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02/07/2015 | FRANCE | N°14-21914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-21914


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), que le 25 décembre 2000 des dommages ont été causés aux installations de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) du fait d'un éboulement de la parcelle dépendant du domaine privé de la commune de Saorge (la commune) les surplombant ; que par ordonnance du 28 décembre 2003, le tribunal administratif de Nice, saisi par la SNCF, a ordonné une expertise confiée à M. X..., qui a déposé son rapport

le 22 juin 2005 ; que par actes des 29 juin et 8 juillet 2010, la SNCF a as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), que le 25 décembre 2000 des dommages ont été causés aux installations de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) du fait d'un éboulement de la parcelle dépendant du domaine privé de la commune de Saorge (la commune) les surplombant ; que par ordonnance du 28 décembre 2003, le tribunal administratif de Nice, saisi par la SNCF, a ordonné une expertise confiée à M. X..., qui a déposé son rapport le 22 juin 2005 ; que par actes des 29 juin et 8 juillet 2010, la SNCF a assigné la commune et son assureur, la société Groupama Méditerranée, en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; que le gardien ne peut écarter cette présomption de responsabilité qu'en établissant que le dommage provoqué par la chose dont il avait la garde est survenu à cause d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui était pas imputable ; que ne peut constituer un événement imprévisible, surtout pour une autorité publique, un éboulement constituant la manifestation d'un phénomène géologique régional connu et répertorié comme tel ; que la SNCF avait produit deux documents, un "plan de prévention de risques naturels prévisibles" (2013), reposant sur des « risques connus sur la commune », et un document du Bureau de recherches géologiques et minières (2013), réalisé dans le cadre du quatrième plan État-Région sur les risques naturels et nuisances, dont les conclusions dépendaient explicitement des connaissances acquises jusqu'en 2003 et des conditions au moment de l'étude » ; que ces documents constataient comme un fait connu que la commune de Saorge, établie à plus de 300 mètres d'altitude sur trois éperons rocheux, se trouve dans une zone à risque très élevé d'éboulements rocheux, en raison de la structure calcaire du sol et du sous-sol de la région ; que cette commune, d'ailleurs, entre dans le champ du plan de prévention des risques naturels prévisibles institué par la loi du 2 février 1995 et a déjà été identifiée comme une zone à risque d'effondrement par un arrêté du 9 mars 1994 ; que pour écarter ces documents déterminants, qui établissaient que la commune, en sa qualité d'autorité publique, ne pouvait pas méconnaître la dangerosité latente des lieux dont elle avait la garde ni la prévisibilité du dommage, la cour a retenu, par des motifs propres, qu'ils étaient « postérieurs au sinistre » (2000) et qu'ils ne faisaient que « révéler a posteriori que l'éboulement litigieux est situé en zone risque "très élevé" » ; qu'en écartant dès lors les documents d'information précités par ces motifs inopérants, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ;
2°/ que pour retenir que l'effondrement était survenu par force majeure et écarter la présomption de responsabilité de la commune de Saorge, la cour a retenu qu'il n'était pas « démontré par la SNCF que des signes pouvaient laisser envisager un éboulement d'une telle ampleur à cet endroit précis » ni « qu'un signe avant-coureur caractérisé se soit manifesté avant cet éboulement » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait à la commune, pour se décharger de la présomption qui pesait sur elle, d'établir que la survenance du phénomène d'effondrement, tel qu'il s'est produit le 25 décembre 2000 au départ de sa parcelle, était pour elle imprévisible malgré les risques d'éboulements connus sur le territoire de la commune, liés, selon l'expert, à un processus connu et « normal de l'érosion en milieu calcaire fracturé », la cour, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que pour retenir que l'effondrement était survenu par force majeure et écarter la présomption de responsabilité de la commune de Saorge, la cour a retenu que « situé dans une zone à risque, le départ brusque et fortuit de l'éboulement a été la conséquence d'un jeu de forces naturelles irrésistibles et totalement imprévisibles pour la commune propriétaire du terrain » ; qu'en se déterminant ainsi, quand le seul constat de ce que la commune était située sur une zone à risque connu suffisait à établir que l'éboulement n'était ni imprévisible, ni irrésistible, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1384 alinéa 1 du code civil ;
