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30/06/2015 | FRANCE | N°13-22409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 13-22409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2013), que, le 21 juillet 2007, M. X... et Mme Y... ont constitué une société exploitant un fonds de commerce de poissonnerie dont chacun détenait la moitié du capital social ; qu'aux termes d'un protocole d'accord du 29 octobre 2008, Mme Y..., en contrepartie de la cession de ses parts par M. X..., a renoncé à rechercher sa responsabilité, tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la société ; que soutenant s'être engag

ée sur la base d'un bilan établi par ce dernier présentant une situati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2013), que, le 21 juillet 2007, M. X... et Mme Y... ont constitué une société exploitant un fonds de commerce de poissonnerie dont chacun détenait la moitié du capital social ; qu'aux termes d'un protocole d'accord du 29 octobre 2008, Mme Y..., en contrepartie de la cession de ses parts par M. X..., a renoncé à rechercher sa responsabilité, tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la société ; que soutenant s'être engagée sur la base d'un bilan établi par ce dernier présentant une situation inexacte de la société, Mme Y... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger qu'en établissant un bilan au 30 juin 2008 présentant faussement un « solde créditeur », il a commis une faute rendant inopposable à Mme Y... le protocole d'accord du 29 octobre 2008 et de le condamner en conséquence à payer à celle-ci la somme de 48 052, 16 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1/ que le dol suppose l'existence de man ¿ uvres, réticences ou mensonges ayant conduit la victime à s'engager ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer, pour décider que le protocole d'accord du 29 octobre 2008 n'était pas opposable à Mme Y... et condamner M. X... à lui payer des dommages-intérêts, que ce dernier avait établi un bilan arrêté au 30 juin 2008 présentant faussement un solde créditeur qui l'avait déterminée à s'engager, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce bilan avait été établi postérieurement à l'accord des parties intervenu tant sur les modalités de rachat des parts sociales détenues par M. X..., que sur les conditions de remboursement de son prêt personnel et de mainlevée des cautionnements, ce dont il résultait que cette situation comptable ne pouvait avoir une quelconque influence sur le consentement de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;

2°/ que le dol suppose l'intention de tromper ; qu'en se bornant néanmoins, pour déclarer le protocole d'accord du 29 octobre 2008 inopposable à Mme Y..., à énoncer que ce dernier avait volontairement établi un bilan arrêté au 30 juin 2008 présentant faussement un solde créditeur, qui avait déterminé Mme Y... à s'engager, sans indiquer, ne serait-ce que succintement, en quoi M. X... aurait agi sciemment en vue de la tromper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut méconnaître les limite du litige, telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; que Mme Y... sollicitait la condamnation de M. X... à l'indemniser de son préjudice tenant à sa perte de chance de voir ce dernier prendre en charge les paiements auxquels il était personnellement tenu ; qu'en allouant néanmoins à Mme Y... des dommages-intérêts à hauteur de la totalité des sommes prises en charge par cette dernière aux lieu et place de M. X..., la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le prêt de 61 000 euros consenti à la société « Chez Anatole » était garanti à hauteur de 50 % par Oseo et bénéficiait du cautionnement personnel des deux associés à hauteur de 50 % chacun, de sorte que la somme à rembourser par chacun d'eux en vertu de leur engagement devait être calculée déduction faite de la garantie d'Oseo ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à indemniser Mme Y... à hauteur de 50 % du prêt restant dû, sans indiquer les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de prendre en compte la garantie d'Oseo pour le calcul de la somme qu'il devait rembourser avec Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le bilan de la société établi au 30 juin 2008 par M. X..., qui connaissait parfaitement la situation de l'entreprise dont il détenait les pièces comptables, comportait un certain nombre d'écritures incomplètes ou erronées et que le résultat courant, à cette date, était sous-évalué pour une somme de 51 286 euros correspondant à une perte de 50 714 euros, quand le résultat a été présenté en équilibre ; que l'arrêt en déduit que la présentation volontairement inexacte de la société a conduit Mme Y... à signer le protocole d'accord par lequel elle déclare renoncer à toute action contre M. X... ; qu'ayant par ces constatations et appréciations