LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, alors en vigueur, ensemble l'article L. 141-1 du code de la voirie routière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la copropriété Résidence Ornano, composée de deux immeubles édifiés sur diverses parcelles situées sur le territoire de la commune de Bastia, est traversée par un chemin qui permet d'accéder au couvent Sainte-Claire ; que reprochant au syndicat des copropriétaires de ladite résidence d'avoir fait installer une barrière automatique en amont de ce chemin, l'association Les Amis de Sainte-Claire (l'association), propriétaire du bâtiment qui abrite le couvent, a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner l'enlèvement de cet ouvrage ; que le syndicat des copropriétaires, soutenant que la voie litigieuse lui appartenait, a soulevé l'illégalité de la délibération du conseil municipal l'ayant classée dans la voirie communale ;
Attendu que pour ordonner l'enlèvement de la barrière, l'arrêt, se prononçant sur l'apparence du caractère public du chemin en cause, retient, d'une part, que celui-ci est ouvert à la circulation du public et spécialement aménagé à cette fin, d'autre part, que, par délibération du conseil municipal du 22 juin 1965, il a été porté à l'inventaire des voies urbaines ; qu'il en déduit que tout aménagement susceptible de restreindre l'accès au couvent constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'ouverture d'une voie à la circulation publique ni son classement dans la voirie communale ne peuvent, en l'absence d'acte translatif de propriété, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'association Les Amis de Sainte-Claire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ornano
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR ordonné sous astreinte l'enlèvement de la barrière automatique installée par le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE ORNANO sur la voie située entre les deux bâtiments de la copropriété et dit que ladite barrière sera bloquée en position ouverte jusqu'à son enlèvement ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le syndicat des copropriétaires explique que seule la commune aurait vocation à agir pour défendre les éventuelles atteintes au domaine public ; qu'il ajoute que la barrière n'est nullement située sur une voie publique et que la voie litigieuse est demeurée sa propriété, celle-ci n'ayant jamais été intégrée au domaine public de la commune ; que dans cette mesure, il soutient que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée dans la mesure où l'association n'établit pas ses droits sur la voie revendiquée ; qu'à l'opposé, l'Association Les Amis de Sainte Claire expose que cette voie est une voie carrossable publique qui se présente comme telle depuis plus de 40 ans ; qu'elle ajoute que cet état de fait a toujours été connu d'elle ; qu'elle fait état de l'apparence des lieux qui a toujours été déterminante et de la croyance légitime qu'elle avait dans les informations qui lui étaient rapportées au regard du caractère public de la voie ; QUE d'un point de vue factuel, il doit être rappelé que la copropriété de l'immeuble Résidence Ornano est constituée de deux immeubles collectifs édifiés sur les parcelles cadastrées section AP n°132, 133 et 134 ; que l'accès au couvent Sainte Claire se fait par une voie qui passe entre les deux bâtiments ; que la barrière litigieuse a été implantée sur cette voie empêchant ainsi l'accès au couvent en véhicule ; QUE sur l'apparence du caractère public de la voie, qu'il doit être précisé qu'il n'existe pas d'inventaire des voies publiques sur la commune de Bastia ; que toutefois, les voies urbaines incorporées au réseau des voies communales peuvent être publiques même si elles ne sont pas portées à l'inventaire des voies de la commune ; que sur l'absence de cette voie sur les documents cadastraux, QU'il doit être constaté que les documents constitutifs du syndicat de copropriété prennent en compte l'existence de cette voie ; qu'en effet, aux termes du règlement de copropriété, il est précisé que la société civile immobilière de l'immeuble Résidence Ornano procède à la construction d'un ensemble immobilier et d'une zone dite C à usage de parkings avec une route de désenclavement permettant la desserte desdites zones et l'accès à la Montée Sainte Claire ; que dans la partie « voirie » du règlement de copropriété, il est stipulé qu'au terme d'une délibération du conseil municipal de la ville de Bastia en date du 22 juin 1965 approuvée par Monsieur le sous-préfet de la ville de Bastia à la date du 6 août 1965, le conseil municipal de la