4°/ que la force majeure se caractérise principalement par l'imprévisibilité et l'irrésistibilité du dommage provoqué lui-même, et non pas des causes matérielles ou des « forces matérielles » qui ont conduit à le rendre nécessaire, lesquelles peuvent être inconnues ; qu'en retenant dès lors, pour exonérer la commune de sa responsabilité de gardien, que « le départ brusque et fortuit de l'éboulement a été la conséquence d'un jeu de forces naturelles irrésistibles et totalement imprévisibles pour la commune propriétaire du terrain », la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la force majeure prétendument attachée au dommage provoqué, a violé l'article 1384 alinéa 1 du code civil ;
5°/ que pour retenir encore la force majeure, exonératoire de la commune, la cour a retenu, par motifs propres et adoptés que cette force majeure était caractérisée par le fait qu'il n'y avait pas eu de « signes avant-coureurs » de l'effondrement ; que, cependant, cette circonstance est inopérante, dès lors que ces signes ne sont pas la condition nécessaire de la connaissance des risques élevés d'éboulement, liés à la structure connue des falaises ; que le gardien pouvait d'autant moins ignorer ces risques qu'il est une commune, investie d'une autorité publique, que sa politique d'urbanisme est encadrée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles et qu'elle est tenue d'une obligation d'information de la population sur les risques encourus ; qu'en se déterminant dès lors de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour a violé l'article 1384 alinéa 1 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'éboulement a pour cause des phénomènes d'érosion normaux à caractère totalement irrésistible et imprévisible pour le propriétaire puisqu'il n'a pas été précédé de signes avant-coureurs ; que la SNCF verse aux débats pour écarter la force majeure retenue par le premier juge, le plan de prévention des risques de la commune de Saorge datant de 2013 et un extrait du rapport du BRGM publié en octobre 2003 ; que selon la SNCF ces documents démontreraient le caractère prévisible de l'éboulement qui s'est produit le 25 décembre 2000 ; que ces deux documents qui sont postérieurs au sinistre, ne font cependant que révéler a posteriori que l'éboulement litigieux est situé en zone risque « très élevé » ; qu'il n'est pas démontré par la SNCF que des signes pouvaient laisser envisager un éboulement d'une telle ampleur à cet endroit précis ; que bien que situé dans une zone à risque, le départ brusque et fortuit de l'éboulement a été la conséquence d'un jeu de forces naturelles irrésistibles et totalement imprévisibles pour la commune propriétaire du terrain ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que l'éboulement constituait un événement présentant les caractères de la force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ; la condamne à payer à la commune de Saorge et à la société Groupama Méditerranée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société SNCF.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision rendue le 25 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Nice, en ce qu'elle avait débouté la SNCF de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon la SNCF, la responsabilité de la commune serait engagée du fait de l'éboulement, étant gardienne de la chose constituée par la parcelle H 831, appartenant à son domaine privé ; que, pour établir le caractère prévisible du risque et écarter la force majeure, elle verse aux débats le plan de prévention des risques de la commune de Saorge datant de 2013 et un extrait du rapport BRGM publié en octobre 2013 ; que ces deux documents, postérieurs au sinistre, ne font cependant que révéler a posteriori que l'éboulement litigieux est situé en zone risque "très élevé" ; que la SNCF ne démontre pas que des signes pouvaient laisser envisager un éboulement d'une telle ampleur à cet endroit précis, ni qu'un signe avant-coureur caractérisé se soit manifesté avant l'éboulement ; que, bien que situé dans une zone à risque, le départ brusque et fortuit de l'éboulement a été la conséquence d'un jeu de forces naturelles irrésistibles et imprévisibles pour la commune propriétaire du terrain ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le rapport de M. X... retient des conclusions motivées par des arguments techniques aux termes desquels l'éboulement litigieux a pour cause des phénomènes d'érosion normaux à caractère imprévisible et irrésistible ; que l'éboulement du 25 septembre 2000 est la conséquence d'un phénomène naturel irrésistible et imprévisible pour le propriétaire du terrain, n'ayant été précédé d'aucun signe avant-coureur ; que ce sinistre revêt les caractéristiques de la force majeure, de sorte que la SNCF doit être déboutée ;
