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30/06/2015 | FRANCE | N°14-17649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-17649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mai 2010, pourvoi n° 09-14. 241), que la banque Worms, aux droits de laquelle vient la société Compagnie financière de Paris (la banque), a consenti divers concours financiers à la SCI Résidence Celina (la SCI) ; qu'ayant été défaillante, cette dernière a été assignée en paiement par la banque le 21 janvier 1985 ; que par jugements d

es 20 mai 1988 et 3 février 1989, la SCI a été mise en redressement puis ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mai 2010, pourvoi n° 09-14. 241), que la banque Worms, aux droits de laquelle vient la société Compagnie financière de Paris (la banque), a consenti divers concours financiers à la SCI Résidence Celina (la SCI) ; qu'ayant été défaillante, cette dernière a été assignée en paiement par la banque le 21 janvier 1985 ; que par jugements des 20 mai 1988 et 3 février 1989, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X...étant nommée liquidateur ; que la banque ayant déclaré le 13 juin 1988 sa créance et le liquidateur ayant été assigné en intervention forcée, l'instance a été reprise ; qu'un jugement du 5 mai 1993 ayant constaté et fixé à un certain montant la créance de la banque, M.
Y...
, liquidateur judiciaire de l'un des associés de la SCI, a formé le 26 avril 2006, une tierce opposition à ce jugement ; que M. F..., désigné mandataire ad hoc de la SCI par une ordonnance du 2 mars 2006, est intervenu volontairement à l'instance ; que par jugement du 10 décembre 2007, le tribunal a rétracté le jugement du 5 mai 1993 et fixé à une somme moins élevée la créance de la banque, laquelle a formé appel ; que M. F..., ès qualités, a relevé appel incident ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer la banque recevable à agir alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, la société est dissoute par l'arrivée de son terme, sa personnalité morale ne subsistant que pour les besoins de la liquidation ; que selon l'article 26 des statuts de la société CFP Management, « deux ans au moins avant la date fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires, réunis en assemblée générale, décident s'il y a lieu de proroger sa durée », les demandeurs faisant valoir qu'alors que la durée de la société expirait le 2 juillet 2011, ce n'est que par une assemblée mixte du 17 mai 2011 qu'a été décidée la prorogation de la société à une époque où elle était dissoute de plein droit ; qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 5 des statuts, la société expirera le 2 juillet 2011 sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions prévues par la loi et les statuts, que l'article 26 des mêmes statuts prévoit que deux ans au moins avant la date fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires réunis en assemblée générale décident s'il y a lieu de proroger sa durée, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mars 2010 que les actionnaires ont décidé de proroger la durée de la société jusqu'au 2 juillet 2110, pour en déduire que la prorogation de la société ayant été décidée avant l'arrivée du terme, cette prorogation est régulière, peu important que la décision de prorogation soit intervenue sans respecter le délai prévu par l'article 26 des statuts qui n'a été édicté que dans l'intérêt des associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il résultait que la société était dissoute de plein droit et elle a violé les articles 1844-6, 1844-7 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que la prorogation de la société ayant été décidée avant l'arrivée du terme, elle est régulière, peu important que la décision de prorogation soit intervenue sans respecter le délai prévu par l'article 26 des statuts qui n'a été édicté que dans l'intérêt des associés, sans préciser d'où il résultait que ces dispositions avaient été édictées seulement dans l'intérêt des associés et non pas aussi des tiers, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la clause statutaire organisant les modalités de prorogation de la société ne peut être invoquée par les tiers ; qu'ayant relevé que la prorogation avait été décidée avant le terme de la société, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième et le troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y...-C..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Compagnie financière de Paris devenue la société Compagnie financière de Paris management et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
et la société
Y...
