La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2015 | FRANCE | N°14-18268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2015, 14-18268


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SFR a confié à la société Tatex devenue Fedex express France (le commissionnaire) le transport de ses produits de téléphonie mobile sur le territoire national ; que, le 25 novembre 2009, alors que le commissionnaire avait confié à la société Trans Sud express (le transporteur), assurée auprès de la société Helvetia, l'acheminement vers différents magasins de six lots de téléphones portables et accessoires de téléphonie, le camion et son charge

ment ont été dérobés en cours d'expédition ; que les sociétés Zurich Insurance...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SFR a confié à la société Tatex devenue Fedex express France (le commissionnaire) le transport de ses produits de téléphonie mobile sur le territoire national ; que, le 25 novembre 2009, alors que le commissionnaire avait confié à la société Trans Sud express (le transporteur), assurée auprès de la société Helvetia, l'acheminement vers différents magasins de six lots de téléphones portables et accessoires de téléphonie, le camion et son chargement ont été dérobés en cours d'expédition ; que les sociétés Zurich Insurance Public limited Company, XL Insurance Company limited et AIG europe aux droits de laquelle vient Chartis europe, assureurs de la société SFR (les assureurs), lui ont versé une certaine somme en réparation de son dommage ; qu'invoquant leur subrogation dans les droits de leur assurée, les assureurs ont assigné le commissionnaire ainsi que le transporteur et son assureur en remboursement de cette somme, la société SFR demandant le remboursement de la franchise restée à sa charge ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que le transporteur et son assureur ainsi que le commissionnaire font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses indemnités à la société SFR et à ses assureurs alors, selon le moyen :
1°/ que la subrogation légale implique que le paiement effectué par l'assureur se fasse en exécution de son obligation contractuelle de garantie ; que pour satisfaire cette exigence, il revient à l'assureur de démontrer que l'indemnité versée a été fixée conformément aux stipulations de la police d'assurance concernant les éléments de calcul de la valeur des biens assurés ; qu'en l'espèce, les assureurs faisaient valoir que la police d'assurance prévoyait une indemnisation en fonction du prix moyen pondéré des articles assurés contre le vol, que les copies d'écran informatique, produites avec le mail du 5 octobre 2009, indiquaient le prix moyen pondéré de seulement 10 des 23 types d'articles dérobés le 25 novembre 2009 ; qu'elles en déduisaient que le montant concerné par les 13 autres types d'articles, à savoir 61 874,50 euros, était injustifié, n'ayant pas été versé en exécution du contrat, mais à titre commercial, ce qui excluait la subrogation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions ayant une incidence sur l'existence de la subrogation légale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil ;
2°/ que l'assureur qui exerce un recours à l'encontre de l'auteur du dommage sur le fondement de la subrogation légale doit établir que le règlement de l'indemnité d'assurance a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie ; que, dans ses écritures, le commissionnaire a fait valoir que la police d'assurance prévoyait une indemnisation en fonction du prix moyen pondéré des articles assurés contre le vol, que les copies d'écran informatique, produites avec le mail du 5 octobre 2009, indiquaient le prix moyen pondéré de seulement 10 des 23 types d'articles dérobés le 25 novembre 2009 ; qu'il en déduisait que le montant concerné par les 13 autres types d'articles, à savoir 61 874,50 euros, était injustifié, n'ayant pas été versé en exécution du contrat, mais à titre commercial, ce qui excluait la subrogation légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que le recours subrogatoire des assureurs de la société SFR était, à hauteur de la somme de 61 874,50 euros, irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ;.
