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25/06/2015 | FRANCE | N°14-20526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-20526


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2014), que la société Sehb, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel, a dénoncé unilatéralement, avec effet au 21 décembre 2005, le contrat par lequel elle avait confié la gestion de cet établissement à la société A7 Management ; que cette dernière a obtenu en référé une ordonnance rendue le 14 avril 2006 par le président d'un tribunal de grande instance, confirmée en appel par un arrêt du 2 octobre 2006, condamnant l

a société Sehb, sous astreinte, à lui permettre à nouveau l'accès à l'hôtel et à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2014), que la société Sehb, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel, a dénoncé unilatéralement, avec effet au 21 décembre 2005, le contrat par lequel elle avait confié la gestion de cet établissement à la société A7 Management ; que cette dernière a obtenu en référé une ordonnance rendue le 14 avril 2006 par le président d'un tribunal de grande instance, confirmée en appel par un arrêt du 2 octobre 2006, condamnant la société Sehb, sous astreinte, à lui permettre à nouveau l'accès à l'hôtel et à lui remettre les documents comptables et financiers ; que l'astreinte a été liquidée par deux décisions du juge de l'exécution des 26 octobre 2006 et 28 juin 2008, devenues irrévocables ; que la société Sehb a saisi au fond un tribunal de commerce pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de gestion ; que le tribunal a constaté que la résiliation immédiate de la convention de gestion n'était pas justifiée et fixé au 31 décembre 2006 la date de résiliation ; que les parties ont interjeté appel de ce jugement ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 19 janvier 2009 à l'égard de la société Sehb, la société C...
D..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement, et la société Y..., Z..., A..., B..., en celle de mandataire judiciaire au plan de redressement, sont intervenues à l'instance d'appel et ont demandé l'anéantissement de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 avril 2006 au motif que ladite société n'avait pas commis de voie de fait à l'encontre de la société A7 Management ; que la cour d'appel, par un arrêt du 27 octobre 2009, a confirmé le jugement sur la résiliation et déclaré irrecevable la demande en anéantissement de l'astreinte, d'abord, comme présentée pour la première fois en cause d'appel, ensuite, parce que l'ordonnance de référé qui avait prévu l'astreinte litigieuse était devenue irrévocable ; que la société Sehb et ses mandataires ont formé un pourvoi (n° S 10-10. 198) critiquant cette double motivation, qui a été déclaré non admis par décision du 10 février 2011 ; que la société Sehb et ses mandataires ont de nouveau saisi le tribunal de commerce pour voir juger qu'elle n'avait pas commis de voie de fait et pour qu'il soit mis fin, rétroactivement, à l'astreinte prononcée en référé ; que la société Sehb a relevé appel du jugement qui a déclaré cette demande irrecevable ;
Attendu que la société Sehb, la société C...
D..., prise en la personne de M. C..., en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sehb et la société BTSG (Y..., Z..., A..., B...), en qualité de mandataire judiciaire au plan de redressement de la société Sehb, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de la société Sehb visant à faire constater que la société A7 Management ne pouvait obtenir légalement une injonction visant à la remise de documents comptables et commerciaux, alors, selon le moyen :
1°/ que, dès lors qu'ils constatent l'irrecevabilité d'une demande à raison de sa nouveauté, les juges du second degré s'interdisent par là même, à peine d'excès de pouvoir, d'examiner plus avant la demande, fût-ce sous l'angle de sa recevabilité ; qu'au surplus, un tel arrêt laisse ouverte la possibilité pour son auteur de présenter la demande irrecevable comme nouvelle, devant un autre juge, et notamment un juge de première instance ; qu'en décidant le contraire au cas d'espèce, quand l'arrêt du 27 octobre 2009 avait constaté l'irrecevabilité de la demande à raison de sa nouveauté, comme le faisait apparaître les motifs de cette décision, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que si, indépendamment de la nouveauté de la demande, relevée dans les motifs et de nature à éclairer l'irrecevabilité figurant au dispositif, les juges du second degré évoquent une autre cause d'irrecevabilité de la demande, ce motif doit être regardé