ville de Bastia a décidé de prendre en charge la route projetée pour le désenclavement, dont il a été ci-dessus parlé, et de la portée à l'inventaire des voies urbaines ; QUE d'autre part, cette voie est ouverte à la circulation du public et a été spécialement aménagée à ce titre ; que l'Association les Amis de Sainte Claire verse aux débats de nombreux témoignages permettant de constater qu'un nombreux public emprunte cette voie pour se rendre au monastère ; que cette voie est spécialement aménagée à ce titre puisque goudronnée et équipée de trottoirs et d'un parapet ; que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni même n'allègue entretenir lui-même cette voie ; QUE sur la déclaration préalable de travaux, le maire de la commune de Bastia, par écrit du 2 décembre 2010, confirme que l'autorisation donnée à la copropriété n'a été que la conséquence d'une erreur d'appréciation et d'interprétation de ses services quant au lieu d'implantation de la barrière litigieuse ; qu'il doit être ajouté que par arrêté municipal du 20 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires a été mis en demeure d'avoir à faire cesser immédiatement les travaux entrepris sur la voie, s'agissant de la pose de la barrière ; QUE de surcroît, par arrêté du 22 juin 1965, dont les termes sont rappelés dans le règlement de copropriété, la municipalité a décidé de prendre en charge la route projetée pour le désenclavement et de la porter à l'inventaire des voies urbaines ; QU'enfin, il n'est pas contesté que l'accès des véhicules au couvent Sainte Claire se fait librement, depuis 1969 au moins, par cette voie, que ce droit n'a jamais été contesté par les copropriétaires et ne n'est pas plus à ce jour ; QUE dans ces conditions, le premier juge a justement considéré que toute aménagement susceptible de restreindre l'accès au couvent, dans la mesure où il était réalisé sans l'accord express de l'Association Les Amis de Sainte Claire , constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 aliéna 1er du Code de procédure civile justifiant la compétence du juge des référés ; QUE dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la demande au regard des dispositions de l'article 808 du même code ; QU'enfin, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle décision du Tribunal administratif de Bastia au regard de la légalité de la force exécutoire de la délibération municipale de 1965, la décision du juge des référés n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et n'ayant pas vocation à statuer sur la nature de la voie litigieuse »;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'association les Amis de Sainte Claire est propriétaire du Couvent Sainte Claire à Bastia, situé sur la parcelle cadastrée AN n°424 ; que la copropriété Résidence Ornano est constituée de deux immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines, cadastrées section AP n°132, 133 et 134 ; que l'accès au Couvent Sainte Claire se fait par une voie qui passe entre les deux bâtiments ; que l'association demanderesse reproche au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ornano d'avoir fait placer une barrière sur cette voie, qui empêche l'accès des véhicules ; que selon le syndicat des copropriétaires, l'objectif de cet aménagement est d'empêcher le stationnement « sauvage » de véhicules n'appartenant pas aux résidents ; que des boîtiers de télécommandes permettant l'ouverture de la barrière ont été fournis aux soeurs qui résident au Couvent Sainte Claire ; qu'elles ont pu en remettre à leurs visiteurs les plus réguliers (personnel soignant, prêtres venant célébrer les offices ¿), mais les autres visiteurs ne peuvent plus accéder au Couvent Sainte Claire en véhicule ; que l'accès est possible pour les piétons, mais l'entrée du Couvent Sainte Claire est située à plusieurs dizaines de mètres de la barrière, et la voie présente une forte pente ; que selon une attestation des services techniques de la ville de Bastia, la collecte des ordures ménagères est rendue impossible ; que l'association sollicite le retraite de cette barrière ; que le syndicat des copropriétaires s'engage quant à lui à faire installer un système d'ouverture à distance ; QUE les parties discutent la qualification de la voie, qui n'est pas matérialisée sur le plan cadastral ; que le juge n'est judiciaire n'est pas compétent pour trancher cet aspect du litige, a fortiori le juge des référés ; QU'il apparait cependant que la voie qui est désormais entravée par la barrière litigieuse constitue l'unique accès des véhicules au Couvent Sainte Claire ; qu'en outre, le règlement de copropriété de la