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25/06/2015 | FRANCE | N°14-22280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-22280


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 3 juin 2014), que Micheline X..., dont le mari est l'ayant droit, a confié à M. C..., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige de nature successorale ; qu'une convention d'honoraires a été signée entre eux prévoyant un honoraire de diligences de 1 500 euros TTC, payable en trois chèques de 500 euros, et un honoraire complémentaire de résultat fixé à 10 % TTC, " calculé, en cas de gain du procès, sur le montant

des droits immobiliers qui reviendront dans le patrimoine de Mme Micheli...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 3 juin 2014), que Micheline X..., dont le mari est l'ayant droit, a confié à M. C..., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige de nature successorale ; qu'une convention d'honoraires a été signée entre eux prévoyant un honoraire de diligences de 1 500 euros TTC, payable en trois chèques de 500 euros, et un honoraire complémentaire de résultat fixé à 10 % TTC, " calculé, en cas de gain du procès, sur le montant des droits immobiliers qui reviendront dans le patrimoine de Mme Micheline X..." ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur le montant de l'honoraire complémentaire de résultat sollicité par M. C..., celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre de cette contestation ;
Attendu que M. C...fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 15 000 euros seulement le montant de l'honoraire complémentaire de résultat dû par M. X...à M. C..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en précisant que l'honoraire de résultat serait calculé sur « le montant des droits immobiliers qui reviendront dans le patrimoine de Mme Micheline X...», la convention d'honoraires prévoyait clairement que cet honoraire serait calculé en fonction de la valeur de l'immeuble au jour de l'obtention du résultat et donc au jour de la délivrance du legs ; qu'en retenant que l'honoraire de résultat devait être calculé en fonction de la valeur de l'immeuble au jour du décès de la testatrice, survenu le 9 mai 1990, en raison de ce que c'est à cette date que le bien était réputé être entré, juridiquement mais non concrètement, dans le patrimoine de Micheline X..., le premier président a dénaturé la convention d'honoraires et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant la valeur de 150 000 euros pour fixer le montant de l'honoraire de résultat par cela seul que c'était cette valeur qui avait été déclarée dans l'acte de délivrance du legs, sans constater que cette valeur correspondait bien à la valeur réelle du bien au jour de la délivrance du legs ainsi que l'exige la convention d'honoraires, le premier président a privé sa décision sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la convention rendait nécessaire, que le premier président a retenu que l'honoraire complémentaire de résultat revenant à l'avocat devait être calculé en fonction de la valeur de l'immeuble au jour où il était entré dans le patrimoine de Micheline X..., et fixé celui-ci à la somme de 15 000 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 15. 000 ¿ seulement le montant de l'honoraire complémentaire de résultat dû par M. X...à M. C..., avocat ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par M. C...que dans la présente procédure, M. Christian X...vient aux droits de son épouse, décédée, Mme Micheline X..., signataire le 9 octobre 2007 de la convention d'honoraires proposée par l'avocat qu'elle avait consulté, M. Jean-Didier C...; que sa qualité de seul et unique héritier de son épouse résulte des mentions de l'acte authentique de délivrance de legs du 18 décembre 2012 ; que la convention d'honoraires conclue le 9 octobre 2007 entre Mme X..., la cliente, et M. C..., l'avocat, met à la charge de la cliente pour les diligences décrites pour « la défense de ses intérêts dans une affaire l'opposant à M. Y...devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence », depuis l'ouverture du dossier jusqu'à l'audience de plaidoirie :- un honoraire forfaitaire de 1. 500 ¿ TTC à régler en trois acomptes de 500 ¿ réglés par chèques le 4/ 10/ 2007, le 30/ 11/ 2007 et le 30/ 01/ 2008,- et un honoraire de résultat de 10 % TTC calculé en cas de gain du procès sur le montant des droits immobiliers qui reviendront dans le patrimoine de Mme Micheline X...; qu'il est ajouté que tous frais d'avocat, huissier et autres auxiliaires de justice dont l'intervention serait nécessaire seront à la charge de Mme Micheline X...; que Mme X...avait déposé le 25 octobre 2007, après la signature de cette convention d'honoraires, une demande d'aide juridictionnelle pour cette procédure d'appel et par décision du 10 mars 2008, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle à 70 % et a désigné Me C...pour l'assister, celui-ci ayant accepté de lui prêter son concours ; qu'en application des articles 34 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat doit proposer au client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle une convention sur le complément d'honoraires rappelant le montant de la part contributive de l'Etat et il doit soumettre, dans les quinze jours de sa signature par le client et à peine de nullité, cette convention au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que M. Jean-Didier C...n'a pas satisfait à ses obligations, mais il est acquis que M. X..., venant aux droits de son épouse, accepte néanmoins l'application de la convention initiale du 9 octobre 2007 ; qu'il n'est pas non plus discuté que l'honoraire fixe de 1. 