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article IV.1 du contrat d'assurance, toutes les facultés sont garanties au minimum à concurrence de la valeur d'achat pondéré HT des produits en stock (PMP) par code article et que les assurés devront justifier la valeur d'assurance en cas de sinistre (liste PMP transmise une fois par trimestre), l'arrêt retient que, s'agissant du quantum de l'indemnité d'assurance, l'assurée a justifié de la valeur d'assurance en ayant adressé une liste PMP aux assureurs avant le sinistre au vu de la pièce 12 : mail du 5 octobre 2009 avec extraits des fichiers PMP des produits SFR pour le quatrième trimestre 2009 et produit une attestation de valeur de PMP en date du 12 juin 2012 pour la somme réclamée ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions des parties, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le transporteur et son assureur font grief à l'arrêt de retenir une faute lourde à l'encontre du premier et en conséquence de le condamner avec son assureur à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que le seul fait pour le chauffeur d'avoir été contraint de s'arrêter pour ne pas écraser un piéton arrêté, en pleine journée, en travers de la chaussée, ce qui a permis à deux individus de monter dans le véhicule aux vitres baissées et aux portes non verrouillées, malgré des consignes verbales contraires, et de s'en emparer après avoir éjecté le conducteur, ne suffit pas à caractériser la faute lourde ; qu'en retenant pourtant une telle faute par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil, ensemble le contrat type général du décret n° 99-269, modifié par le décret n° 2000-1052 et le décret 2001-1363 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la faute lourde est définie comme la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, l'arrêt retient que la société SFR et ses assureurs invoquent à juste titre la faute du transporteur, estimant que celui-ci a été particulièrement négligent en n'assurant pas, en toutes circonstances, la sécurité de la marchandise qui lui avait été confiée, dès lors que le chauffeur n'a pas respecté les consignes verbales de sécurité qui lui avaient été données (circulait fenêtres ouvertes et portes d'accès à la cabine non verrouillées), du fait qu'il a stoppé son véhicule, permettant à deux individus de s'en emparer avec une facilité déconcertante, l'un ouvrant la porte côté conducteur, l'autre, la porte côté passager ; qu'il est manifeste que les malfaiteurs, qui étaient piétons et démunis d'arme, ont pu s'emparer de la marchandise sensible sans avoir à mettre en place un stratagème élaboré ; que les circonstances du vol ont facilité l'action des malfaiteurs et permettent d'assimiler le comportement extrêmement imprudent du chauffeur à une faute lourde ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que le transporteur avait commis une faute lourde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu les articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 133-1 du code de commerce, l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, après avoir relevé que le commissionnaire et le transporteur avaient commis l'un et l'autre une faute personnelle et les avoir condamnés in solidum à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de la société SFR, l'arrêt condamne le transporteur et son assureur à garantir le commissionnaire de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la part de responsabilité incombant au commissionnaire et au transporteur ni limiter le recours du premier en proportion de la faute du second, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Trans Sud express et la société Helvetia à relever et garantir la société Tatex de toute condamnation mise à sa charge, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Met hors de cause la société SFR et les sociétés Zurich Insurance Public limited Company, XL Insurance Company limited et Chartis europe ;
Condamne, d'une part, la société Trans Sud express et la société Helvetia, d'autre part, la société Fedex express France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trans Sud express et la société Helvetia à payer à la société SFR, à la société Zurich Insurance Public limited Company, à la société XL Insurance Company limited et à la société Chartis europe, la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables en leurs demandes la société SFR et ses assureurs et d'avoir condamné in solidum les sociétés TSE et Helvetia à leur payer diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE l'article IV Règlement des dommages et pertes de la police d'assurance marchandises transportées souscrite par SFR auprès de Siaci prévoit en son article IV.1 Valeur d'assurance/Base d'indemnisation que: « Toutes les facultés sont garanties au minimum à concurrence de la valeur d'achat pondérée HT des produits en stock (PMP) par code article.Les assurés devront justifier la valeur d'assurance en cas de sinistre (liste de PMP transmise une fois par trimestre). Les assureurs renoncent à toute règle proportionnelle dans l'indemnisation des dommages, pertes et frais assurés par la présente »; que l'acte de subrogation et cession de droits en date du 22 janvier 2010 régularisé par SFR au profit de ses assureurs au titre du règlement de la somme de 145. 