LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque (la banque) ayant engagé, en exécution d'un acte notarié contenant leur cautionnement hypothécaire en garantie des engagements de leur fils, une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont contesté la procédure devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour déclarer recevable la contestation de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la demande des appelants, qui vise à faire déclarer non exigible la créance, ne constitue pas une demande incidente et ne contrevient pas aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'était soulevé pour la première fois devant elle le moyen tiré des délais accordés au débiteur par le plan de surendettement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorrain Banque de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner la vente aux enchères des biens et droits immobiliers situés... à Cormeilels en Vexin, cadastrés section AD n° 117 lieudit ... ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que toutefois, la demande des appelants, qui vise à faire déclarer non exigible la créance ne constitue pas une demande incidente et ne contrevient pas aux dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en retenant que la contestation formée pour la première fois en appel après l'audience d'orientation, était recevable dès lors qu'elle portait sur l'exigibilité de la créance, quand cette demande, qui n'avait pas été présentée avant l'audience d'orientation, ne portait pas sur des actes postérieures à l'audience d'orientation et était donc irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 125 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner la vente aux enchères des biens et droits immobiliers situés... à Cormeilels en Vexin, cadastrés section AD n° 117 lieudit ... ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que Marc X..., débiteur principal, respectait le plan de redressement qui s'imposait à lui dans le cadre de la procédure de surendettement dont il bénéficiait ; que nonobstant cette procédure en cours, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque a prononcé la déchéance du terme par courrier adressé au débiteur le 16 mai 2012 ; qu'à cette date, le plan de surendettement n'était pas caduc ; que le 18 mars 2008, la Commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise a déclaré recevable la demande de Marc X... tendant au traitement de sa situation de surendettement ; que la Commission, le 23 juin 2009, a adopté un plan sur 120 mois et que le juge de l'exécution de Pontoise a, le 13 avril 2010, adopté des mesures à l'égard de Marc X... ; qu'en présence d'un cautionnement hypothécaire ne comportant pas d'engagement personnel de la caution ce que ne conteste pas l'intimé, les appelants sont fondés à se prévaloir du plan de surendettement dont bénéficie le débiteur principal ; qu'ils contestent justement l'exigibilité de la créance nonobstant leur renonciation au bénéfice de discussion et de division ; qu'il convient de faire droit à la demande des époux X... tendant à voir constater, à titre principal, l'absence de créance du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque ;
1) ALORS QUE les tiers ne peuvent se prévaloir des mesures de redressement prises par la Commission de surendettement ou le juge en faveur du débiteur principal ; qu'en retenant, pour en déduire que la banque ne disposait pas d'une créance exigible et ne pouvait saisir l'immeuble des époux X... qui avaient consentie une sûreté réelle pour garantir la dette de leur fils, que les époux X..., tiers au plan de surendettement adopté au profit de leur fils, débiteur principal, pouvaient se prévaloir dudit plan dès lors que le " cautionnement hypothécaire " ne comportait pas d'engagement personnel de leur part, la cour d'appel a violé les articles L 331-9, L. 332-1 et L. 332-2 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ne produit aucun effet quant à l'exigibilité des créances, il n'est pas interdit au créancier de se prévaloir, ultérieurement, de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles ; qu'en reprochant à la société CFCAL Banque d'avoir prononcé la déchéance du terme nonobstant le fait que le plan de redressement n'était pas caduc quand la banque pouvait se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles dans ses rapports avec les époux X... qui avaient consenti une hypothèque conventionnelle pour garantir la dette du débiteur surendetté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.