-C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré la société CFP Management venant aux droits de la société Banque Worms recevable à agir,
AUX MOTIFS QUE, le 24 mai 2004, la Banque Worms a cédé des créances dont celles intéressant la SCI CELINA et M. Z... à la société CFP Crédit ; que cette cession de créances a été signifiée les 3 et 4 novembre 2004 à M. Z... et à la SCP Y...-C..., ès qualités ; que suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2005, il a été décidé que la société CFP Crédit prendrait désormais la dénomination sociale de CFP Créances ; que le 30 novembre 2006 la société CFP Créances a fait apport à titre de fusion de l'intégralité de son actif à la société Compagnie Financière de Paris, cette fusion-absorption faisant l'objet d'une publication au RCS le 19 décembre 2006 (pièce n° 7 et 8 de la société appelante) ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2011 qu'il a été décidé le changement de dénomination sociale de la société Compagnie Financière de Paris laquelle prend désormais la dénomination de CFP Management ; qu'ainsi la CFP Management justifie venir aux droits de la Banque Worms ; que l'article 5 des statuts de la Compagnie Financière de Paris dispose que la société expirera le 2 juillet 2011, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions prévues par la loi et les statuts ; que l'article 26 des mêmes statuts prévoit que deux ans au moins avant la date fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires réunis en assemblée générale décident s'il y a lieu de proroger sa durée ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 17 mars 2010 que les actionnaires de la Compagnie Financière de Paris ont décidé de proroger la durée de la société jusqu'au 2 juillet 2110 ; que la prorogation de la société ayant été décidée avant l'arrivée du terme, cette prorogation est régulière, peu important que la décision de prorogation soit intervenue sans respecter le délai prévu par l'article 26 des statuts qui n'a été édicté que l'intérêt des associés ; que le moyen opposé par la SCP Y...-C..., ès qualités, tiré de la dissolution de la société, doit donc être écarté ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, la société est dissoute par l'arrivée de son terme, sa personnalité morale ne subsistant que pour les besoins de la liquidation ; que selon l'article 26 des statuts de la société CFP Management, « deux ans au moins avant la date fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires, réunis en assemblée générale, décident s'il y a lieu de proroger sa durée », les exposants faisant valoir qu'alors que la durée de la société expirait le 2 juillet 2011, ce n'est que par une assemblée mixte du 17 mai 2011 qu'a été décidée la prorogation de la société à une époque où elle était dissoute de plein droit ; qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 5 des statuts, la société expirera le 2 juillet 2011 sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions prévues par la loi et les statuts, que l'article 26 des mêmes statuts prévoit que deux ans au moins avant la date fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires réunis en assemblée générale décident s'il y a lieu de proroger sa durée, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mars 2010 que les actionnaires ont décidé de proroger la durée de la société jusqu'au 2 juillet 2110, pour en déduire que la prorogation de la société ayant été décidée avant l'arrivée du terme, cette prorogation est régulière, peu important que la décision de prorogation soit intervenue sans respecter le délai prévu par l'article 26 des statuts qui n'a été édicté que dans l'intérêt des associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il résultait que la société était dissoute de plein droit et elle a violé les articles 1844-6, 1844-7 et 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que la prorogation de la société ayant été décidée avant l'arrivée du terme, elle est régulière, peu important que la décision de prorogation soit intervenue sans respecter le délai prévu par l'article 26 des statuts qui n'a été édicté que dans l'intérêt des associés, sans préciser d'où il résultait que ces dispositions avaient été édictées seulement dans l'intérêt des associés et non pas aussi des tiers, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré régulière la déclaration de créance effectuée par la Banque Worms aux droits de laquelle vient la société CFP Management ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'original de la procuration du 25 mai 1988 consentie par M. A..., président du conseil d'administration de la Banque Worms, reçue le 30 mai 1988 par Me Bégon, notaire à Paris, que ce dirigeant a donné au mandataire de catégorie A et B le pouvoir « d'agir dans les faillites, liquidations de biens, règlements judiciaires ou déconfitures dans lesquels ladite société (la banque) aurait des intérêts, produire et affirmer les titres de la société constituante, contester ceux qui seraient produits par d'autres, requérir toutes appositions de scellés, faire procéder à leur reconnaissance et levée et à tous inventaire et récolements, prendre communication de tous titres et pièces propres à constater la situation active ou passive des débiteurs : en cas de refus ou de retard, requérir