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01/07/2015 | FRANCE | N°13-28713

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2015, 13-28713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2013) que Mme X..., engagée en avril 1997 en qualité d'hôtesse « hydrothérapie » par la société Paris 18, est, dans le cadre de la reprise de l'activité de cette société par suite de sa mise en liquidation judiciaire, passée au service de la Société européenne de loisirs (SEL) en février 2002, puis, cette dernière ayant également été mise en liquidation judiciaire, est passée au service de la société Les Mils de France Planet fitness en février 2

004, à laquelle s'est ultérieurement substituée la société Les Thermes de Paris ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2013) que Mme X..., engagée en avril 1997 en qualité d'hôtesse « hydrothérapie » par la société Paris 18, est, dans le cadre de la reprise de l'activité de cette société par suite de sa mise en liquidation judiciaire, passée au service de la Société européenne de loisirs (SEL) en février 2002, puis, cette dernière ayant également été mise en liquidation judiciaire, est passée au service de la société Les Mils de France Planet fitness en février 2004, à laquelle s'est ultérieurement substituée la société Les Thermes de Paris ; que peu de temps avant le premier transfert de son contrat de travail, elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire au motif qu'elle exerçait en fait, au sein de la société Paris 18 des fonctions de responsable esthéticienne ; que, se prévalant du jugement obtenu à son profit, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires à l'encontre de la société Les Thermes de Paris ; qu'en cours d'instance, cette dernière lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 12 mai 2005 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées au titre d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions et ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part ; que l'absence de protestation de la salariée à la réception du courrier du 15 mai 2002 et de ses bulletins de paie évoquant son « maintien » dans des fonctions d'esthéticienne hydrothérapeute et sa rémunération inchangée ne permettait pas à la cour d'appel de déduire que la salariée n'avait pas occupé, antérieurement au transfert de son contrat de travail, des fonctions de responsable esthéticienne et qu'elle n'avait pas droit à la rémunération correspondante ; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur cette considération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail se poursuit avec le nouvel employeur dans les mêmes conditions où il était exécuté avant la modification ; qu'il en résulte qu'est opposable au nouvel employeur le jugement qui statue sur la nature des fonctions qu'un salarié occupait avant le transfert de son contrat de travail et les conséquences en découlant sur le montant du salaire ; qu'en considérant, dès lors, que Mme X... ne pouvait pas se prévaloir du jugement prud'homal ayant fait droit, à raison des fonctions réellement exercées par elle, à la demande de rappel de salaire qu'elle avait formulée contre son ancien employeur, dont il résultait pourtant que le salaire qui lui était versé antérieurement au transfert ne la remplissait pas de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de ce que le contrat de travail de la salariée aurait été modifié par le premier employeur, ce que l'intéressée aurait accepté, puis de nouveau modifié par le second employeur afin de le rétablir dans sa teneur initiale, ce que la salariée n'aurait pas accepté est nouveau et mélangé de fait de droit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le jugement obtenu à l'encontre de la société Paris 18 ne pouvait être valablement opposé à la société SEL, ni par conséquent au repreneur de cette société, a constaté que, dans le cadre de la reprise par la société Les Thermes de Paris de certains actifs de la société SEL, la salariée avait rempli et signé, le 4 février 2004, en certifiant l'exactitude des informations, un document dans lequel elle indiquait occuper un emploi d'esthéticienne et que l'ordonnance du juge commissaire du 30 janvier 2004 ne mentionnait pas la reprise d'un poste de responsable esthétique de sorte que n'était pas rapportée la preuve que le contrat de travail de Mme X..., transféré sur autorisation de l'inspecteur du travail à la société Les Thermes de Paris, portait sur un emploi de responsable esthétique, non plus que l'existence d'un tel emploi ou de l'exercice effectif de celui-ci au sein de la société reprise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un licenciement pour faute grave, qui présente nécessairement un caractère disciplinaire, ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il est caractérisé à la charge du salarié, licencié un manquement à ses obligations professionnelles ; que, par elle-même, l'absence d'aptitude d'un salarié à occuper les fonctions pour lesquelles il a été recruté ne constitue pas une violation des obligations de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, sans avoir relevé le moindre fait fautif à la charge de Mme X... et après avoir constaté que son absence de diplôme d'esthéticienne avait, antérieurement au transfert de son contrat de travail, été tolérée de nombreuses années par ses précédents employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré qu'il n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ; qu'en se bornant à constater que Mme X..., qui, à la date de son licenciement, occupait depuis huit ans les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée, ne disposait pas du diplôme d'esthéticienne, sans relever son incompétence à donner des soins esthétiques à la personne sous le contrôle d'une personne qualifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en retenant que la salariée avait refusé d'engager une procédure de validation des acquis afin de régulariser sa situation professionnelle conformément aux exigences de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, comme le lui proposait l'employeur, la cour d'appel a caractérisé la faute de l'intéressée ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme soutenant une position contraire à celle soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... des demandes formées au titre d'un rappel de salaire ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mai 2002, la société SEL a indiqué à Mme X... que, suite au refus d'autorisation de son licenciement par l'inspection