LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L.13-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui permettent à l'expropriant de saisir le juge à tout moment à partir de l'ouverture de l'enquête publique, ensemble les dispositions de l'article L.13-14 du même code qui prévoient une période de présomption de fraude commençant à courir à compter de l'ouverture de l'enquête publique et pendant laquelle les améliorations de toute nature sont insusceptibles de donner lieu à indemnité, portent-elles une atteinte injustifiée au droit de propriété des expropriés de telle sorte qu'elles doivent être considérées comme contraires à la Constitution ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la présomption de fraude résultant de l'article L.13-14, n'est pas irréfragable, a un domaine d'application encadré par la jurisprudence et est proportionnée au but d'intérêt général poursuivi tendant à prévenir la spéculation foncière qui pourrait résulter de l'annonce d'un projet d'expropriation ; que la possibilité pour l'expropriant de saisir le juge d'une demande de fixation des indemnités dues dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est proportionnée à l'exigence de célérité qui s'attache à toute opération d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.