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02/07/2015 | FRANCE | N°14-10649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2015, 14-10649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 3 janvier 1994 par la société Harpage en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ; que le 24 janvier 2012, la société Harpage a été placée en redressement judiciaire avec une période d'observation de deux mois, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que le 1er mars 2012, Mme X...a saisi la j

uridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 3 janvier 1994 par la société Harpage en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ; que le 24 janvier 2012, la société Harpage a été placée en redressement judiciaire avec une période d'observation de deux mois, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que le 1er mars 2012, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que le 6 mars 2012 la liquidation judiciaire de la société Harpage a été prononcée et M. Z... désigné en qualité de liquidateur ; que par lettre du 16 mars 2012, ce dernier a licencié la salariée pour motif économique ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires à ce titre, l'arrêt retient que la société Harpage a saisi le tribunal de commerce le 9 janvier 2012 alors que les salaires de décembre 2011 avaient été payés et que ceux de janvier 2012 ne pouvaient l'être compte tenu de l'insuffisance de trésorerie ; que le jugement du 24 janvier 2012 prononçant le redressement judiciaire mentionne la présence de Mme X...à l'audience ; que par jugement rendu le 6 mars 2012 le tribunal de commerce a ordonné la cessation d'activité de la société Harpage et prononcé sa liquidation judiciaire à la suite d'une audience du 29 février à laquelle la salariée était présente ; que le lendemain celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes alors qu'elle savait que la société Harpage n'avait pu redresser la situation et que le retard de paiement des salaires était directement lié à la procédure collective en cours ; que les bulletins de salaire ont été adressés à l'intéressée par le liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et le retard dans leur délivrance inhérent à cette procédure n'équivaut pas à un défaut de délivrance ; qu'enfin la salariée fait grief à l'employeur d'avoir changé les serrures de l'entreprise et de ne plus lui avoir fourni de travail après le 9 février 2012 ; qu'or le jugement du tribunal de commerce en date du 6 mars 2012 mentionne que la société Harpage avait des charges supérieures aux revenus et en a tiré la conséquence que la cessation d'activité devait être prononcée, ce que la salariée, présente aux audiences, ne pouvait ignorer ; que dès lors les manquements de l'employeur, certes avérés mais résultant directement de la situation économique de l'entreprise ayant conduit à la liquidation judiciaire de celle-ci, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, placé en redressement judiciaire avec poursuite d'activité par jugement du 24 janvier 2012 jusqu'au 6 mars suivant, date du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, n'avait plus payé les salaires à compter du mois de janvier 2012 et avait changé les serrures de l'entreprise le 10 février 2012, mettant la salariée dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait commis des manquements à ses obligations de payer le salaire et de fournir le travail convenus rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X...et ses demandes de fixation de créances à ce titre au passif de la société Harpage, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités et le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sophie X...de sa demande tendant à voir prononcer aux torts de son employeur, la SARL Harpage, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixer au passif de cette société, par décision opposable à l'AGS CGEA de Marseille, sa créance d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE " Madame X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que le défaut de paiement au salarié de sa rémunération justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que ce manquement présente un caractère de gravité suffisant ; que Madame X...sollicite également la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant non seulement le non règlement des salaires, mais aussi l'absence de fourniture de travail en empêchant les salariés de pénétrer dans les locaux de l'entreprise par suite du changement des serrures et enfin la non-délivrance des bulletins de salaire ;
QUE les pièces produites montrent que la SARL Harpage a saisi le tribunal de commerce de Draguignan le 9/ 01/ 2012 alors que les salaires de décembre avaient été payés et que ceux de janvier ne pouvaient l'être, compte tenu de l'insuffisance de la trésorerie ; que le jugement du 24/ 01/ 2012 qui prononce le redressement judiciaire, sur demande du procureur de la République, mentionne la présence de Madame X...à l'audience du 18/ 01/ 2012 ;