du travail, elle était maintenue dans ses fonctions d'esthéticienne hydrothérapeute et que son salaire restait inchangé par rapport à sa rémunération précédente, que les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par cet employeur mentionnent un emploi d'hydrothérapeute et un salaire mensuel de 1.585,39 euros pour 151 heures travaillées ; qu'il n'est justifié d'aucune contestation émise par la salariée à réception de ce courrier et de ses bulletins de paie alors que, le 22 janvier 2002, soit une semaine avant l'arrêt du plan de cession intervenue au profit de la SEL, elle avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappel de salaire formée à l'encontre de son ancien employeur la société Compagnie du sport sur la base revendiquée d'un statut de responsable esthétique ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 20 février 2004, soit deux mois après la liquidation judiciaire de la SEL, dont se prévaut Mme X... et qui a fait droit à sa demande en rappel de salaire formée à l'encontre de son ancien employeur la société Compagnie du Sport au motif qu'il est constant que Mme X... exerçait la fonction de responsable depuis plus de deux ans même si comme le dit une des responsables, « elle n'avait pas le diplôme en esthétique, mais en avait les labels et gérait correctement son poste » ne peut être valablement opposé à la société SEL, privée de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance alors qu'il était loisible pour Mme X... de l'attraire en la cause puisqu'elle a été son employeur en tout début de la procédure devant le conseil de prud'hommes ; que la preuve que le contrat de travail de Mme X... transféré à la société SEL portait sur un emploi de responsable esthétique, de l'existence d'un tel emploi ou de l'exercice effectif de celui-ci au sein de la société SEL n'est pas rapportée ; qu'en outre et, à juste titre, le conseil de prud'hommes a relevé le caractère sommaire, imprécis et, en définitive, pas probant du document de grille de salaire des responsables esthéticiennes (base 169 heures) sur lequel Mme X... se base pour son calcul de rappel de salaire ainsi que le nombre d'heures travaillées mentionné dans les bulletins de paie de la salariée soit 151,67 euros et non 169 heures ;
ALORS, 1°), QUE l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions et ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part ; que l'absence de protestation de la salariée à la réception du courrier du 15 mai 2002 et de ses bulletins de paie évoquant son « maintien » dans des fonctions d'esthéticienne hydrothérapeute et sa rémunération inchangée ne permettait pas à la cour d'appel de déduire que la salariée n'avait pas occupé, antérieurement au transfert de son contrat de travail, des fonctions de responsable esthéticienne et qu'elle n'avait pas droit à la rémunération correspondante ; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur cette considération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le contrat de travail transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail se poursuit avec le nouvel employeur dans les mêmes conditions où il était exécuté avant la modification ; qu'il en résulte qu'est opposable au nouvel employeur le jugement qui statue sur la nature des fonctions qu'un salarié occupait avant le transfert de son contrat de travail et les conséquences en découlant sur le montant du salaire ; qu'en considérant, dès lors, que Mme X... ne pouvait pas se prévaloir du jugement prud'homal ayant fait droit, à raison des fonctions réellement exercées par elle, à la demande de rappel de salaire qu'elle avait formulée contre son ancien employeur, dont il résultait pourtant que le salaire qui lui était versé antérieurement au transfert ne la remplissait pas de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Les Thermes de Paris reproche à la salariée d'avoir sciemment tenté de la tromper en se prévalant d'une qualité et d'une qualification professionnelle dont elle ne disposait pas et ne lui permettant pas en l'état d'exercer ses fonctions contractuelles ; qu'ilrésulte de la liste des 73 postes de travail repris par la société Les Thermes telle qu'établie par le juge commissaire dans son ordonnance du 30 janvier 2004 et du document rempli et signé le 4 février 2004 par Mme X... elle-même que c'est en qualité d'esthéticienne que son contrat de travail a été transféré au repreneur ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... ne disposait pas d'un diplôme d'esthéticienne, obligatoire pour l'exercice de cette fonction et qu'elle n'a pas validé ses acquis professionnels comme le proposait son employeur dans un courrier du 12 août 2004 ; que l'absence d'aptitude de Mme X... à exercer la fonction d'esthéticienne faute de diplôme constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail justifiant un licenciement mais ne revêt pas, en l'état d'un exercice toléré de façon prolongée de la part des précédents employeurs et du délai accordé par la société Les Thermes de Paris pour régulariser la situation, une importance telle qu'elle rende impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;
ALORS, 1°), QU'un licenciement pour faute grave, qui présente nécessairement un caractère disciplinaire, ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il est caractérisé à la charge du salarié, licencié un manquement à ses obligations professionnelles ; que, par elle-même, l'absence d'aptitude d'un salarié à occuper les fonctions pour lesquelles il a été recruté ne constitue pas une violation des obligations de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, sans avoir relevé le moindre fait fautif à la charge de Mme X... et après avoir constaté que son absence de diplôme d'esthéticienne avait, antérieurement au transfert de son contrat de travail, été tolérée de nombreuses années par ses précédents employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré qu'il n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ; qu'en se bornant à constater que Mme X..., qui, à la date de son licenciement, occupait depuis huit ans les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée, ne disposait pas du diplôme d'esthéticienne, sans relever son incompétence à donner des soins esthétiques à la personne sous le contrôle d'une personne qualifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28713
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2015, pourvoi n°13-28713


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28713
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