comme surabondant et insusceptible de conférer au dispositif de l'arrêt une portée autre que celle attachée à l'irrecevabilité de la demande à raison de sa nouveauté ; qu'en décidant le contraire, pour faire produire autorité de chose jugée du motif tiré de l'irrévocabilité des ordonnances de référé, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ qu'à partir du moment où l'arrêt attaqué a constaté qu'il ne pouvait examiner la demande, fût-ce sous l'angle de sa recevabilité, à raison de l'autorité de chose jugée attachée, quant à cette question, à une précédente décision, il est interdit à la cour d'appel d'aller plus loin sous peine d'excès de pouvoir ; que dès lors, il est exclu que les motifs du jugement, qui supposaient l'absence d'obstacle quant à l'autorité de la chose jugée, puissent s'incorporer à l'arrêt ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
4°/ que la décision du juge des référés prononçant une injonction à l'égard d'une partie peut être remise en cause par une décision du juge du fond ; qu'en effet, elle n'a pas autorité de chose jugée au principal ; qu'ainsi, nonobstant l'injonction découlant de l'ordonnance du 14 avril 2006 et de l'arrêt du 12 octobre 2006, la cour d'appel, saisie comme juge du fond, se devait de statuer sur la légalité et les mérites de cette injonction, peu important le caractère irrévocable des décisions de référé rendues le 14 avril 2006, par le premier juge, et le 12 octobre 2006, par la juridiction d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 488 du code de procédure civile ;
5°/ que l'anéantissement d'une décision de justice, notamment lorsque le juge du fond remet en cause ce qui a pu être décidé à titre provisoire par le juge des référés, implique, de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'exercer un recours à l'encontre de ces décisions, l'anéantissement des décisions de justice qui en sont la suite et la conséquence et notamment l'anéantissement des décisions qui liquident l'astreinte ; qu'en décidant le contraire, au travers des motifs du premier juge, l'arrêt attaqué a en toute hypothèse violé le principe suivant lequel l'anéantissement d'une décision de justice emporte anéantissement des décisions subséquentes qui en sont la suite et la conséquence, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ne déclare pas la demande de la société Sehb irrecevable en raison de sa nouveauté en cause d'appel, mais parce qu'il constate que la décision du 27 octobre 2009 a définitivement jugé que le caractère irrévocable de l'ordonnance de référé ne permettait pas de remettre en cause l'astreinte prononcée et sa liquidation ;
Que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 1351 du code civil interdisaient à la société Sehb de prétendre à nouveau, alors que le litige oppose les mêmes parties, que cette ordonnance n'était pas irrévocable et de demander la suppression rétroactive de l'astreinte et des décisions de liquidation de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sehb, la société C...
D..., ès qualités, et la société Y..., Z..., A..., B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sehb, de la société C...
D..., ès qualités, et de la société Y..., Z..., A..., B..., ès qualités, les condamne à payer à la société A7 Management la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Sehb, la société C...
D..., ès qualités et la société Y..., Z..., A..., B..., ès qualités.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de la Société SEHB visant à faire constater que la Société A7 MANAGEMENT ne pouvait obtenir légalement une injonction visant à la remise de documents comptables et commerciaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société SEHB demande à la cour de juger qu'elle n'a pas commis de voie de fait en refusant de rapatrier dans les murs de l'hôtel tous ses documents, matériel, factures, livres et supports comportant informations commerciales et comptables mais qu'une telle demande ne tend pas à voir examiner par le juge du fond le bien-fondé de la voie de fait retenue par le juge des référés dans son ordonnance du 14 avril 2006 et consistant à avoir interdit accès de l'hôtel à la société A7 MANAGEMENT en l'absence de toute décision relative à l'expulsion de celle-ci mais uniquement à statuer sur le bien-fondé de l'étendue de l'astreinte prononcée et de sa liquidation ; qu'après avoir jugé que la demande d'anéantissement de l'astreinte, qui n'avait pas été soumise au tribunal et qui ne tendait pas aux mêmes fins que celles dont le tribunal avait été saisi visant à obtenir l'expulsion de la société A 7 MANAGEMENT, devait