QUE par jugement du 6/ 03/ 2012, le tribunal de commerce a ordonné la cessation d'activité et ouvert la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il mentionne que Madame X...était présente à l'audience ; qu'il est démontré par la production du rôle de l'audience que cette audience s'est tenue le 29/ 02/ 2012 ; qu'il apparaît donc que c'est au lendemain de cette audience que Madame X...a saisi le Conseil de Prud'hommes alors qu'elle savait, puisque cela avait été évoqué devant le tribunal de commerce, que la SARL Harpage n'avait pu redresser la situation et que le défaut de paiement des salaires, ou plutôt le retard de paiement était directement lié à la procédure collective en cours ; qu'en ce qui concerne les bulletins de salaire, ceux-ci ont été adressés à Madame X...par le liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et le retard dans leur délivrance inhérent à cette procédure n'équivaut pas à un défaut de délivrance ;
QU'enfin, Madame X...fait grief à l'employeur d'avoir changé les serrures de l'entreprise et de ne plus lui avoir fourni de travail après le 9/ 02/ 2012 ; que (cependant) le jugement du tribunal de commerce en date du 6/ 03/ 2012 mentionne que la SARL Harpage avait des charges supérieures aux revenus et en a tiré la conséquence que la cessation d'activité devait être prononcée ; que Madame X..., présente aux audiences, ne pouvait ignorer cette situation ;
QUE les manquements de l'employeur certes avérés mais résultant directement de sa situation économique de l'entreprise ayant conduit à une liquidation judiciaire de celle-ci ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur (¿) " (arrêt p. 4) ;
1°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'il manque gravement à cette obligation en plaçant le salarié dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SARL Harpage a fait l'objet, le 24 janvier 2012, d'un jugement de redressement judiciaire autorisant la poursuite de l'activité durant une période d'observation de deux mois à laquelle il n'a été mis fin que par jugement du 6 mars 2012 ; que cependant, dès le 9 février 2012, l'employeur a mis Madame X...dans l'impossibilité de fournir sa prestation de travail en changeant les serrures de l'entreprise ; qu'en la déboutant cependant de sa demande de résiliation judiciaire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2°) ET ALORS QUE l'employeur n'est exonéré de son obligation de fournir du travail qu'en cas d'impossibilité de s'exécuter ; que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de deux mois n'est pas assimilable à une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SARL Harpage a fait l'objet, le 24 janvier 2012, d'un jugement de redressement judiciaire autorisant la poursuite de l'activité durant une période d'observation de deux mois ; que cependant, dès le 9 février suivant, le mandataire judiciaire a mis Madame X...dans l'impossibilité de fournir sa prestation de travail en changeant les serrures de l'entreprise ; qu'en jugeant que les manquements ainsi caractérisés " n'étaient pas suffisamment graves " pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux termes de motifs, pris de ce qu'ils " résultaient directement de la situation économique de l'entreprise " connue de la salariée, et qui conduirait au prononcé ¿ par jugement du 6 mars suivant-de la liquidation judiciaire avec cessation d'activité la Cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs insusceptibles de caractériser l'impossibilité, pour l'employeur, de fournir du travail à la salariée entre le 9 février et le 6 mars 2012, a violé derechef les textes susvisés ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU'" en raison de ses difficultés financières, la Société Harpage par jugement du 24 janvier 2012, est en redressement judiciaire et qu'elle est autorisée à poursuivre son activité pendant deux mois ; que c'est le rapport intermédiaire du 9 février 2012 aux fins de mise en liquidation de la société qui a conduit Maître Z... à changer les serrures de l'entreprise le 10 février 2012, celle-ci n'ayant plus d'activité ; que Madame Y...ne pouvait ignorer cette situation lors de la saisine du Conseil de prud'hommes le 1er mars 2012, le salaire de janvier n'a pas été réglé et les salariés sont informés des procédures engagées ;
QUE Maître Z..., à la suite de la liquidation judiciaire du 6 mars 2012, a régulièrement procédé au licenciement pour motif économique dans les délais prévus par la loi ; qu'à ce jour, bien qu'elle n'ait pu accéder à travailler du 10 février 2012 au 1er mars 2012, date de la saisine, elle a été rémunérée jusqu'au 8 mars 2012 ; qu'en conséquence, Madame Y...sera déboutée de la demande (¿) " (jugement p. 4) ;
3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que le rapport intermédiaire du 9 février 2012 énonçait " ¿ qu'il résulte du jugement de redressement judiciaire que la SARL Harpage se trouve en état de cessation des paiements puisque son actif disponible ne peut assurer le règlement du passif exigible ¿ que la SARL Harpage ne semble pas être en mesure de régler les dettes au titre de l'article L. 622-17 et notamment n'a pu verser aucune provision pour nous permettre de diligenter la procédure, alors que les créances échues sont gelées par la procédure collective ¿ que dans ces conditions, il semble peu probable que la SARL Harpage puisse apurer son passif, même par le biais d'un plan de redressement ¿ qu'il apparaît que tout plan de redressement est manifestement impossible ¿ en conséquence nous, Maître Z..., vu les informations recueillies, demandons que soit prononcée la liquidation judiciaire de cette affaire, en accord avec le débiteur (¿) " ; qu'il n'évoquait à aucun moment la cessation avérée de l'activité de l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " ¿ le rapport intermédiaire du 9 février 2012, aux fins de mise en liquidation de la Société ¿ a conduit Maître Z... à changer les serrures de l'entreprise le 10 février 2012, celle-ci n'ayant plus d'activité ", la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a méconnu le principe susvisé ;
