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30/06/2015 | FRANCE | N°14-14049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-14049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ponticelli frères (la société Ponticelli) ayant déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Fitem une créance de 262 564,08 euros que le juge-commissaire n'a admise qu'à concurrence de 168,69 euros, la s

ociété Ponticelli a relevé appel de cette décision ; que le liquidateur intimé, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ponticelli frères (la société Ponticelli) ayant déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Fitem une créance de 262 564,08 euros que le juge-commissaire n'a admise qu'à concurrence de 168,69 euros, la société Ponticelli a relevé appel de cette décision ; que le liquidateur intimé, analysant ce recours comme une demande de réparation d'une erreur matérielle ou d'une omission de statuer, a conclu que seule la voie d'une requête adressée au premier juge était possible ;
Attendu que l'arrêt, analysant ce moyen de défense en une fin de non-recevoir, retient, pour la déclarer irrecevable, que le liquidateur aurait dû saisir préalablement le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent, sous réserve de déféré devant la formation collégiale de la cour d'appel, en application de l'article 914 du code de procédure civile ;
Qu'en relevant ainsi d'office une fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Ponticelli frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Madonna, en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Fitem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Madonna, ès qualités, et la société Fitem
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Maître Alain MADONNA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FITEM, irrecevable en sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'appel formé par la société PONTICELLI Frères, et d'avoir, infirmant l'ordonnance entreprise, prononcé l'admission de la société PONTICELLI Frères au passif chirographaire de la société FITEM pour la somme de 262 564,08 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile « Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement » ; que n'ayant pas élevé devant le conseiller de la mise en état un incident à cette fin, Maître MADONNA, ès qualités, n'est plus recevable à soulever devant la cour la prétendue irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, cette question relevant de la compétence exclusive du magistrat chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 914 susvisé ; que la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur judiciaire de la société FITEM sera par conséquent déclarée irrecevable ; que de l'aveu même du mandataire judiciaire la créance déclarée le 13 décembre 2010 par la société PONTICELLI FRERES au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 262 564,08 euros n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le cadre de la procédure de vérification des créances et qu'il n'est fait état d'aucun motif de contestation dans le cadre de la présente instance, fût-ce à titre subsidiaire, la société PONTICELLI FRERES, qui verse aux débats sa déclaration accompagnée de pièces justificatives, sera admise au passif de la société FITEM pour la somme déclarée ;
1° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que Maître MADONNA était irrecevable à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel faute d'en avoir saisi le conseiller de la mise en état, cependant que le liquidateur s'était borné à faire valoir dans ses écritures d'appel le caractère infondé de l'appel de la société PONTICELLI FRERES dès lors qu'elle aurait dû utiliser la voie de la rectification d'erreur matérielle et non l'appel, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Maître MADONNA, es qualité, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE subsidiairement le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que Maître MADONNA était irrecevable à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel faute d'en avoir saisi le conseiller de la mise en état, ce dont il résultait que ce moyen n'était pas dans les débats, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris dans l'irrecevabilité de Maître MADONNA à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la cour d'appel, qui statue dans le cadre de la procédure de vérification du passif, ne peut se prononcer sur un litige qui n'est pas de la compétence du juge commissaire ; qu'en déclarant irrecevable la contestation élevée par le liquidateur judiciaire quand il lui appartenait de se déclarer incompétente ou de surseoir à statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 122 du code de procédure civile ;
4°ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se borner à viser les éléments produits pour retenir l'existence d'une créance ; qu'il leur appartient d'analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se contentant de relever qu'il résultait des pièces produites aux débats par la société PONTICELLI FRERES que la créance devait être admise à hauteur de la somme déclarée, sans s'expliquer, fût-ce sommairement, sur ces productions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14049
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-14049


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14049
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