Résidence Ornano précise expressément que cette voie est une voie de « désenclavement » et mentionne que par une délibération du 22 juin 1956, le Conseil municipal de la Ville de Bastia a décidé de « prendre en charge la route projetée pour désenclavement ¿ et de la porter à l'inventaire des voies urbaines » ; que le 17 octobre 1969, le Maire de la ville de Bastia a autorisé la Révérende Mère Abbesse du Couvent faire pratiquer dans le mur de l'enceinte du Couvent une porte cochère u droit de la « nouvelle voie de desserte des Résidences Ornano » ; que s'il est exact que les services techniques de la ville de Bastia ont autorisé la réalisation de cet aménagement, il résulte d'un courrier adressé par le Maire de la ville de Bastia le 2 décembre 2010 que c'est par erreur, le projet proposant « la fermeture d'une emprise portée à l'inventaire des voies urbaines » ; que par un arrêté du 20 octobre 2011, le Maire de la Ville de Bastia a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ornano de cesser les travaux entrepris sur la voie, et fait injonction aux copropriétaires de la Résidence de maintenir la libre circulation des personnes et des véhicules sur la voie ; le refus des copropriétaires de la Résidence Ornano de céder la voie à la commune, voté en assemblée générale le 29 juillet 2011 s'inscrit dans le différend qui ¿est noué entre la copropriété et la ville de Bastia à cette occasion, mais n'est pas opposable à l'association Les Amis de Sainte Claire ; qu'il n'est pas contesté que l'accès des véhicules au Couvent Sainte Claire se fait librement, depuis 1969 au moins, par la voie litigieuse ; que le syndicat des copropriétaires n'a jamais contesté le passage des résidents du Couvent Sainte Claire ni de ses visiteurs ; que tout aménagement susceptible de restreindre cet accès, s'il est réalisé sans l'accord exprès de l'association propriétaire du Couvent Sainte Claire, constitue un trouble manifestement illicite ; que selon l'article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours , même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'association Les Amis de Sainte Claire » ;
ALORS QU'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence et les limites du domaine public ; qu'en cas de contestation sérieuse, les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de l'appartenance d'un bien au domaine public ; qu'en ordonnant la destruction de la barrière automatique construite par le Syndicat Ornano au motif qu'elle serait implantée sur une voie urbaine appartenant à la mairie de Bastia, ce que contestait le Syndicat Ornano, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs révélant le caractère sérieux de la contestation opposée, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et des articles 49, 809 et 810 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en refusant, comme cela lui était demandé, de renvoyer au juge administratif la question de l'appartenance de la voie litigieuse au domaine public au motif que le juge des référés, dont la décision n'était pas revêtue de la chose jugée, n'avait pas vocation à se prononcer définitivement sur ce point, la cour d'appel, qui a énoncé, pour caractériser le trouble manifestement illicite de l'Association les Amis de Sainte Claire, que ce chemin constituait une voie urbaine sur laquelle le Syndicat Ornano n'avait pas le droit d'édifier une barrière automatique, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et des articles 49, 809 et 810 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient, quant au fond, aux tribunaux civils ; que seul le juge administratif peut connaître des demandes aux fins d'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; qu'en ordonnant la destruction de la barrière automatique construite par le Syndicat Ornano au motif qu'elle l'avait été sans droit sur un chemin relevant du domaine public, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et des articles 49, 809 et 810 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR ordonné sous astreinte l'enlèvement de la barrière automatique installée par le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE ORNANO sur la voie située entre les deux bâtiments de la copropriété et dit que ladite barrière sera bloquée en position ouverte jusqu'à son enlèvement ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le syndicat des copropriétaires explique que seule la commune aurait vocation à agir pour défendre les éventuelles atteintes au domaine public ; qu'il ajoute que la barrière n'est nullement située sur une voie publique et que la voie litigieuse est demeurée sa propriété, celle-ci n'ayant