être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 27 octobre 2009 que l'anéantissement de l'astreinte pouvait intervenir de plein droit en conséquence de la réformation de la décision assortie d'une telle astreinte, mais a jugé qu'en l'espèce la décision ordonnant l'astreinte litigieuse, à savoir l'ordonnance de référé du 14 avril 2006, étant irrévocable, le prononcé de l'astreinte ne pouvait davantage être remis en cause en conséquence de la réformation de la décision l'ordonnant compte tenu du caractère irrévocable de celle-ci ; que c'est donc pour ce double motif que l'arrêt du 27 octobre 2009 a déclaré irrecevable dans son dispositif la demande de la société SEHB tendant à l'anéantissement de l'astreinte ; que dans son mémoire devant la Cour de cassation, la société SEHB développait elle-même une troisième branche de son moyen unique contestant le caractère irrévocable de l'ordonnance de référé et pris de la violation des articles 488 du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil ; qu'en conséquence la décision du 27 octobre 2009 ayant définitivement jugé que le caractère irrévocable de l'ordonnance de référé du 14 avril 2006 ne permettait pas de remettre en cause l'astreinte prononcée et sa liquidation, les dispositions de l'article 1351 du code civil interdisent à la société SEHB de prétendre dans le cadre du présent litige qui concerne les mêmes parties que cette décision n'est pas irrévocable et de demander à nouveau à la cour de remettre en cause l'astreinte prononcée et sa liquidation ; que le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la société SEHB tendant à remettre en cause l'astreinte prononcée et sa liquidation sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « SEHB vise les articles 480 alinéa 1, 455 alinéa 2 et 488 du Code de procédure civile, soutient que, l'autorité de la chose jugée résidant dans le dispositif de la décision, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2009 n'a pas tranché le présent litige sur la commission de voies de fait par SEHB dans les circonstances de l'espèce ; que, sur l'irrecevabilité opposée par A7 MANAGEMENT, le tribunal de céans n'a pas été saisi dans le litige qu'il a tranché le 17 juin 2008, de demandes de SEHB relatives aux astreintes au paiement desquelles elle fut condamnée par décisions du 26 octobre 2006 et du 26 juin 2008 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne ; que, dans le cadre de l'appel du jugement du 17 juin 2008, SEHB et ses mandataires de justice ont demandé à la cour d'appel de mettre fin rétroactivement aux dites astreintes ; que l'arrêt rendu le 27 octobre 2009 a déclaré « irrecevables les demandes de la société SEEB et de ses mandataires relatives à l'anéantissement de l'astreinte prononcée à son encontre » ; que, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a retenu : « considérant que la demande d'anéantissement de l'astreinte n'a pas été soumise au tribunal et ne tend pas aux mêmes fins que celle dont ont été saisis initialement les premiers juges visant à obtenir l'expulsion de la société A7 MANAGEMENT de l'hôtel Tulip Inn en suite de la résiliation de la convention d'assistance commerciale et de Management quelle est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ; que dans la présente instance, SEHB soutient que : « dès lors que l'irrecevabilité pour demande nouvelle devant la Cour était manifeste, la Cour de cassation ne pouvait que déclarer non admis le pourvoi de Maître C... ès qualité d'administrateur judiciaire », et, ensuite que : « c'est d'ailleurs en considération du caractère inéluctable de l'échec de sa procédure de cassation que le même Maître C... ès qualité a saisi le tribunal de commerce de céans par son assignation qui a engagé le présent procès dès le 9 septembre 2010 »'; que toutefois, la cour d'appel a relevé également dans ses motifs que : « considérant que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elle passées en force de chose jugée et ouvre dès lors droit à restitution s'il y a lieu ; qu'en l'occurrence que l'ordonnance de référé du 14 avril 2006, qui a notamment prévu l'astreinte litigieuse, est aujourd'hui irrévocable ; qu'elle a été confirmée par la cour d'appel de Pau le 12 octobre 2006 ; que la société SEHB a été déclarée déchue du pourvoi en cassation par ordonnance du 23 mai 2007 ; que le prononcé de l'astreinte ne peut plus dès lors être remis en cause, ni par suite les décisions du juge de l'exécution l'ayant liquidée par jugements du 26 octobre 2006 et du 26 juin 2008 passés en force de chose jugée, la première de ces décisions ayant été confirmée par arrêt