1° ALORS QU'on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; que le gardien ne peut écarter cette présomption de responsabilité qu'en établissant que le dommage provoqué par la chose dont il avait la garde est survenu à cause d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui était pas imputable ; que ne peut constituer un événement imprévisible, surtout pour une autorité publique, un éboulement constituant la manifestation d'un phénomène géologique régional connu et répertorié comme tel ; que la SNCF avait produit deux documents, un "plan de prévention de risques naturels prévisibles" (2013), reposant sur des « risques connus sur la commune », et un document du Bureau de recherches géologiques et minières (2013), réalisé dans le cadre du quatrième plan État-Région sur les risques naturels et nuisances, dont les conclusions dépendaient explicitement des connaissances acquises jusqu'en 2003 et des conditions au moment de l'étude » ; que ces documents constataient comme un fait connu que la commune de Saorge, établie à plus de 300 mètres d'altitude sur trois éperons rocheux, se trouve dans une zone à risque très élevé d'éboulements rocheux, en raison de la structure calcaire du sol et du sous-sol de la région ; que cette commune, d'ailleurs, entre dans le champ du plan de prévention des risques naturels prévisibles institué par la loi du 2 février 1995 et a déjà été identifiée comme une zone à risque d'effondrement par un arrêté du 9 mars 1994 ; que pour écarter ces documents déterminants, qui établissaient que la commune, en sa qualité d'autorité publique, ne pouvait pas méconnaître la dangerosité latente des lieux dont elle avait la garde ni la prévisibilité du dommage, la cour a retenu, par des motifs propres, qu'ils étaient « postérieurs au sinistre » (2000) et qu'ils ne faisaient que « révéler a posteriori que l'éboulement litigieux est situé en zone risque "très élevé" » ; qu'en écartant dès lors les documents d'information précités par ces motifs inopérants, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ;
2° ALORS QUE pour retenir que l'effondrement était survenu par force majeure et écarter la présomption de responsabilité de la commune de Saorge, la cour a retenu qu'il n'était pas « démontré par la SNCF que des signes pouvaient laisser envisager un éboulement d'une telle ampleur à cet endroit précis » ni « qu'un signe avant-coureur caractérisé se soit manifesté avant cet éboulement » (arrêt, p. 3, § 12) ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait à la commune, pour se décharger de la présomption qui pesait sur elle, d'établir que la survenance du phénomène d'effondrement, tel qu'il s'est produit le 25 décembre 2000 au départ de sa parcelle, était pour elle imprévisible malgré les risques d'éboulements connus sur le territoire de la commune, liés, selon l'expert, à un processus connu et « normal de l'érosion en milieu calcaire fracturé », la cour, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
3° ALORS QUE pour retenir que l'effondrement était survenu par force majeure et écarter la présomption de responsabilité de la commune de Saorge, la cour a retenu que « situé dans une zone à risque, le départ brusque et fortuit de l'éboulement a été la conséquence d'un jeu de forces naturelles irrésistibles et totalement imprévisibles pour la commune propriétaire du terrain » (arrêt, p. 3, § 13) ; qu'en se déterminant ainsi, quand le seul constat de ce que la commune était située sur une zone à risque connu suffisait à établir que l'éboulement n'était ni imprévisible, ni irrésistible, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1384 alinéa 1 du code civil ;
4° ALORS QUE la force majeure se caractérise principalement par l'imprévisibilité et l'irrésistibilité du dommage provoqué lui-même, et non pas des causes matérielles ou des « forces matérielles » qui ont conduit à le rendre nécessaire, lesquelles peuvent être inconnues ; qu'en retenant dès lors, pour exonérer la commune de sa responsabilité de gardien, que « le départ brusque et fortuit de l'éboulement a été la conséquence d'un jeu de forces naturelles irrésistibles et totalement imprévisibles pour la commune propriétaire du terrain », la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la force majeure prétendument attachée au dommage provoqué, a violé l'article 1384 alinéa 1 du code civil ;
5° ALORS QUE pour retenir encore la force majeure, exonératoire de la commune, la cour a retenu, par motifs propres et adoptés que cette force majeure était caractérisée par le fait qu'il n'y avait pas eu de « signes avant-coureurs » de l'effondrement ; que, cependant, cette circonstance est inopérante, dès lors que ces signes ne sont pas la condition nécessaire de la connaissance des risques élevés d'éboulement, liés à la structure connue des falaises ; que le gardien pouvait d'autant moins ignorer ces risques qu'il est une commune, investie d'une autorité publique, que sa politique d'urbanisme est encadrée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles et qu'elle est tenue d'une obligation d'information de la population sur les risques encourus ; qu'en se déterminant dès lors de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21914
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-21914


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21914
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