jamais été intégrée au domaine public de la commune ; que dans cette mesure, il soutient que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée dans la mesure où l'association n'établit pas ses droits sur la voie revendiquée ; qu'à l'opposé, l'Association Les Amis de Sainte Claire expose que cette voie est une voie carrossable publique qui se présente comme telle depuis plus de 40 ans ; qu'elle ajoute que cet état de fait a toujours été connu d'elle ; qu'elle fait état de l'apparence des lieux qui a toujours été déterminante et de la croyance légitime qu'elle avait dans les informations qui lui étaient rapportées au regard du caractère public de la voie ; QUE d'un point de vue factuel, il doit être rappelé que la copropriété de l'immeuble Résidence Ornano est constituée de deux immeubles collectifs édifiés sur les parcelles cadastrées section AP n°132, 133 et 134 ; que l'accès au couvent Sainte Claire se fait par une voie qui passe entre les deux bâtiments ; que la barrière litigieuse a été implantée sur cette voie empêchant ainsi l'accès au couvent en véhicule ; QUE sur l'apparence du caractère public de la voie, qu'il doit être précisé qu'il n'existe pas d'inventaire des voies publiques sur la commune de Bastia ; que toutefois, les voies urbaines incorporées au réseau des voies communales peuvent être publiques même si elles ne sont pas portées à l'inventaire des voies de la commune ; que sur l'absence de cette voie sur les documents cadastraux, QU'il doit être constaté que les documents constitutifs du syndicat de copropriété prennent en compte l'existence de cette voie ; qu'en effet, aux termes du règlement de copropriété, il est précisé que la société civile immobilière de l'immeuble Résidence Ornano procède à la construction d'un ensemble immobilier et d'une zone dite C à usage de parkings avec une route de désenclavement permettant la desserte desdites zones et l'accès à la Montée Sainte Claire ; que dans la partie « voirie » du règlement de copropriété, il est stipulé qu'au terme d'une délibération du conseil municipal de la ville de Bastia en date du 22 juin 1965 approuvée par Monsieur le sous-préfet de la ville de Bastia à la date du 6 août 1965, le conseil municipal de la ville de Bastia a décidé de prendre en charge la route projetée pour le désenclavement, dont il a été ci-dessus parlé, et de la portée à l'inventaire des voies urbaines ; QUE d'autre part, cette voie est ouverte à la circulation du public et a été spécialement aménagée à ce titre ; que l'Association les Amis de Sainte Claire verse aux débats de nombreux témoignages permettant de constater qu'un nombreux public emprunte cette voie pour se rendre au monastère ; que cette voie est spécialement aménagée à ce titre puisque goudronnée et équipée de trottoirs et d'un parapet ; que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni même n'allègue entretenir lui-même cette voie ; QUE sur la déclaration préalable de travaux, le maire de la commune de Bastia, par écrit du 2 décembre 2010, confirme que l'autorisation donnée à la copropriété n'a été que la conséquence d'une erreur d'appréciation et d'interprétation de ses services quant au lieu d'implantation de la barrière litigieuse ; qu'il doit être ajouté que par arrêté municipal du 20 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires a été mis en demeure d'avoir à faire cesser immédiatement les travaux entrepris sur la voie, s'agissant de la pose de la barrière ; QUE de surcroît, par arrêté du 22 juin 1965, dont les termes sont rappelés dans le règlement de copropriété, la municipalité a décidé de prendre en charge la route projetée pour le désenclavement et de la porter à l'inventaire des voies urbaines ; QU'enfin, il n'est pas contesté que l'accès des véhicules au couvent Sainte Claire se fait librement, depuis 1969 au moins, par cette voie, que ce droit n'a jamais été contesté par les copropriétaires et ne n'est pas plus à ce jour ; QUE dans ces conditions, le premier juge a justement considéré que toute aménagement susceptible de restreindre l'accès au couvent, dans la mesure où il était réalisé sans l'accord express de l'Association Les Amis de Sainte Claire , constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 aliéna 1er du Code de procédure civile justifiant la compétence du juge des référés ; QUE dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la demande au regard des dispositions de l'article 808 du même code ; QU'enfin, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle décision du Tribunal administratif de Bastia au regard de la légalité de la force exécutoire de la délibération municipale