624,91 euros fait référence à la police litigieuse et à l'intervention de Tatex et de TSE dans le sinistre du 25 novembre 2009 comme l'ont dit les premiers juges; que cet acte complété par l'attestation du 26 octobre 2011 établie par Zurich, en sa qualité d'apériteur au titre de la police d'assurance certifiant que les assureurs ont reversé à Siaci les sommes par elle avancées à SFR au titre du sinistre litigieux en application des termes de la police d'assurance, vaut preuve de l'effectivité du paiement de l'indemnité d'assurance jusqu'à preuve contraire;que s'agissant du quantum de l'indemnité d'assurance, il convient de souligner que le prix moyen pondéré représente une valeur comptable et permet de justifier de la valeur objective du chargement, que la valorisation du litige sur le fondement du PMP est donc opposable aux intervenants au transport, que l'assurée a justifié de la valeur d'assurance des marchandises en ayant adressé une liste de PMP aux assureurs par l'intermédiaire de la Siaci avant le sinistre au vu de la pièce 12 : mail du 5 octobre 2009 avec extraits des fichiers PMP des produits SFR pour le 4ème trimestre 2009 et produit une attestation de valeurs de PMP en date du 12 juin 2012 pour la somme réclamée; que dès lors, suite au règlement du sinistre auprès de SFR, les compagnies d'assurance appelantes sollicitent à bon droit le bénéfice de la subrogation légale dans les droits de leur assurée en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 1251-3 du code civil;

ALORS QUE la subrogation légale implique que le paiement effectué par l'assureur se fasse en exécution de son obligation contractuelle de garantie ; que pour satisfaire cette exigence, il revient à l'assureur de démontrer que l'indemnité versée a été fixée conformément aux stipulations de la police d'assurance concernant les éléments de calcul de la valeur des biens assurés ; qu'en l'espèce, les sociétés Helvétia et Sud Trans Express faisaient valoir que la police d'assurance prévoyait une indemnisation en fonction du prix moyen pondéré des articles assurés contre le vol, que les copies d'écran informatique, produites avec le mail du 5 octobre 2009, indiquaient le prix moyen pondéré de seulement 10 des 23 types d'articles dérobés le 25 novembre 2009 ; qu'elles en déduisaient qu'en conséquence le montant concerné par les 13 autres types d'articles, à savoir 61.874,50 euros, était injustifié, n'ayant pas été versé en exécution du contrat, mais à titre commercial ce qui excluait la subrogation légale (p.5, §7 et suivants des conclusions des sociétés Helvétia et TSE) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions ayant une incidence sur l'existence de la subrogation légale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu une faute lourde à l'encontre du transporteur, la société TSE et en conséquence d'avoir condamné in solidum les sociétés TSE et Helvetia à payer diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes invoquent également à juste titre la faute du transporteur, estimant que celui-ci a été particulièrement négligent en n'assurant pas, en toutes circonstances, la sécurité de la marchandise qui lui avait été confiée, dès lors que le chauffeur n'a pas respecté les consignes verbales de sécurité qui lui avaient été données ainsi que le rappelle le rapport d'expertise amiable (circulait fenêtres ouvertes et portes d'accès à la cabine non verrouillées), du fait qu'il a stoppé son véhicule, permettant à deux individus de s'emparer du véhicule transporteur avec une facilité déconcertante, l'un ouvrant la porte côté conducteur, l'autre, la porte côté passager; qu'il est manifeste que les malfaiteurs, qui étaient piétons et démunis d'arme, ont pu s'emparer de la marchandise sensible sans avoir à mettre en place un stratagème élaboré; que les circonstances du vol relatées dans l'expertise amiable ont facilité l'action des malfaiteurs et permettent d'assimiler le comportement extrêmement imprudent du chauffeur, pourtant expérimenté, qui confine selon l'expert de Tatex à de la naïveté, à une faute lourde, définie comme la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée; que cette succession de négligences est donc constitutive d'une faute lourde, privative de toute limite de réparation et le jugement entrepris sera réformé de ce chef ;
ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que le seul fait pour le chauffeur d'avoir été contraint de s'arrêter pour ne pas écraser un piéton arrêté, en pleine journée, en travers de la chaussée, ce qui a permis à deux individus de monter dans le véhicule aux vitres baissées et aux portes non verrouillées, malgré des consignes verbales contraires, et de s'en emparer après avoir éjecté le conducteur, ne suffit pas à caractériser la faute lourde ; qu'en retenant pourtant une telle faute par ces seuls motifs, la Cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil, ensemble le contrat type général du décret n°99-269, modifié par le décret n°2000-1052 et le décret 2001-1363.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le transporteur, la société TSE et son assureur, la société Helvetia, à relever et garantir le commissionnaire, la société Tatex, de la totalité des condamnations prononcées contre celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE la faute personnelle du commissionnaire de transport sera retenue ¿ ;qu'il convient de dire que le commissionnaire de transport est garant du fait de son transporteur substitué par application de l'article L.132-6 du code du commerce, que la responsabilité de TSE se trouve engagée sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce, que le transporteur sera condamné à relever et garantir la société Tatex des condamnations mises à sa charge notamment sur le fondement de l'article L.133-1 du même code;