500 ¿ TTC a été réglé ; que le litige porte sur le montant de l'honoraire de résultat facturé 42. 000 ¿ TTC par M. C...selon facture n° 12. 09. 28 du 25 septembre 2012 sous le libellé « honoraires selon convention d'honoraires en date du 9 octobre 2007 montant 10 % TTC de 420. 000 ¿ » ; qu'il n'est pas contesté que cette convention du 9 octobre 2007 s'applique donc volontairement entre les parties qui l'une et l'autre ont exprimé leur volonté de s'y soumettre, M. C...par l'envoi de la facture du 25 septembre 2012 et son libellé, M. X...par ses courriers des 1er avril et 3 octobre 2012 puis par ses conclusions dans la présente instance ; que le litige ne porte donc que sur la valeur de l'immeuble attribué à Mme X...par l'arrêt du 8 juin 2011, de 150. 000 ¿ selon M. X...et de 420. 000 ¿ selon M. C...; que dans l'acte authentique de délivrance de legs particulier à M. Christian X...dressé le 18 décembre 2012 à la suite et en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 juin 2011, le bien dont le legs était l'objet du litige pour lequel Mme X...a été assistée en appel par M. C...est évalué à 150. 000 ¿ par la représentante de ceux qui ont délivré le legs à M. X...; qu'il est précisé dans cet acte que le légataire particulier a la propriété de l'immeuble depuis le décès du testateur, Mlle Julia Z..., survenu le 9 mai 1990 et M. X...produit un avis estimatif du bien par M. Bruno A...en date du 9 mars 1990 à 725. 000 francs ; que M. C...prétend que le bien a en réalité une valeur vénale de 420. 000 ¿ et il reproche à M. X...de ne pas avoir fait établir à son nom l'attestation immobilière de propriété portant évaluation du bien ; que l'absence à ce jour d'établissement à la diligence de M.
X...
de l'attestation de propriété immobilière n'est pas sanctionnée et n'est pas l'objet du litige ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir que « le montant des droits immobiliers qui reviendront dans le patrimoine de Mme Micheline X...» selon les termes de la convention sont supérieurs à 150. 000 ¿, alors que c'est à la date du décès de la testatrice, Mlle Z..., que le bien est réputé être entré rétroactivement dans le patrimoine de la bénéficiaire du legs, Mme Micheline X...; qu'au surplus, les affirmations de l'avocat sur la valeur vénale du bien en 2012 ne peuvent être valablement fondées sur un avis de valeur du 5 juin 2012 par un agent immobilier qui vient contredire les mentions de l'acte notarié du 18 décembre 2012 ; qu'il est relevé, en outre, par M. X...qu'il occupe le bien depuis plusieurs années et qu'il l'a amélioré ; que l'avocat n'est nullement fondé à se prévaloir d'un courrier de Mme B...de l'étude notariale D.../ E... selon laquelle la valeur retenue lors de la délivrance du legs est « utile pour le calcul des émoluments », mention à laquelle il a été ajouté en marge sur la photocopie produite et de façon manuscrite « uniquement », tout en rappelant que cet acte de délivrance de legs n'était pas publié ; qu'il ne peut en être induit aucune conséquence pour l'application de la convention d'honoraires entre les parties, alors qu'il résulte de cet acte que les représentants du légataire ont déclaré que l'immeuble légué était évalué à 150. 000 ¿ ;

1°) ALORS QU'en précisant que l'honoraire de résultat serait calculé sur « le montant des droits immobiliers qui reviendront dans le patrimoine de Mme Micheline X...», la convention d'honoraires prévoyait clairement que cet honoraire serait calculé en fonction de la valeur de l'immeuble au jour de l'obtention du résultat et donc au jour de la délivrance du legs ; qu'en retenant que l'honoraire de résultat devait être calculé en fonction de la valeur de l'immeuble au jour du décès de la testatrice, survenu le 9 mai 1990en raison de ce que c'est à cette date que le bien était réputé être entré, juridiquement mais non concrètement, dans le patrimoine de Mme X..., le premier président a dénaturé la convention d'honoraires et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
2°) ALORS en tout état de cause QU'en retenant la valeur de 150. 000 euros pour fixer le montant de l'honoraire de résultat par cela seul que c'était cette valeur qui avait été déclarée dans l'acte de délivrance du legs, sans constater que cette valeur correspondait bien à la valeur réelle du bien au jour de la délivrance du legs ainsi que l'exige la convention d'honoraires, le premier président a privé sa décision sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22280
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-22280


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22280
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