de 1965, la décision du juge des référés n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et n'ayant pas vocation à statuer sur la nature de la voie litigieuse »;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'association les Amis de Sainte Claire est propriétaire du Couvent Sainte Claire à Bastia, situé sur la parcelle cadastrée AN n°424 ; que la copropriété Résidence Ornano est constituée de deux immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines, cadastrées section AP n°132, 133 et 134 ; que l'accès au Couvent Sainte Claire se fait par une voie qui passe entre les deux bâtiments ; que l'association demanderesse reproche au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ornano d'avoir fait placer une barrière sur cette voie, qui empêche l'accès des véhicules ; que selon le syndicat des copropriétaires, l'objectif de cet aménagement est d'empêcher le stationnement « sauvage » de véhicules n'appartenant pas aux résidents ; que des boîtiers de télécommandes permettant l'ouverture de la barrière ont été fournis aux soeurs qui résident au Couvent Sainte Claire ; qu'elles ont pu en remettre à leurs visiteurs les plus réguliers (personnel soignant, prêtres venant célébrer les offices ¿), mais les autres visiteurs ne peuvent plus accéder au Couvent Sainte Claire en véhicule ; que l'accès est possible pour les piétons, mais l'entrée du Couvent Sainte Claire est située à plusieurs dizaines de mètres de la barrière, et la voie présente une forte pente ; que selon une attestation des services techniques de la ville de Bastia, la collecte des ordures ménagères est rendue impossible ; que l'association sollicite le retraite de cette barrière ; que le syndicat des copropriétaires s'engage quant à lui à faire installer un système d'ouverture à distance ; QUE les parties discutent la qualification de la voie, qui n'est pas matérialisée sur le plan cadastral ; que le juge n'est judiciaire n'est pas compétent pour trancher cet aspect du litige, a fortiori le juge des référés ; QU'il apparait cependant que la voie qui est désormais entravée par la barrière litigieuse constitue l'unique accès des véhicules au Couvent Sainte Claire ; qu'en outre, le règlement de copropriété de la Résidence Ornano précise expressément que cette voie est une voie de « désenclavement » et mentionne que par une délibération du 22 juin 1956, le Conseil municipal de la Ville de Bastia a décidé de « prendre en charge la route projetée pour désenclavement ¿ et de la porter à l'inventaire des voies urbaines » ; que le 17 octobre 1969, le Maire de la ville de Bastia a autorisé la Révérende Mère Abbesse du Couvent faire pratiquer dans le mur de l'enceinte du Couvent une porte cochère u droit de la « nouvelle voie de desserte des Résidences Ornano » ; que s'il est exact que les services techniques de la ville de Bastia ont autorisé la réalisation de cet aménagement, il résulte d'un courrier adressé par le Maire de la ville de Bastia le 2 décembre 2010 que c'est par erreur, le projet proposant « la fermeture d'une emprise portée à l'inventaire des voies urbaines » ; que par un arrêté du 20 octobre 2011 ? le Maire de la Ville de Bastia a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ornano de cesser les travaux entrepris sur la voie, et fait injonction aux copropriétaires de la Résidence de maintenir la libre circulation des personnes et des véhicules sur la voie ; le refus des copropriétaires de la Résidence Ornano de céder la voie à la commune, voté en assemblée générale le 29 juillet 2011 s'inscrit dans le différend qui ¿est noué entre la copropriété et la ville de Bastia à cette occasion, mais n'est pas opposable à l'association Les Amis de Sainte Claire ; qu'il n'est pas contesté que l'accès des véhicules au Couvent Sainte Claire se fait librement, depuis 1969 au moins, par la voie litigieuse ; que le syndicat des copropriétaires n'a jamais contesté le passage des résidents du Couvent Sainte Claire ni de ses visiteurs ; que tout aménagement susceptible de restreindre cet accès, s'il est réalisé sans l'accord exprès de l'association propriétaire du Couvent Sainte Claire, constitue un trouble manifestement illicite ; que selon l'article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours , même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'association Les Amis de Sainte Claire » ;