cette communication en justice » ; qu'en premier lieu la généralité du terme « agir » dans les faillites, liquidations et règlements judiciaires englobe le pouvoir de déclarer les créances à une procédure collective ; qu'en deuxième lieu, il entre dans les prérogatives du président du conseil d'administration d'une société anonyme, en sa qualité d'organe représentatif de la société, de donner pouvoir aux mandataires généraux de l'établissement pour déclarer les créances à des procédures collectives (en ce sens, Com., 29 avril 2002, B. IV, n° 74) ; qu'en troisième lieu, annexées à l'acte de procuration générale donnée par M. A..., ès qualités, figurent les listes des mandataires des catégories A et B ; que parmi les signataires de catégorie B, figure Mme Anne B...; que la déclaration de créance à la procédure collective de la SCI a été effectuée le 13 juin 1988 par Mme Anne B...; que même s'il existe une différence d'orthographe sur le nom patronymique, entre celle figurant dans la déclaration de créance et dans celle figurant dans l'acte du 25 mai 1988, aucune confusion n'est possible dès lors qu'aucune autre personne dénommée B...ou B...ne figure dans la liste des mandataires annexés à la procuration du 25 mai 1988 ; que la cour relève en outre que la déclaration de créance a été effectuée moins d'un mois après l'acte de procuration générale ; que dans ces conditions, la cour considère que le signataire de la déclaration de créance répondant au nom d'Anne B...est la même personne qu'Anne B..., titulaire d'une délégation de pouvoir à l'effet de déclarer les créances à une procédure collective ; qu'il y a lieu de déclarer régulière la déclaration de créance ;
ALORS D'UNE PART QU'ayant relevé que le président du conseil d'administration de la banque a donné aux mandataires de catégories A et B le pouvoir « d'agir dans les faillites, liquidations de biens, règlements judiciaires ou déconfitures dans lesquels ladite société aurait des intérêts, produire et affirmer les titres de la société constituante, contester ce qui serait produit par d'autres, requérir toutes apposition de scellés, faire procéder à leur reconnaissance et levée et à tous inventaires et récolements, prendre communication de tous titres et pièces propres à constater la situation active ou passive des débiteurs : en cas de refus ou de retard, requérir cette communication en justice » pour en déduire que la généralité du terme « agir » dans les faillites, liquidation et règlement judiciaires englobe le pouvoir de déclarer les créances à une procédure collective quand la procuration ne fait aucune référence à une « production » ou « déclaration » de créance, la cour d'appel a dénaturé cet acte et elle a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la délégation de pouvoir réserve aux signataires de catégories A le pouvoir de « assister ou signer tous pouvoirs en vue d'assister à toute Assemblées de créanciers, prendre part à toutes délibérations, demander la nomination de tous administrateurs provisoires, contrôleurs, commissaires, séquestres, gardiens et dépositaires, produire tous titres et pièces, assister à la vérification des créances, faire admettre celles-ci au passif, affirmer la sincérité des comptes, assister à toutes Assemblées, concordataires ou d'union, prendre part au vote de tous concordats, signer tous pacte d'atermoiement, consentir toutes remises, prendre part à toute distributions de deniers, accepter toutes cessions, transports, délégations et abandon de biens, meubles et immeubles », ce qui excluait le pouvoir de déclarer les créances des signataires de catégories B ; qu'ayant relevé que le président du conseil d'administration de la banque a donné aux mandataires de catégories A et B le pouvoir « d'agir dans les faillites, liquidations de biens, règlements judiciaires ou déconfitures dans lesquels ladite société aurait des intérêts, produire et affirmer les titres de la société constituante, contester ce qui serait produit par d'autres, requérir toutes apposition de scellés, faire procéder à leur reconnaissance et levée et à tous inventaires et récolements, prendre communication de tous titres et pièces propres à constater la situation active ou passive des débiteurs : en cas de refus ou de retard, requérir cette communication en justice » pour en déduire que la généralité du terme « agir » dans les faillites, liquidation et règlement judiciaires englobe le pouvoir de déclarer les créances à une procédure collective quand la procuration ne fait aucune référence à une « production » ou « déclaration » de créance, ces pouvoirs étant dévolus aux signataires de catégories A, la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoirs et elle a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il appartient au créancier de rapporter la preuve que la déclaration de créance a été signée par une personne habilitée lorsque cette déclaration est contestée ; que les exposants faisaient valoir que, si parmi les bénéficiaires préposés de catégorie B figure une dénommée Anne B..., le signataire de la déclaration est Anne B..., qu'aucun spécimen de signature du mandataire préposé en catégorie B selon le pouvoir reçu par le notaire n'est versé aux débats, permettant de vérifier qu'il s'agit bien de la même et unique personne et qu'il s'agirait