fait ressortir l'intention dolosive de M. X..., la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que dans ses conclusions d'appel incident Mme Y... ayant indiqué que son préjudice, calculé de manière mathématique, correspondait au montant de ce qu'elle avait réglé pour le compte de M. X..., c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder à la recherche inopérante visée à la quatrième branche dès lors qu'il n'était pas soutenu que la garantie Oseo avait été mise en jeu, a évalué le montant du préjudice en considération de ces éléments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Monsieur Pascal X..., en établissant un bilan de la Société CHEZ ANATOLE au 30 juin 2008 présentant faussement un solde créditeur, avait commis une faute rendant inopposable à Madame Christine Y... le protocole d'accord du 29 octobre 2008 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à cette dernière la somme de 48. 052, 16 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité, Monsieur X... fait valoir :
- que la situation qu'il a établie le 30 juin 2008 a été réalisée à partir d'éléments qu'avait bien voulu lui fournir Madame Y..., révèle un résultat de 486 euros seulement, que cette situation n'a joué strictement aucun rôle dans l'obtention du prêt de 90. 000 euros souscrit par Madame Y... auprès du CIC et que le protocole d'accord intervenu le 29 octobre 2008 ne contient aucune référence au bilan ou situation comptable du 30 juin 2008 ;
- que les associés ne sont jamais tenus qu'à hauteur de leur participation au capital et que le Tribunal ne pouvait considérer que le préjudice de Madame Y... doit s'analyser comme la perte d'une chance d'avoir partagé les dettes de son entreprise ;
- que l'engagement souscrit par Madame Y... par lequel elle renonce à rechercher sa responsabilité tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la société a été pris alors qu'elle était assistée d'un conseil et d'un expert-comptable de telle sorte que la remise en cause par l'intéressée de l'équilibre contractuel trouvé le 29 octobre 2008 rend son action irrecevable ;
- que Madame Y..., qui se comportait depuis le début de l'année 2008 en tant que gérante de la société, connaissait parfaitement la situation de l'entreprise, qu'elle avait signé une remise de chèque en banque sans passer par le gérant, qu'elle avait pris l'initiative de payer personnellement des factures d'un montant de 12 167, 06 euros alors que la trésorerie de la société ne le permettait pas, et qu'il n'a commis aucun ajustement malhonnête destiné à surprendre le consentement de son associée ;
- que la situation établie par la Compagnie fiduciaire au 30 septembre 2009 après que la société ait été placée en redressement judiciaire révèle d'invraisemblables erreurs de la part d'un professionnel des chiffres ainsi que le précise une note établie par M. Z..., expert-comptable, et que Madame Y... ne peut s'appuyer sur les analyses de cette société d'expertise comptable ;
- que l'assignation délivrée à Madame Y... par la banque CIC démontre qu'elle s'est portée caution à 2 reprises le 14 janvier 2009 et que cet engagement ne peut être rattaché à la situation au 30 juin 2008 ;
que Madame Y... maintient cependant à juste titre :
- que le bilan établi par Monsieur X... le 30 juin 2008 est inexact, que la Compagnie fiduciaire a en effet constaté que le montant des achats des matières premières avait été sous-évalué de 32. 120 euros, que les salaires et charges sociales avaient été sousévalués de 13. 740 euros et que les charges externes avaient été également sous-évaluées de 7. 445 euros ce qui représente un total de 51. 286 euros qui aurait dû être porté au passif du bilan alors que c'est un résultat équilibré qui a été présenté ;
- que le Tribunal a justement a retenu que la décharge de responsabilité qu'elle a signée lui était inopposable en raison des manoeuvres frauduleuses de Monsieur X... ;
- que ce n'est qu'après la signature du protocole qu'elle a été assistée d'un cabinet d'expertise comptable qui a n'a pu analyser la situation qu'en mars 2009 en raison de la rétention des pièces par Monsieur X... ;
- que Monsieur Z... n'a pas porté de critiques sur l'analyse du bilan de 2008 faite par la Compagnie fiduciaire mais seulement en ce qui concerne la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009, ce qui est sans intérêt dans le débat ;
- que Monsieur X... a établi un bilan inexact, que la production de ce faux bilan a vicié son consentement et que c'est à la suite de cette fraude qu'elle lui a donné quitus de sa gestion car si elle avait eu une exacte connaissance de la situation elle ne se serait pas engagée et que son action est parfaitement recevable ;
