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30/06/2015 | FRANCE | N°14-18763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 14-18763


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Becheret Thierry Sénéchal Gorrias ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2014), que M. et Mme X... ont fait appel à la société Basic system, assurée auprès de la société Generali IARD, pour repolir et procéder à la cristallisation de surfaces de pierre marbrière ; que l'entreprise, qui a abandonné le chantier, a

été placée en liquidation judiciaire ; que M. et Mme X... ont, après expertise, as...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Becheret Thierry Sénéchal Gorrias ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2014), que M. et Mme X... ont fait appel à la société Basic system, assurée auprès de la société Generali IARD, pour repolir et procéder à la cristallisation de surfaces de pierre marbrière ; que l'entreprise, qui a abandonné le chantier, a été placée en liquidation judiciaire ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Generali IARD et le liquidateur de la société Basic system ;
Attendu que la clause qui place hors du champ de la garantie « les dommages résultant d'un manquement aux obligations de faire ou de délivrance » détermine l'étendue de la garantie, même si elle se présente sous l'indication erronée de clause d'exclusion ; qu'ayant relevé que les demandes de M. et Mme X... portaient sur les conséquences pécuniaires de l'abandon du chantier par la société Basic system et de la mauvaise exécution de certaines de ses prestations, l'arrêt se trouve légalement justifié par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 2 mai 2011 en ce qu'il avait prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de la société GENERALI IARD, et statuant à nouveau, D'AVOIR débouté les époux X... de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
AUX MOTIFS QUE « sur la garantie due par l'assureur : l'appelante soutient que la société BASIC SYSTEM n'avait souscrit qu'une police de responsabilité civile pour son activité de nettoyage, qui ne couvrait pas d'autres activités non déclarées, telles que les travaux de marbrerie, et ne garantissait pas sa responsabilité décennale ; elle ajoute que l'absence de réception des travaux rendait inapplicables les dispositions de l'article 1792 du code civil ; elle affirme encore qu'elle n'a jamais reconnu devoir sa garantie, et qu'en matière de responsabilité civile, les dommages affectant la prestation même confiée à l'assuré sont exclus de la garantie ; que les intimés répondent que l'activité de nettoyage déclarée par la société BASIC SYSTEM pouvait concerner le marbre et le béton, que le contrat garantissait la responsabilité civile générale de cette société, que l'assureur a désigné un expert sans jamais leur opposer l'absence de garantie, et qu'il n'a pas non plus dénié sa garantie au cours des opérations d'expertise judiciaire ; que le premier juge ne pouvait tirer de la seule désignation d'un expert par l'assureur la présomption d'existence d'une police garantissant la responsabilité décennale de la société BASIC SYSTEM ; Qu'aucune pièce produite ne permet d'affirmer qu'une telle police aurait été souscrite ; Que seul le contrat intitulé "100 % PRO" a été souscrit par l'entreprise concernée ; que ce contrat garantissait notamment la responsabilité civile générale de la société BASIC SYSTEM, lorsqu'elle était recherchée en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, dans le cadre des activités professionnelles mentionnées aux dispositions particulières (page 27 des conditions générales) ; que les conditions particulières du contrat mentionnaient que cette entreprise exerçait une activité de "nettoyage" ; que, dans une interprétation extensive de cette notion, le repolissage et la cristallisation de pierre marbrière pourraient entrer dans la catégorie du nettoyage ; Mais que l'expertise judiciaire a révélé que la société BASIC SYSTEM, non seulement avait abandonné le chantier, mais encore avait mal exécuté certaines prestations; Or, que les conditions générales du contrat excluent notamment les dommages résultant "de l'inobservation de votre part des règles de l'art communément admises dans la profession", "d'un vice, un défaut, un dysfonctionnement de travaux produits ou prestations dont vous....avez connaissance si aucune mesure n'est prise pour empêcher le dommage",' d'un vice, erreur ou malfaçon communs à une série de travaux produits ou prestations commercialisés dont vous pouviez ou deviez prévoir les conséquences dommageables., eu égard à vos compétences et qualifications..,"(page 28), ou encore "d'activités de construction de bâtiment ou de génie civil, de promotion ou de vente d'immeuble, y compris pour les dommages visés aux articles 1792 à 1792-6, 2270 et 1831.1 du code civil,.."(page 30) ; que, au vu de ces clauses d'exclusion, les prestations non ou mal exécutées par la société BASIC SYSTEM ne pouvaient être garanties par le contrat souscrit auprès de la société GENERALI ; par ailleurs, que le fait d'avoir désigné un expert pour constater les dommages ne saurait en aucune façon être assimilé à une reconnaissance de garantie de la part de l'assureur ; Sur la théorie de l'apparence : que les intimés invoquent un moyen nouveau devant la cour, à savoir le fait que l'assureur aurait engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard, en leur laissant croire qu'il allait prendre le sinistre en charge ; que l'appelante soulève l'irrecevabilité de cet appel incident, sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile, et, sur le fond, rappelle qu'elle n'a jamais reconnu devoir sa garantie ; elle ajoute que la théorie de l'apparence ne peut être invoquée en matière de responsabilité quasi délictuelle ; que la demande formée en appel par les époux X... n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle qui avait été soumise au premier juge, à savoir obtenir le remboursement de l'acompte versé, du coût des travaux de réfection du marbre et de peinture et l'indemnisation de leur préjudice moral ; Mais, sur le fond, que l'assureur n'a jamais laissé croire aux intimés qu'il allait prendre en charge le sinistre, puisqu'il n'a à aucun moment admis sa garantie ; Que, comme il a été dit précédemment, la désignation d'un expert ne vaut pas