LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... est décédé dans un accident de la circulation survenu alors que, au volant d'un véhicule assuré auprès de la société Swisslife assurances (l'assureur), il a percuté un véhicule circulant en sens inverse ; que ses ayants droit Mme X..., sa veuve et ses enfants, M. Benjamin X..., Mme Céline X... et Mme Stéphanie X... (les consorts X...) ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices respectifs ; que celui-ci a opposé la clause du contrat qui stipule que ne sont pas garanties les conséquences d'accidents survenus alors que le conducteur ou les passagers n'avaient pas respecté les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur relative au port de la ceinture de sécurité, sauf si les blessures sont sans rapport avec le non-port de la ceinture ;
Attendu que pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt énonce que, si le défaut de port de la ceinture de sécurité est une cause d'exclusion de garantie dont l'assureur doit apporter la preuve, c'est aux consorts X... d'apporter la preuve de la condition de rétablissement de cette garantie ; que Thierry X... ne portait pas sa ceinture, et qu'à l'arrivée des secours il se trouvait assis sur son siège, la tête étant posée sur la portière avant ; que l'accident est survenu suite à un choc frontal entre le véhicule de la victime qui circulait à contre-sens avec un véhicule tiers ; que Thierry X... ne portait pas sa ceinture de sécurité et que ses ayants droit ne rapportent pas la preuve, en l'absence de constatation de la cause du décès, que les blessures seraient sans rapport avec le non-port de la ceinture de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à l'assureur opposant aux ayants droit de l'assuré une clause d'exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci et donc de ce que le décès était en rapport avec le défaut de port de la ceinture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Swisslife assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Swisslife assurances à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros, rejette la demande de la société Swisslife assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Les consorts X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir la société Swisslife condamnée à garantir le sinistre en vertu de la police d'assurance individuelle conducteur souscrite par M. Thierry X... et de voir fixées aux sommes de 30 000 ¿, 20 000 ¿ la réparation des préjudices respectifs de l'épouse et de chacun des enfants de la victime, et à la somme de 217 821,11 ¿ la réparation du préjudice économique de l'épouse ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, l'assureur réitère son moyen tiré du défaut de garantie en invoquant les termes de l'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance, qui stipulent que ne sont pas garanties les conséquences d'accidents survenus alors que le conducteur ou les passagers n'avaient pas respecté les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur relative au port de la ceinture de sécurité, sauf si les blessures sont sans rapport avec le non-port de la ceinture ; que les consorts X... qui sollicitent la confirmation du jugement, estiment que l'assureur ne rapporte pas la preuve que le décès consécutif aux blessures de Thierry X... serait directement en rapport avec le port de la ceinture de sécurité ; or, si le défaut de port de la ceinture de sécurité est une cause d'exclusion de garantie dont l'assureur doit apporter la preuve, c'est aux consorts X... qui invoquent l'absence de rapport entre les blessures et le non-port de la ceinture d'apporter la preuve de la condition de rétablissement de cette garantie ; qu'il résulte du procès-verbal d'enquête que Thierry X... ne portait pas sa ceinture, et qu'à l'arrivée des secours il se trouvait assis sur son siège, la tête étant posée sur la portière avant ; que suite à l'intervention des pompiers pour procéder à la désincarcération de la victime, il a été constaté que la personne décédée avait le visage posé sur le volant, et le nez ainsi que la bouche présentaient des saignements ; qu'il est établi que l'accident est survenu suite à un choc frontal entre le véhicule de la victime qui circulait à contre-sens avec un véhicule tiers ; qu'il s'ensuit que Thierry X... ne portait pas sa ceinture de sécurité et que ses ayants droit ne rapportent pas la preuve, en l'absence de constatation de la cause du décès, que les blessures seraient sans rapport avec le non-port de la ceinture de sécurité ; que le jugement qui a inversé la charge de la preuve sera infirmé ;
ALORS QU'il appartient à l'assureur d'établir l'existence des circonstances de fait constitutives d'une exclusion de garantie ; que dès lors, en retenant, pour écarter la garantie de la compagnie Swisslife, que cette dernière démontrait que la victime ne portait pas sa ceinture de sécurité et que les consorts X..., ayant droit de la victime, n'établissaient pas que les blessures étaient sans lien avec ce manquement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'exclusion de garantie imposant à l'assureur de prouver que les blessures mortelles étaient liées à l'absence de ceinture de sécurité, a violé, ensembles, les articles L. 113-1 du code des assurances et 1315 alinéa 2 du code civil.