seulement d'une coquille dans l'orthographe du nom patronymique, la simple indication d'une liste de noms patronymiques, non paraphée et non accompagnée d'une copie de pièces d'identité comportant certification de signature, constituant une preuve insuffisante à la charge du créancier ; qu'ayant relevé que, parmi les signataires de catégorie B, figure Mme Anne B..., que la déclaration de créance effectuée le 13 juin 1988 l'a été par Mme Anne B..., que même s'il existe une différence d'orthographe sur le nom patronymique entre celle figurant dans la déclaration de créance et celle figurant dans l'acte du 25 mai 1988, aucune confusion n'est possible dès lors qu'aucune autre personne dénommée B...ou B...ne figure dans la liste des mandataires annexée à la procuration du 25 mai 1988, que la cour relève en outre que la déclaration de créance a été effectuée moins d'un mois après l'acte de procuration générale, pour en déduire que dans ces conditions le signataire de la déclaration de créance répondant au nom d'Anne B...est la même personne qu'Anne B..., titulaire d'une délégation de pouvoir à l'effet de déclarer les créances à une procédure collective, la cour d'appel qui se prononce par des motifs radicalement inopérants a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 du code de commerce et 175 du décret dans leur version applicable en l'espèce ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'il appartient au créancier de rapporter la preuve que la déclaration de créance a été signée par une personne habilitée lorsque cette déclaration est contestée ; que les exposants faisaient valoir que, si parmi les bénéficiaires préposés de catégorie B figure une dénommée Anne B..., le signataire de la déclaration est Anne B..., qu'aucun spécimen de signature du mandataire préposé en catégorie B selon le pouvoir reçu par le notaire n'est versé aux débats, permettant de vérifier qu'il s'agit bien de la même et unique personne et qu'il s'agirait seulement d'une coquille dans l'orthographe du nom patronymique, la simple indication d'une liste de noms patronymiques, non paraphée et non accompagnée d'une copie de pièces d'identité comportant certification de signature, constituant une preuve insuffisante à la charge du créancier ; qu'ayant relevé que, parmi les signataires de catégorie B, figure Mme Anne B..., que la déclaration de créance effectuée le 13 juin 1988 l'a été par Mme Anne B..., que même s'il existe une différence d'orthographe sur le nom patronymique entre celle figurant dans la déclaration de créance et celle figurant dans l'acte du 25 mai 1988, aucune confusion n'est possible dès lors qu'aucune autre personne dénommée B...ou B...ne figure dans la liste des mandataires annexée à la procuration du 25 mai 1988, que la cour relève en outre que la déclaration de créance a été effectuée moins d'un mois après l'acte de procuration générale pour en déduire que dans ces conditions le signataire de la déclaration de créance répondant au nom d'Anne B...est la même personne qu'Anne B...titulaire d'une délégation de pouvoir à l'effet de déclarer les créances à une procédure collective, sans relever les éléments de preuve, comme elle y était invitée, permettant de vérifier que la signature portée sur la déclaration de créance était celle de la personne préposée de catégorie B ayant reçu délégation à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et suivants du code de commerce, ensemble l'article 175 du décret dans leur version applicable en l'espèce ;
ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir qu'à la lecture des pouvoirs octroyés exclusivement aux employés de catégorie A, les employés de catégorie B n'ont pas le pouvoir de déclarer une créance dans une procédure collective et encore moins le pouvoir d'ester en justice, les employés de catégorie A pouvant « déposer toute plainte devant les tribunaux répressifs, se pourvoir en cassation ou y défendre », « faire procéder à toute saisie et vente d'immeuble » mais encore et surtout « constituer tous avocats ou avoués, les révoquer » ; qu'en se contentant de relever que la généralité du terme « agir » dans les faillites, liquidation et règlement judiciaires englobe le pouvoir de déclarer les créances à une procédure collective, sans rechercher au regard des pouvoirs délégués aux signataires de catégorie A si les signataires de catégorie B avaient le pouvoir de déclarer les créances et d'ester en justice, la cour d'appel qui a délaissé le moyen a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré régulière la déclaration de créance effectuée par la Banque Worms aux droits de laquelle vient la société CFP Management ;
AUX MOTIFS QUE pour fixer la créance de la société CFP Management, il convient de se placer à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI, peu important les versements intervenus postérieurement et, notamment, les règlements effectués par des codébiteurs solidaires ; qu'hormis un encours de cautions fiscales s'élevant à 1. 064. 000 francs, demande à laquelle la banque Worms a renoncé, la déclaration de créance litigieuse comprenait trois postes :- Solde débiteur d'un compte courant n° 03 468 02896J : 7 032 051, 15 ¿,- Solde débiteur d'un compte n° 03 468 mai 1988 : 3 401 709, 71 francs ; que contrairement à ce que soutient la SCP
Y...
