un honoraire de résultat de 14 % sur le montant des sommes qui seront obtenues par mon intervention » ; que ce document porte en date du 11 avril 2006, l'accord de M. X... sur les honoraires prévus (...) ; que dès lors, les prestations exécutées par le cabinet d'avocat doivent être taxées en application des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que c'est par des motifs appropriés et adoptés que le délégué du bâtonnier les a fixés à la somme de 7 280 euros et a ainsi constaté un trop versé par le client d'un montant de 1 000 euros dont il a ordonné la restitution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, après avoir pris connaissance de l'exposé et des observations du rapporteur estime :- qu'il n'est pas compétent pour examiner le différend relatif à la stratégie de défense, lequel relève des juridictions civiles dans le cadre de l'examen éventuel d'une procédure de responsabilité professionnelle ;- que ni la SCP Y..., ni M. X... ne produisent de convention d'honoraire écrite et signée ;- qu'en admettant qu'un accord soit intervenu sur le taux horaire de 270 euros, ce taux s'applique à l'intervention de Me Françoise Y..., compte tenu de son ancienneté ;- que les interventions des collaborateurs ne peuvent être facturées au même taux, en particulier s'agissant de lettres de confirmation de date de rendez-vous ; qu'il y a lieu de fixer le montant des honoraires facturés pour les interventions des collaborateurs en prenant en compte un taux de 200 euros ; qu'en conclusion, au regard des éléments ci-dessus rappelés, à défaut de production d'une convention d'honoraires régulièrement établie et signée par les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et celles de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci, et au regard des éléments sus énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il y a lieu de fixer le montant total des honoraires dus par M. X... à la SCP Y... à la somme de 7 280 euros hors taxes ; de constater le règlement de la somme de 8 280 euros HT et d'ordonner la restitution de la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 196 euros TTC à M. X...,
ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, après avoir constaté le règlement par M. X... à la SCP Y..., après service rendu, de la somme de 8 280 euros HT à titre d'honoraires, le premier président de la cour d'appel a réduit à la somme de 7 280 euros HT le montant total des honoraires dus par M. X... à la SCP Y... et condamné cette dernière à restituer à M. X... la somme de 1. 000 euros HT, soit 1 196 euros TTC ; qu'en statuant de la sorte, alors que la facture d'honoraires avait été établie à la demande de M. X... qui l'avait réglée sans contestation, aucun vice du consentement n'étant invoqué, ce dont il résultait que le paiement des honoraires avait été effectué librement, après service rendu, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la seule somme de 7 280 euros HT, le montant total des honoraires dus à la SCP Y... par M. X... et d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat de 12. 040 euros,
AUX MOTIFS QUE la SCP Y... est intervenue au soutien des intérêts de M. X... dans le cadre d'une procédure prud'homale que le client a finalisée en signant le 23 septembre 2008 une transaction avec son ex employeur directement sans l'assistance de l'avocat ; que la SCP Y... excipe d'une convention d'honoraires ; qu'elle produit à cet effet aux débats un document daté du 6 avril 2006 qui notamment mentionne : « je vous précise quelles sont mes conditions d'intervention :- outre un tarif horaire de 270 euros HT, sachant que vous recevrez des récapitulatifs précis d'intervention à l'occasion de la facturation,- je sollicite en sus un honoraire de résultat de 14 % sur le montant des sommes qui seront obtenues par mon intervention » ; que ce document porte en date du 11 avril 2006, l'accord de M. X... sur les honoraires prévus ; que par ailleurs, elle soutient que M. X... qui a repris son dossier le 16 mai 2008, se serait ainsi volontairement affranchi de cette convention pour échapper au règlement de l'honoraire de résultat qu'elle prévoyait en refusant que son affaire soit plaidée lors de l'audience du 10 décembre 2007 ; qu'elle soutient, ce que conteste M. X..., que les termes de la transaction auraient été ainsi arrêtés antérieurement à la date du 16 mai 2008 ; que M. X... demande que soit écarté des débats comme étant couvert par le secret professionnel, un mail en date du 14 mai 2008 dont la SCP Y... qui l'a reçu d'un de ses confrères, alors avocat de l'ex employeur de M. X..., estime qu'il constitue la preuve de la duplicité de celui-ci ; que cependant le juge en charge de la taxation des honoraires ne peut que constater que la SCP de Y... a été dessaisie par M. X... plusieurs mois avant la signature de la transaction litigieuse de sorte que la convention d'honoraires n'a plus vocation à s'appliquer ; qu'il appartiendra à la SCP Y... qui conteste les conditions dans lesquelles est intervenue cette transaction d'agir devant le juge du fond pour faire établir la responsabilité éventuellement encourue par M. X... ; que dès lors, les prestations exécutées par le cabinet d'avocat doivent être taxées en application des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que c'est par des motifs appropriés et adoptés que le délégué du bâtonnier les a fixés à la somme de 7 280 euros et a ainsi constaté un trop versé par le client d'un montant de 1 000 euros dont il a ordonné la restitution ;
ALORS QUE l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable est dû par le client à son avocat lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte, avant que le client ne décharge son avocat du suivi de la procédure ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement formée par la SCP Y... de l'honoraire de résultat de 14 % prévu par la convention du 6 avril 2006, le premier président de la cour d'appel a énoncé qu'elle avait été dessaisie par M. X... plusieurs mois avant la signature de la transaction litigieuse de sorte que la convention d'honoraires n'avait plus vocation à s'appliquer ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme il y était pourtant invité (Prod. 2, concl. p. 7, § 4), s'il ne résultait pas du courriel adressé le 14 mai 2008 par l'ancien employeur de M. X... à son propre avocat (Prod. 5), que le principe d'une transaction à hauteur de 86. 000 euros était définitivement arrêté le 14 mai 2008, soit avant le dessaisissement de la SCP Y... intervenu le 19 mai 2008, de sorte que la régularisation de la transaction le 23 septembre 2008 ne pouvait remettre en cause l'exécution de la convention d'honoraire de résultat, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22177
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-22177


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22177
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