de la catir d'appel de Pau rendu le 20 septembre 2007, un désistement de l'appel formé par la seconde étant intervenu ; que les demandes relatives à l'anéantissement de l'astreinte présentées par la SARL SEHB et ses mandataires de justice, auxquelles se sont associés M X... et la société Blace Finance, sont irrecevables ; qu'à supposer, ce que conteste A7 MANAGEMENT, que la cour d'appel n'ait pas retenu ces motifs pour statuer qu'elle « déclaré irrecevables les demandes de la société SENS et de ses mandataires relatives à l'anéantissement de l'astreinte prononcée à son encontre », en tout état de cause les motifs exposés par la cour d'appel s'imposent au tribunal, qu'en effet la cour d'appel a constaté que les décisions de liquidation de l'astreinte sont irrévocables ; qu'il en résulte que, quelle que soit, par ailleurs, la pertinence de l'argumentation développée par SEHB dans la présente instance, ses demandes sont irrecevables » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'ils constatent l'irrecevabilité d'une demande à raison de sa nouveauté, les juges du second degré s'interdisent par là même, à peine d'excès de pouvoir, d'examiner plus avant la demande, fût-ce sous l'angle de sa recevabilité ; qu'au surplus, un tel arrêt laisse ouverte la possibilité pour son auteur de présenter la demande irrecevable comme nouvelle, devant un autre juge, et notamment un juge de première instance ; qu'en décidant le contraire au cas d'espèce, quand l'arrêt du 27 octobre 2009 avait constaté l'irrecevabilité de la demande à raison de sa nouveauté, comme le faisait apparaître les motifs de cette décision, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si, indépendamment de la nouveauté de la demande, relevée dans les motifs et de nature à éclairer l'irrecevabilité figurant au dispositif, les juges du second degré évoquent une autre cause d'irrecevabilité de la demande, ce motif doit être regardé comme surabondant et insusceptible de conférer au dispositif de l'arrêt une portée autre que celle attachée à l'irrecevabilité de la demande à raison de sa nouveauté ; qu'en décidant le contraire, pour faire produire autorité de chose jugée du motif tiré de l'irrévocabilité des ordonnances de référé, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, à partir du moment où l'arrêt attaqué a constaté qu'il ne pouvait examiner la demande, fût-ce sous l'angle de sa recevabilité, à raison de l'autorité de chose jugée attachée, quant à cette question, à une précédente décision, il est interdit à la Cour d'appel d'aller plus loin sous peine d'excès de pouvoir ; que dès lors, il est exclu que les motifs du jugement, qui supposaient l'absence d'obstacle quant à l'autorité de la chose jugée, puissent s'incorporer à l'arrêt ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, la décision du juge des référés, prononçant une injonction à l'égard d'une partie peut être remise en cause par une décision du juge du fond ; qu'en effet, elle n'a pas autorité de chose jugée au principal ; qu'ainsi, nonobstant l'injonction découlant de l'ordonnance du 14 avril 2006 et de l'arrêt du 12 octobre 2006, la Cour d'appel, saisie comme juge du fond, se devait de statuer sur la légalité et les mérites de cette injonction, peu important le caractère irrévocable des décisions de référé rendues le 14 avril 2006, par le premier juge, et le 12 octobre 2006, par la juridiction d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 488 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement, l'anéantissement d'une décision de justice, notamment lorsque le juge du fond remet en cause ce qui a pu être décidé à titre provisoire par le juge des référés, implique, de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'exercer un recours à l'encontre de ces décisions, l'anéantissement des décisions de justice qui en sont la suite et la conséquence et notamment l'anéantissement des décisions qui liquident l'astreinte ; qu'en décidant le contraire, au travers des motifs du premier juge, l'arrêt attaqué a en toute hypothèse violé le principe suivant lequel l'anéantissement d'une décision de justice emporte anéantissement des décisions subséquentes qui en sont la suite et la conséquence, ensemble les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-20526

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 25/06/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-20526
Numéro NOR : JURITEXT000030793431 ?
Numéro d'affaire : 14-20526
Numéro de décision : 21501047
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-06-25;14.20526 ?
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