ALORS QUE, la déclaration de non-opposition à une déclaration préalable de travaux ne peut faire l'objet d'aucun retrait ; qu'en l'espèce, l'édification de la barrière litigieuse avait fait l'objet d'une « autorisation relative à une déclaration préalable de travaux » délivrée par la commune de Bastia le 22 septembre 2010 ; qu'en énonçant toutefois, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner la démolition de cette barrière automatique, que le maire avait, par écrit du 2 décembre 2010, déclaré que cette autorisation résultait d'une erreur d'appréciation de ses services quant au lieu d'implantation de la barrière et que par arrêté du 20 octobre 2011 la mairie de Bastia avait mis en demeure le Syndicat Ornano de cesser les travaux afférents à cette barrière, et en considérant ainsi que la déclaration de nonopposition à une déclaration préalable de travaux avait fait l'objet d'un retrait, la cour d'appel a violé les articles L.424-5 du code de l'urbanisme ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, le trouble manifestement illicite exigé par l'article 809 du code de procédure civile implique que celui qui l'invoque dispose d'un droit auquel une atteinte illicite a été portée ; qu'un tiers ne saurait tirer grief de ce qu'une barrière ait été construite sur un chemin au seul motif qu'elle l'ait été par une personne qui n'en est pas propriétaire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association les Amis de Saint Claire n'était pas propriétaire de la voie litigieuse, et ne se prétendait pas comme tel; qu'en jugeant que la construction d'une barrière automatique sur la voie permettant un accès au fonds détenu par l'Association les Amis de Sainte Claire causait un trouble manifestement illicite à celle-ci au motif que cette voie constituerait une voie urbaine, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, le trouble manifestement illicite exigé par l'article 809 du code de procédure civile implique que celui qui l'invoque dispose d'un droit auquel une atteinte illicite a été portée ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que l'accès des véhicules au couvent Sainte Claire se fait librement depuis 1969 au moins par cette voie et que ce droit n'était pas contesté par les copropriétaires, sans rechercher comme elle y était invitée s'il ne s'agissait pas d'un simple usage et non pas d'une servitude de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, encore plus subsidiairement, le trouble manifestement illicite exigé par l'article 809 du code de procédure civile implique que celui qui l'invoque dispose d'un droit auquel une atteinte illicite a été portée ; qu'une servitude de passage ne peut s'acquérir par la possession, en raison de son caractère discontinu ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que l'accès des véhicules au couvent Sainte Claire se fait librement depuis 1969 au moins par cette voie et que ce droit n'était pas contesté par les copropriétaires, la cour d'appel qui a considéré qu'une servitude de passage pouvait être acquise par la possession, a violé les articles 809 du code civil et 691 du code civil ;
ALORS en outre, encore plus subsidiairement, le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, sauf à ne rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de celle-ci ou le rendre plus incommode ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des télécommandes permettant une ouverture à distance du Couvent avaient été remises par le Syndicat Ornano à l'Association les Amis de Sainte Claire afin d'ouvrir la barrière automatique qu'il avait construite ; qu'en ordonnant la destruction de la barrière automatique construite par le Syndicat Ornano pour clore son héritage au motif que tout aménagement susceptible de restreindre l'accès au Couvent de Sainte Claire réalisé sans l'accord express de l'Association Les Amis de Sainte Claire constituerait un trouble manifestement illicite à celle-ci, sans expliquer en quoi cette barrière automatique diminuait ou rendait plus incommode l'exercice de cette servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile, 682, 647 et 701 du code civil ;
ALORS enfin, tout aussi subsidiairement, QU'en ordonnant la destruction de la barrière automatique construite par le Syndicat Ornano pour clore son héritage au motif que tout aménagement susceptible de restreindre l'accès au Couvent de Sainte Claire réalisé sans l'accord express de l'Association Les Amis de Sainte Claire constituerait un trouble manifestement illicite à celle-ci, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la fourniture à l'Association Les Amis de Sainte Claire de télécommandes et d'un interphone permettant l'ouverture à distance de la barrière automatique n'était pas de nature à remettre en cause l'existence du trouble exigé par l'article 809 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et des articles 682, 648 et 701 du code civil.