4°) ALORS enfin QU'aux termes de l'article L. 631-9 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ; que selon les articles L. 631-12 et L. 622-4 du même code, au cours de la période d'observation, les obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise incombent à l'administrateur judiciaire et, lorsqu'il n'en a pas été désigné, au chef d'entreprise luimême ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 631-15. II, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en aucun cas, il n'appartient au chef d'entreprise ou au mandataire judiciaire de mettre obstacle, au cours de la période d'observation, à la poursuite d'activité de l'entreprise en empêchant les salariés d'accéder à leur poste de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 9 février 2012, soit au cours de la période d'observation ordonnée par le jugement du 24 janvier 2012 prononçant le redressement judiciaire de la SARL Harpage, le mandataire judiciaire a changé les serrures de l'entreprise et placé de facto les salariés dans l'impossibilité de fournir leur prestation de travail ; que ce n'est que par jugement du 6 mars suivant que le Tribunal de commerce a ordonné la cessation d'activité et prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'en déboutant cependant Madame X...de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de ce manquement grave de l'employeur à ses obligations la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE " Madame X...a été licenciée par le liquidateur judiciaire, par lettre du 16/ 03/ 2012, qui fait état du prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Harpage avec arrêt immédiat de l'activité de cette entreprise et ajoute qu'eu égard à la cessation totale d'activité, tout reclassement est manifestement impossible ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire démontre les difficultés économiques de l'entreprise ; que l'arrêt de l'activité de l'entreprise emporte nécessairement la suppression de tous les postes et l'absence de reclassement en interne, seule obligation s'imposant au mandataire liquidateur, la SARL Harpage ne faisant pas partie d'un groupe ; qu'en conséquence, le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et Madame X...n'est pas fondée dans sa demande en dommages-intérêts (¿) " (arrêt p. 4 in fine) ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE " La société créée par deux salariés de la Société Harpage n'est pas la reprise de l'entreprise Harpage sans cessation d'activité, ce qui aurait pu justifier le reclassement des salariés de Harpage dans cette société, mais une création d'entreprise indépendante " (jugement p. 5 alinéa 3) ;

1°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'obligation de reclassement s'étend à l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que dans ses écritures d'appel, Madame X..., licenciée le 16 mars 2012, avait fait valoir et démontré par la production de documents objectifs-extraits K bis et ordonnance du Tribunal de commerce du 25 27 avril 2012 ¿ qu'entre la SARL Harpage et la Société Amber, créée le 12 janvier 2012, existaient des liens étroits dès lors que ces sociétés possédaient le même siège social, exerçaient la même activité dans le même secteur géographique sous l'autorité du même dirigeant social, que la Société Amber employait deux anciens salariés de la SARL Harpage et avait obtenu la cession de son matériel, de son savoir faire ¿ notamment de ses archives techniques-et des contrats et chantiers en cours ; qu'en retenant, pour exonérer le liquidateur de son obligation de reclassement, " que la SARL Harpage ne faisait pas partie d'un groupe " sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation de ces deux sociétés leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'obligation de reclassement s'étend à l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que dans ses écritures d'appel, Madame X...avait fait valoir et démontré par la production de documents objectifs-extraits K bis et ordonnance du Tribunal de commerce du 25 avril 2012 ¿ qu'entre la SARL Harpage et la Société Amber, créée le 12 janvier 2012, existaient des liens étroits dès lors que ces sociétés possédaient le même siège social, exerçaient la même activité dans le même secteur géographique sous l'autorité du même dirigeant social, que la Société Amber employait deux anciens salariés de la SARL Harpage et avait obtenu la cession de son matériel, de son savoir faire ¿ notamment de ses archives techniques-et des contrats et chantiers en cours ; qu'en retenant, pour exonérer le liquidateur de son obligation de reclassement, que " ¿ la société créée par deux salariés de la Société Harpage n'est pas la reprise de l'entreprise Harpage sans cessation d'activité, ce qui aurait pu justifier le reclassement des salariés de Harpage dans cette société, mais une création d'entreprise indépendante " quand l'indépendance entre sociétés d'un même groupe n'exclut pas la possibilité de permuter entre elles tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10649
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-10649


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10649
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