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30/06/2015 | FRANCE | N°13-27064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 13-27064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 26 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenus L. 5422-1 et L. 5422-11 du code des transports ;
Attendu que toutes actions contre le chargeur ou le destinataire nées du contrat de transport maritime sont prescrites par un an ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société industrielle Locate fils (la SILF) a confié, de 2007 à 2010, le transport de diverses marchandises de mé

tropole à destination de La Réunion à la société Maersk France ; que des con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 26 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenus L. 5422-1 et L. 5422-11 du code des transports ;
Attendu que toutes actions contre le chargeur ou le destinataire nées du contrat de transport maritime sont prescrites par un an ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société industrielle Locate fils (la SILF) a confié, de 2007 à 2010, le transport de diverses marchandises de métropole à destination de La Réunion à la société Maersk France ; que des conteneurs mis à disposition de la SILF ayant été restitués avec retard, la société Maersk l'a assignée en paiement de frais d'immobilisation le 15 avril 2011 ; que la SILF lui a opposé la prescription de son action ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société Maersk et condamner la société SILF à lui payer la somme principale de 34 120 euros, l'arrêt retient que si la location des conteneurs entre dans l'organisation du transport, elle est totalement indépendante de l'opération de transport proprement dite car elle s'étend sur une durée qui commence bien avant les opérations d'embarquement et se poursuit au-delà des opérations de débarquement et que la location de conteneurs et le transport de ces conteneurs procèdent donc de deux contrats distincts obéissant chacun aux règles et notamment aux régimes de prescription qui leur sont propres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une convention distincte du contrat de transport, la mise à disposition de conteneurs par le transporteur maritime, qui concourt à l'acheminement de la marchandise, constitue l'exécution d'une obligation accessoire de ce contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus d'application, le second de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Maersk France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société industrielle Locate fils la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Société industrielle Locate fils (SILFS)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré recevable la demande de paiement la demande de paiement de factures relatives à la « location de conteneurs », et d'avoir condamné la SILF à payer à la société MAERSK la somme de 34.120 € augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt attaqué ;
Aux motifs que « la société MAERK produit les factures qu'elle a établies suite au défaut de restitution des conteneurs dans les délais prévus ; que les jours de détention abusive des conteneurs et le tarif appliqué ne sont pas contestés ; qu'en revanche, la société industrielle LOCATE FILS soutient que la location des containers par le transporteur fait partie du contrat de transport et que les actions y afférentes sont soumises à la prescription annale ; que le transport maritime va des opérations d'embarquement jusqu'aux opérations de débarquement des marchandises ; que si la location des containers entre dans l'organisation du transport, elle est totalement indépendante de l'opération de transport proprement dite car elle s'étend sur une durée qui commence bien avant les opérations d'embarquement et se poursuit au-delà des opérations de débarquement ; que location de conteneurs et transport de ces conteneurs procèdent donc de deux contrats distincts obéissant chacun aux règles et notamment aux régimes de prescription qui leur sont propres ; que les actions en paiement relevant du contrat de location sont soumises à la prescription de 5 ans ; qu'il en résulte que la demande de paiement des factures relatives à la détention abusive des conteneurs entre mars 2007 et septembre 2009, introduite le 15 avril 2011, est recevable ; que le montant des factures s'élevant au total à la somme de 34.120 €, il y a lieu de condamner la société industrielle LOCATE FILS à payer à la société MAERSK FRANCE la somme de 34.120 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; que la société industrielle LOCATE FILS qui succombe, sera condamnée aux dépens ; qu'elle sera en outre condamnée à payer à la société MAERSK FRANCE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile » (arrêt, p. 3) ;
1°/ Alors que, lorsque le transporteur maritime met à disposition des conteneurs pour la réalisation d'un transport déterminé, cette mise à disposition constitue un accessoire indispensable à la réalisation de l'opération de transport dont elle emprunte le régime, de sorte que l'action en paiement des éventuels frais d'immobilisation (i.e. surestaries) est soumise à la prescription annale du droit des transports maritimes ; qu'il ne saurait en aller autrement que si les parties ont manifesté clairement leur volonté de dissocier la mise à disposition de l'opération de transport proprement dite, a minima en établissant, pour régir la mise à disposition des conteneurs, un contrat ou un instrument distinct du connaissement, ainsi qu'une facturation, pour ce service, distincte du fret ; qu'au cas présent, il résulte des faits constants du dossier que le transporteur MAERSK avait mis à disposition de la société SILF des conteneurs pour la réalisation de transports maritimes de marchandises déterminées et, en outre, que les stipulations relatives à cette mise à disposition figuraient dans les connaissements matérialisant les contrats de transport (art. 15-4 des conditions générales du contrat de transport) ; qu'en retenant que la mise à disposition des conteneurs par le transporteur au profit du chargeur ne pourrait procéder que d'un contrat de location indépendant du contrat de transport pour en déduire que l'action tendant au paiement des frais d'immobilisation des conteneurs relevait de la prescription de droit commun, mais sans relever l'existence des indices pertinents, tels que l'existence d'un instrument distinct prévoyant cette mise à disposition ou l'existence d'une facturation distincte du fret, qui auraient pu manifester la volonté des parties d'échapper à l'intégration de la mise à disposition des conteneurs dans le contrat de transport, et de dissocier ainsi cette mise à disposition de l'opération de transport proprement dite, la cour d'appel a violé les articles L. 5422-1 et L. 5422-11 du code des transports, anciennement articles 16 et 26 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
2°/ Alors au surplus qu'en se fondant sur la circonstance que la durée de la mise à disposition des conteneurs par le transporteur maritime excédait la durée du transport pour en déduire que cette mise à disposition procéderait d'un contrat de location distinct du contrat de transport et pour écarter l'application de la prescription annale du droit maritime, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L. 5422-1 et L. 5422-11 du code des transports, anciennement articles 16 et 26 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27064
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Contrat de transport - Mise à disposition de conteneurs par le transporteur - Obligation accessoire du contrat de transport - Effets - Prescription annale

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du transporteur contre le destinataire - Prescription annale - Domaine d'application - Action en paiement des frais d'immobilisation de conteneurs

A moins qu'elle ne fasse l'objet d'une convention distincte du contrat de transport, la mise à disposition de conteneurs par le transporteur maritime, qui concourt à l'acheminement de la marchandise, constitue l'exécution d'une obligation accessoire de ce contrat, dont toutes les actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an. Viole en conséquence les articles L. 5422-1 et L. 5422-11 du code des transports la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en paiement d'un transporteur maritime pour frais d'immobilisation de conteneurs, retient que la location de conteneurs et le transport de ceux-ci procèdent de deux contrats distincts obéissant chacun aux régimes de prescription qui leur sont propres


Références :

articles 16 et 26 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes, devenus L. 5422-1 et L. 5422-11 du code des transports

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 juillet 2013

A rapprocher : Com., 3 décembre 2013, pourvoi n° 12-22093, Bull. 2013, IV, n° 178 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°13-27064, Bull. civ.Bullet in 2015, n° 833, Com., n° 1303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bullet in 2015, n° 833, Com., n° 1303

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27064
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