qu'il convient en effet de retenir que les critiques formulées par Monsieur Z..., expert comptable, concernant la situation établie par le cabinet d'expertise comptable « Compagnie fiduciaire » ne portent pas sur le bilan de la société établi par Monsieur X... à la date du 30 juin 2008 à l'égard duquel il ne formule aucune observation, mais sur la situation intermédiaire de la société pour la période du 1er avril au 30 septembre 2009 ; qu'aucun élément ne permet donc de remettre en cause les constatations de la Société Compagnie fiduciaire qui après avoir reconstitué la comptabilité de la société au 30 juin 2008 a retenu qu'un certain nombre d'écritures étaient incomplètes ou erronées et que le résultat courant présenté aux 30 juin était sous-évalué pour une somme de 51. 286 euros, ce qui représente une perte de 50. 714 euros alors que le résultat a été présenté en équilibre ; que c'est par ailleurs de manière inopérante que Monsieur X... soutient que la Société bordelaise CIC ne pouvait octroyer le prêt de 90. 000 euros qu'elle a consenti à Madame Y... en prenant seulement en considération le bilan qu'il reconnaît avoir établi à la date du 30 juin 2008, alors que ce n'est pas la validité du contrat de prêt qui est en cause mais la validité de l'engagement souscrit par Madame Y... le 8 octobre 2008 par lequel elle s'est engagée à ne pas rechercher la responsabilité de Monsieur X... tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la Société CHEZ ANATOLE ; que Monsieur X... ne peut en outre valablement soutenir qu'il aurait établi le bilan au 30 juin 2008 sur les éléments fournis par Madame Y... alors qu'en sa qualité de gérant de la société c'est lui qui payait les salaires et les charges sociales, de sorte qu'il ne peut reprocher à son associée d'avoir minoré ces dernières ; qu'il en va de même pour les montants d'achat de matières premières et les charges externes qu'il lui appartenait de prendre en compte en sa qualité de gérant de la société ; qu'il importe peu de surcroît que Madame Y... ait pu être assistée d'un avocat lorsqu'elle a souscrit son engagement à renoncer à toute action, les manquements éventuels de ce dernier à son obligation de conseil ne pouvant faire échapper Monsieur X... à ses propres obligations ni à la responsabilité qu'il encourt en raison des fautes qu'il a commises ; que Monsieur X... ne peut non plus soutenir que Madame Y... connaissait parfaitement la situation alors que c'est lui qui gérait l'entreprise, et qu'il détenait les pièces comptables relatives à cette dernière ; que cette présentation volontairement erronée de la société par Monsieur X... à la date du 30 juin 2008 a conduit Madame Y... à signer le protocole d'accord par lequel elle déclare renoncer à toute action contre lui ; qu'il en résulte que c'est à juste titre qu'elle demande que ce protocole, qui est en réalité nul en raison de ce que son consentement a été donné à la suite du dol dont elle a été victime, lui soit déclaré inopposable conformément à ce qui a été décidé par le tribunal ; que sur le préjudice, Monsieur X... maintient que Madame Y... présente des calculs incohérents intégrant les sommes payées à la BANQUE COURTOIS alors que le préjudice qu'elle invoque aurait trait au prêt qu'elle a souscrit auprès du CIC, qu'elle est dans l'incapacité de produire les documents par lesquels le CIC lui réclame le paiement de la différence entre les sommes perçues du mandataire liquidateur et le solde du prêt, qu'elle ne justifie pas avoir effectué un quelconque versement auprès du CIC, que la somme due in fine à ce dernier est de 43. 186 euros hors frais de liquidation, que son seul risque était la caution qu'il avait donnée à hauteur de 50 % du prêt bancaire de la BANQUE COURTOIS dont le solde au 1er octobre 2008 s'établissait à 55. 509, 29 euros, garanti à hauteur de 50 % chacun par les 2 actionnaires, qu'il aurait fallu tenir compte de la garantie OSEO, que la somme due par chaque associé en tant que caution n'aurait été que de 13. 877 euros et que la charge due sur le prêt personnel qu'il a contracté pour le compte de la société était au 5 octobre 2008 de 22. 350 euros, soit 11. 175 euros ; que Madame Y... soutient pour sa part, qu'elle n'est pas caution du prêt de 25. 000 euros, que sur le prêt de 61. 000 euros il restait à rembourser 56. 729, 55 euros à la BANQUE COURTOIS que Monsieur X... aurait dû prendre en charge pour moitié soit 28. 364, 77 euros, qu'une somme de 23. 070 euros restait à rembourser sur le prêt personnel, qu'il est tenu pour la totalité de cette somme, qu'en trichant Monsieur X... s'est dégagé du paiement de ses obligations financières dont le montant est de 51. 434, 77 euros et a remboursé 3. 000 euros du capital social, ce qui représente un total de 54. 434, 77 euros ; qu'elle demande que lui soit accordée la somme de 55. 