ALORS QUE la responsabilité du transporteur cesse d'être entière lorsque le commissionnaire a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu l'existence d'une faute personnelle du commissionnaire qui n'a pas conclu avec son transporteur de contrat de transport sécurisé de téléphonie mobile et plus généralement n'a pas justifié de diligence particulière pour mettre en place toutes les mesures et les procédures nécessaires pour assurer la sécurité des produits sensibles transportés ; qu'en imputant pourtant au transporteur, la société TSE, la totalité de la responsabilité en le condamnant à garantir en totalité le commissionnaire des condamnations prononcées contre lui, la Cour d'appel, qui ne pouvait tenir le transporteur pour responsable des fautes personnelles du commissionnaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.132-5 et L.133-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Fedex express France
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré recevable le recours subrogatoire exercé par les assureurs de la société SFR
AUX MOTIFS QUE « l'article IV Règlement des dommages et pertes de la police d'assurance marchandises transportées souscrite par SFR auprès de Siaci prévoit en son article IV.1 Valeur d'assurance/Base d'indemnisation que : « Toutes les facultés sont garanties au minimum à concurrence de la valeur d'achat pondérée HT des produits en stock (PMP) par code article. Les assurés devront justifier la valeur d'assurance en cas de sinistre (liste de PMP transmise une fois par trimestre). Les assureurs renoncent à toute règle proportionnelle dans l'indemnisation des dommages, pertes et frais assurés par la présente » ; que l'acte de subrogation et cession de droits en date du 22 janvier 2010 régularisé par SFR au profit de ses assureurs au titre du règlement de la somme de 145.624,91 euros fait référence à la police litigieuse et à l'intervention de Tatex et de TSE dans le sinistre du 25 novembre 2009 comme l'ont dit les premiers juges ; que cet acte complété par l'attestation du 26 octobre 2011 établie par Zurich, en sa qualité d'apériteur au titre de la police d'assurance certifiant que les assureurs ont reversé à Siaci les sommes par elle avancées à SFR au titre du sinistre litigieux en application des termes de la police d'assurance, vaut preuve de l'effectivité du paiement de l'indemnité d'assurance jusqu'à preuve contraire ; que s'agissant du quantum de l'indemnité d'assurance, il convient de souligner que le prix moyen pondéré représente une valeur comptable et permet de justifier de la valeur objective du chargement, que la valorisation du litige sur le fondement du PMP est donc opposable aux intervenants au transport, que l'assurée a justifié de la valeur d'assurance des marchandises en ayant adressé une liste de PMP aux assureurs par l'intermédiaire de la Siaci avant le sinistre au vu de la pièce 12 : mail du 5 octobre 2009 avec extraits des fichiers PMP des produits SFR pour le 4ème trimestre 2009 et produit une attestation de valeurs de PMP en date du 12 juin 2012 pour la somme réclamée ; que dès lors, suite au règlement du sinistre auprès de SFR, les compagnies d'assurance appelantes sollicitent à bon droit le bénéfice de la subrogation légale dans les droits de leur assurée en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 1251-3 du code civil » ;
ALORS QUE l'assureur qui exerce un recours à l'encontre de l'auteur du dommage sur le fondement de la subrogation légale doit établir que le règlement de l'indemnité d'assurance a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie ; que, dans ses écritures (concl., p. 6), la société Tatex a fait valoir que la police d'assurance prévoyait une indemnisation en fonction du prix moyen pondéré des articles assurés contre le vol, que les copies d'écran informatique, produites avec le mail du 5 octobre 2009, indiquaient le prix moyen pondéré de seulement 10 des 23 types d'articles dérobés le 25 novembre 2009 ; qu'elles en déduisaient qu'en conséquence le montant concerné par les 13 autres types d'articles, à savoir 61.874,50 euros, était injustifié, n'ayant pas été versé en exécution du contrat, mais à titre commercial ce qui excluait la subrogation légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que le recours subrogatoire des assureurs de la société SFR était, à hauteur de la somme de 61.874,50 euros, irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18268
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-18268


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award