reconnaissance de garantie ; Que la société GENERALI n'a donc nullement engagé sa responsabilité quasi délictuelle; par conséquent, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de l'appelante » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel, la société GENERALI IARD faisait valoir que sa garantie n'était pas due dans la mesure où les travaux exécutés par la société BASIC SYSTEM ne relevaient pas de l'activité déclarée de « nettoyage », et invoquait la clause des conditions générales excluant de la garantie la responsabilité de l'assurée pour des dommages résultant d'une obligation de faire au sens de l'article 1142 du code civil, ainsi que la clause excluant les dommages résultant d'activités de construction de bâtiment ou de génie civil, de promotion ou de vente d'immeuble, y compris pour les dommages visés aux articles 1792 à 1792-6, 2270 et 1831-1 du code civil ; qu'en revanche, elle ne se prévalait pas des clauses figurant en page 28 des conditions générales de la police souscrite par la société BASIC SYSTEM, excluant de la garantie les dommages résultant « de l'inobservation de votre part des règles de l'art communément admises dans la profession », « d'un vice, un défaut, un dysfonctionnement de travaux produits ou prestations dont vous....avez connaissance si aucune mesure n'est prise pour empêcher le dommage », ou encore « d'un vice, erreur ou malfaçon communs à une série de travaux produits ou prestations commercialisés dont vous pouviez ou deviez prévoir les conséquences dommageables, eu égard à vos compétences et qualifications.. » ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de ces clauses d'exclusion, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE n'est pas formelle et limitée la clause d'un contrat d'assurance qui subordonne la garantie au respect par l'assuré de certaines modalités d'intervention, sans préciser de manière univoque les règles auxquelles l'assuré doit se conformer pour être couvert par l'assurance ; que pour débouter les époux X... de leurs demandes tendant à l'indemnisation des dommages causés par la société BASIC SYSTEM au cours de travaux de rénovation dans leur maison, la Cour d'appel a relevé que les conditions générales de la police excluaient notamment les dommages résultant « de l'inobservation de votre part des règles de l'art communément admises dans la profession », « d'un vice, un défaut, un dysfonctionnement de travaux produits ou prestations dont vous....avez connaissance si aucune mesure n'est prise pour empêcher le dommage », ou encore « d'un vice, erreur ou malfaçon communs à une série de travaux produits ou prestations commercialisés dont vous pouviez ou deviez prévoir les conséquences dommageables, eu égard à vos compétences et qualifications.. » ; qu'en faisant application de ces clauses, lesquelles ne déterminaient pas clairement les règles auxquelles l'assuré devait se conformer, ni les mesures qu'il devait prendre pour être garanti, et n'étaient dès lors pas formelles et limitées, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société BASIC SYSTEM auprès de la compagnie GENERALI IARD, partiellement citées par l'arrêt attaqué (p. 3, 10ème §) excluaient de la garantie les dommages résultant « de l'inobservation de votre part des règles de l'art communément admises dans la profession », « d'un vice, un défaut, un dysfonctionnement de travaux produits ou prestations dont vous....avez connaissance si aucune mesure n'est prise pour empêcher le dommage », et « d'un vice, erreur ou malfaçon communs à une série de travaux produits ou prestations commercialisés dont vous pouviez ou deviez prévoir les conséquences dommageables, eu égard à vos compétences et qualifications¿ » ; qu'en se bornant à retenir qu' « au vu de ces clauses d'exclusion », les prestations non ou mal exécutées par la société BASIC SYSTEM ne pouvaient être garanties par le contrat souscrit auprès de la société GENERALI, sans expliquer en quoi les dommages dont les époux X... demandaient réparation entraient dans le champ des clauses d'exclusion en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
4°) ALORS QU' en se contentant d'énoncer que les conditions générales de la police souscrite par la société BASIC SYSTEM excluaient également de la garantie les dommages résultant « d'activités de construction de bâtiment ou de génie civil, de promotion ou de vente d'immeuble, y compris pour les dommages visés aux articles 1792 à 1792-6, 2270 et 1831-1 du code civil », et qu'au vu de cette clause d'exclusion, « les prestations non ou mal exécutées par la société BASIC SYSTEM ne pouvaient être garanties par le contrat souscrit auprès de la société GENERALI », sans indiquer en quoi les prestations effectuées par la société BASIC SYSTEM auraient constitué des travaux « de construction de bâtiment ou de génie civil, de promotion ou de vente d'immeuble » relevant de la clause litigieuse, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
5°) ALORS QUE les travaux de bâtiment comme de génie civil supposent la réalisation d'une construction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 2, 1er § ; p. 3, 8ème §) que les travaux réalisés par la société BASIC SYSTEM consistaient exclusivement en la repolisation et la cristallisation des surfaces de pierre marbrière de la propriété des époux X..., sans que soit réalisée de construction de bâtiment ou de génie civil ; qu'en jugeant néanmoins que ces travaux relevaient de la clause des conditions générales de la police d'assurance excluant de la garantie les activités « de construction de bâtiment ou de génie civil, de promotion ou de vente d'immeuble », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5), la société GENERALI IARD reconnaissait expressément que les travaux réalisés par la société BASIC SYSTEM ne constituaient pas des travaux de bâtiment susceptibles de relever de l'assurance obligatoire ; qu'en jugeant néanmoins que ces travaux relevaient de la clause des conditions générales de la police d'assurance excluant de la garantie les activités « de construction de bâtiment ou de génie civil, de promotion ou de vente d'immeuble », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18763
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°14-18763


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18763
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