LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. X..., agent commercial, à son mandant la société Sirius concept (la société), un premier arrêt a condamné cette société à payer à M. X... la somme de 86 009,64 euros correspondant à différentes factures de commissions et M. X... à payer à la société la somme de 43 227,19 euros comprenant le coût de fournitures et des dommages-intérêts ; que M. X... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur chacune de ces deux sommes ;
Attendu que, pour accueillir la demande en rectification des sommes dues par la société à M.
X...
et les porter de 86 009,64 euros à 176 248,77 euros, l'arrêt retient qu'il a été omis de statuer sur le bien-fondé des demandes présentées au titre des factures numéros 1107405 pour 69 869,71 euros, 1108410 pour 15 956,18 euros et 1108411 pour 4 413,24 euros qui ne sont pas sérieusement contestées par la société et font ressortir que M. X... établit l'existence d'une créance au titre du chantier « Le Palatino » de 94 385,53 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de réparation d'une omission de statuer, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultaient du premier arrêt, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il "Rectifie ainsi l'arrêt 2013/370 du 7 novembre 2013 : dans les motifs page 5, la condamnation prononcée envers la société Sirius au profit de M. X... est de 176 248,77 euros et non de 86 009,64 euros. dans le dispositif, La phrase « Condamne la société Sirius concept à payer à M. X... la somme de 86 009,64 euros avec intérêts à compter de l'assignation » est remplacée par la phrase : « Condamne la société Sirius concept à payer à M. X... la somme de 176 248,77 euros avec intérêts à compter de l'assignation », l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle en ce qui concerne la condamnation de la société Sirius au profit de M. X... ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Sirius concept
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rectifié l'arrêt 2013/370 du 7 novembre 2013 en indiquant, dans les motifs page 5, « la condamnation prononcée envers la société SIRIUS au profit de M. X... est de 176.248,77 euros et non de 86.009,64 euros » et d'AVOIR dans le dispositif, remplacé la phrase « Condamne la société SIRIUS CONCEPT à payer à Monsieur X... la somme de 86.009,64 euros avec intérêts à compter de l'assignation » par la phrase « Condamne la société SIRIUS CONCEPT à payer à Monsieur X... la somme de 176.248,77 euros avec intérêts à compter de l'assignation » ;
AUX MOTIFS QU'il a été omis de statuer sur le bien fondé des demandes présentées au titre des factures numéros :- 1107405 pour 69.869,71 euros,- 1108410 pour 15.956,18 euros,- 1108411 pour 4.413,24 euros ;que les factures produites aux débats, et qui ne sont pas sérieusement contestées par la société Sirius, font ressortir que M. X... établit l'existence d'une créance au titre du chantier « le Palatino » de 94.385,53 euros ; que comme il lui a été attribué dans l'arrêt du 7 novembre 2013 au titre de ce chantier une somme de 4.146,40 euros, il convient de condamner la société Sirius à lui verser une somme complémentaire de 90.239,13 euros ; qu'en conséquence, et en application de l'article 462 du code de procédure civile, en page 5 de l'arrêt il sera indiqué que la société Sirius est condamnée à payer à M. X... la somme de 176.248,77 euros et non pas celle de 86.009,64 euros ; que la même rectification sera effectuée dans le dispositif (arrêt p. et 4) ;
ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que pour porter de 86.009,64 euros à 176.248,77 euros la condamnation de la société Sirius Concept au profit de M. X..., l'arrêt rectificatif retient qu'il a été omis de statuer sur les demandes présentées au titre de certaines factures relatives au chantier « Le Palatino », que les factures produites aux débats n'ont pas été sérieusement contestées par la société Sirius Concept et qu'elles font ressortir que M. X... établit l'existence d'une créance au titre de ce chantier de 94.385,53 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.