La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2015 | FRANCE | N°14-18441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2015, 14-18441


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Créatis a consenti un prêt de 99 500 euros à M. et Mme X... ; qu'à la suite de leur défaillance, elle les a assignés en paiement des sommes restant dues ; que M. et Mme X..., se prévalant de l'application au contrat des dispositions du code de la consommation, ont demandé que le prêteur soit déchu de son droit aux intérêts, en l'absence de respect des conditions fixées par

l'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Créatis a consenti un prêt de 99 500 euros à M. et Mme X... ; qu'à la suite de leur défaillance, elle les a assignés en paiement des sommes restant dues ; que M. et Mme X..., se prévalant de l'application au contrat des dispositions du code de la consommation, ont demandé que le prêteur soit déchu de son droit aux intérêts, en l'absence de respect des conditions fixées par l'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, la cour d'appel retient que le prêt, d'un montant supérieur à celui visé par l'article D. 311-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation, qu' aucune mention de l'offre de prêt ne faisait référence aux dispositions des articles L. 311-3 et D. 311-1 de ce code et que les emprunteurs étaient mal fondés à prétendre que les parties auraient entendu soumettre volontairement le prêt à ces dispositions ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la référence dans l'offre de prêt à l'article L. 313-13 du code de la consommation, applicable au crédit à la consommation conduisait à soumettre volontairement le prêt aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Créatis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Créatis ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la société Créatis la somme de 62 618,54 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... sollicitent la déchéance des intérêts du prêt, pour non-respect de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en l'absence de mention manuscrite de la demande de fourniture immédiate de la prestation, ainsi que pour non-respect du délai légal de rétractation ; qu'aux termes des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, en vigueur au 30 juin 2008, sont exclus du champ d'application du chapitre premier « crédit à la consommation » du titre premier du livre troisième de ce code, les prêts dont le montant est supérieur à 21.500 euros ; qu'en raison de son montant, le prêt de 99.500 euros n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation invoquées par M. et Mme X... ; qu'aucune mention de l'offre de prêt signée le 30 juin 2008 ne fait référence aux dispositions susvisées du code de la consommation et les époux X... sont donc mal fondés à prétendre que les parties ont entendu soumettre volontairement le prêt à ces dispositions ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir la société Créatis déchue du droit aux intérêts ;
ALORS QUE les parties à un contrat de prêt, non légalement régi par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, peuvent décider de soumettre volontairement leurs opérations auxdites dispositions ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X... étaient mal fondés à prétendre que les parties avaient entendu soumettre volontairement le prêt aux dispositions susvisées, dès lors que l'offre de prêt du 30 juin 2008 n'y faisait pas référence, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 4 § 8 ; p. 5 § 2 à 7), si la référence dans l'offre de prêt à une autre disposition du code de la consommation également applicable en matière de crédit à la consommation, associée à l'absence dans l'offre de prêt acceptée par les époux X... d'une mention écartant expressément l'application des dispositions du chapitre 1 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation, étaient de nature à faire croire aux époux X... que l'emprunt proposé était volontairement soumis aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 311-24 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18441
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2015, pourvoi n°14-18441


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard, Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18441
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award