LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la société Carrefour France a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur le déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a, d'une part, constaté l'intérêt à agir de la société Carrefour France à intervenir et, d'autre part, rejeté les demandes en nullité et irrecevabilité de l'acte d'appel ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour France, la condamne à payer à la société Callithéa la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.