, ès qualités, la banque Worms n'a pas violé le protocole d'accord du 5 juin 1985 ; qu'en effet, l'article 8 de ce protocole dispose que " la banque Worms renonce, dans le cadre de la présente transaction, à l'égard de MM. D..., E..., Z...et de la société Constructions Longchamp à réclamer le paiement de tous les intérêts et commissions dus à compter du 1er janvier 1985. Il demeure entendu que tous décaissements effectués par la banque Worms notamment de l'achèvement de l'immeuble, s'ajouteront à sa créance sur la SCI Résidence Celina " ; que dans le cadre de la présente instance, la cour doit fixer la créance de CFP Management non pas à l'égard de M. Z... mais à l'égard de la SCI ; que la banque Worms a renoncé à réclamer les intérêts à l'égard de M. Z... mais non à l'égard de la SCI ; qu'il en résulte que la demande en fixation de la créance d'intérêts est fondée ; que la banque Worms, respectant les termes du protocole, a déduit, à la date de sa déclaration de créance, du montant du solde débiteur du compte courant n° 03 468 02896 J le produit de la vente effectuée au profit de la société Erim, soit 10 000 000 francs, comme le révèle l'extrait du relevé de compte courant du 10 septembre 1985 ; que lors de l'instance ayant donné lieu au jugement déféré, la Compagnie Financière de Paris n'a pas contesté que la banque Worms avait reçu de la part des cautions, associés de la SCI, les sommes suivantes : M. D...: 1. 180 154, 34 francs, M. E...: 590 077, 27 francs, en exécution du protocole, M. H...: 879 403 francs par suite des poursuites engagées contre celui-ci avant l'ouverture de la procédure collective ; que dans ses dernières conclusions, la société CFP Management soutient, en produisant différents relevés de compte antérieurs au jugement d'ouverture, que les versements invoqués par la SCP
Y...

C..., ès qualités, ont bien été pris en considération par la banque Worms ; que toutefois, faute de connaître l'origine des versements énumérés par la société appelante, il est impossible de déterminer si ces sommes intègrent ou non les versements effectués par les cautions ; qu'il est nécessaire sur ce point d'ordonner la réouverture des débats
ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la déclaration comporte l'intégration du solde débiteur du compte 0346805603 T complètement injustifiée, dès lors que les conditions d'ouverture de ce compte ne sont pas produites ni vérifiées, que les sommes portées au débit ne peuvent incomber à la SCI Résidence CELINA (p. 45), que les intérêts portés sur ce compte sont tout autant injustifiés ; qu'en relevant que la déclaration de créance comprenait trois postes : solde débiteur d'un compte courant n° 0346802896 J : 7 032 051, 15 francs, solde débiteur d'un compte n° 0346805603 T : 2 360 576, 93 francs, intérêts dus sur les comptes courants arrêtés au 20 mai 1988 : 3 401 709, 71 francs, que la Banque Worms n'a pas violé le protocole d'accord du 5 juin 1985, qu'en effet l'article 8 dispose que « la Banque Worms renonce, dans le cadre de la présente transaction, à l'égard de MM. D..., E..., Z...et de la société Constructions Longchamp à réclamer le paiement de tous les intérêts et commissions dus à compter du 1er janvier 1985. Il demeure entendu que tous les décaissements effectués par la Banque Worms notamment de l'achèvement de l'immeuble, s'ajouteront à sa créance sur la SCI Résidence CELINA », que la cour doit fixer la créance de la CFP Management non pas à l'égard de M. Z... mais à l'égard de la SCI, que la Banque Worms a renoncé à réclamer les intérêts à l'égard de M. Z... mais non à l'égard de la SCI, qu'il en résulte que la demande en fixation de la créance d'intérêts est fondée, sans se prononcer sur le solde débiteur contesté du compte 0346805603 T et les conditions d'ouverture de ce compte et d'inscription des différentes sommes sur ce compte comme elle y était invitée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17649
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Statuts - Prorogation de la société - Clause statutaire la prévoyant - Invocation par un tiers (non)

La clause statutaire organisant les modalités de prorogation d'une société ne peut être invoquée par les tiers


Références :

articles 1844-6, 1844-7 et 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-17649, Bull. civ. 2015, n° 833, Com., n° 1297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n° 833, Com., n° 1297

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17649
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