000 euros compte tenu des difficultés qu'elle a rencontrées lors de la procédure collective ; que Madame Y... a déjà remboursé à la BANQUE COURTOIS l'emprunt souscrit auprès de cette banque par la Société CHEZ ANATOLE ainsi que le prêt souscrit à titre personnel par Monsieur X... ; qu'elle est donc fondée à réclamer le solde de ces sommes qu'elle a avancées sans qu'il soit nécessaire que la banque, qui lui a prêté les fonds pour régler les dettes de la société et de Monsieur X... engage une procédure à son encontre, sa créance résultant des remboursements qu'elle a déjà effectués ; qu'en sa qualité d'associé, Monsieur X... ne peut être tenu sur son patrimoine personnel des dettes de la société ; qu'il demeure par contre débiteur à hauteur des engagements de caution qu'il a souscrits et du remboursement du solde du prêt de 25. 000 euros que Madame Y... a remboursé à sa place ; qu'il est d'abord tenu de la moitié du remboursement du prêt de 61 000 ¿ et du prêt OSEO sur lesquels il restait dû 56. 729, 55 euros dont doit être déduit la somme de 12. 765, 22 euros versée au CIC au titre du prix de vente du fond de commerce ; qu'il est donc dû à ce titre à Madame Y... une somme de 56. 729, 55 ¿ 12. 765, 22 = 43. 964, 33 : 2 = 21. 982, 16 euros ; que Monsieur X... est par ailleurs tenu de rembourser la totalité de la somme restant due au titre du prêt personnel qu'il avait souscrit et qui a été payé à sa place par Madame Y... dont le solde s'élève à 23. 070 euros ; que le total restant dû par Monsieur X... s'élève donc à 21. 982, 16 + 23. 070 = 45. 052, 16 euros ; que Madame Y..., qui à l'aide de l'emprunt qu'elle a personnellement réalisé, a réglé à la place de Monsieur X... les sommes qu'il devait, est fondée à en lui en réclamer le montant ; qu'elle est également en droit de lui réclamer le remboursement de la somme de 3. 000 euros qu'elle lui a versée au titre du capital social ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame Y..., déclaré que le protocole d'accord du 29 octobre 2008 lui était inopposable et retenu le principe de la condamnation de Monsieur X... à rembourser à l'intéressée les sommes qu'elle a versées à sa place ; que le jugement sera par contre infirmé sur le montant de la condamnation prononcée, Monsieur X... étant condamné à verser à l'intéressée la somme principale de 45. 052, 16 + 3. 000 = 48. 052, 16 euros ;
1°) ALORS QUE le dol suppose l'existence de manoeuvres, réticences ou mensonges ayant conduit la victime à s'engager ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer, pour décider que le protocole d'accord du 29 octobre 2008 n'était pas opposable à Madame Y... et condamner Monsieur X... à lui payer des dommages-intérêts, que ce dernier avait établi un bilan arrêté au 30 juin 2008 présentant faussement un solde créditeur qui l'avait déterminé à s'engager, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce bilan avait été établi postérieurement à l'accord des parties intervenu tant sur les modalités de rachats des parts sociales détenues par Monsieur X..., que sur les conditions de remboursement de son prêt personnel et de mainlevée des cautionnements, ce dont il résultait que cette situation comptable ne pouvait avoir eu une quelconque influence sur le consentement de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le dol suppose l'intention de tromper ; qu'en se bornant néanmoins, pour déclarer le protocole d'accord du 29 octobre 2008 inopposable à Madame Y... et condamner Monsieur X... à lui payer des dommages-intérêts, à énoncer que ce dernier avait volontairement établi un bilan arrêté au 30 juin 2008 présentant faussement un solde créditeur qui avait déterminé Madame Y... à s'engager, sans indiquer, ne serait-ce que succinctement, en quoi Monsieur X... aurait agi sciemment en vue de la tromper, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; que Madame Y... sollicitait la condamnation de Monsieur X... à l'indemniser de son préjudice tenant à sa perte de chance de voir ce dernier prendre en charge les paiements auxquels il était personnellement tenu ; qu'en allouant néanmoins à Madame Y... des dommages-intérêts à hauteur de la totalité des sommes prises en charge par cette dernière au lieu et place de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le prêt de 61. 000 euros consenti à la Société CHEZ ANATOLE était garanti à hauteur de 50 % par OSEO et bénéficiait du cautionnement personnel des deux associés à hauteur de 50 % chacun, de sorte que la somme à rembourser par chacun d'eux en vertu de leur engagement devait être calculée déduction faite de la garantie d'OSEO ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à indemniser Madame Y... à hauteur de 50 % du solde du prêt restant dû, sans indiquer les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de prendre en compte la garantie d'OSEO pour le calcul de la somme qu'il devait rembourser avec Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22409
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°13-22409


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22409
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