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25/06/2015 | FRANCE | N°14-12734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-12734


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2013), qu'en garantie du remboursement de deux prêts immobiliers contractés auprès de la Société générale (la banque) pour une durée de dix ans, moyennant le remboursement du capital au terme du contrat , M. X... a adhéré en 1995 aux contrats d'assurance décès, invalidité, incapacité souscrits par la banque auprès de la société la Fédération continentale, devenue Generali vie (la société) ; que cette société, qu

i avait pris en charge le sinistre déclaré par M. X... à la suite d'un arrêt de trav...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2013), qu'en garantie du remboursement de deux prêts immobiliers contractés auprès de la Société générale (la banque) pour une durée de dix ans, moyennant le remboursement du capital au terme du contrat , M. X... a adhéré en 1995 aux contrats d'assurance décès, invalidité, incapacité souscrits par la banque auprès de la société la Fédération continentale, devenue Generali vie (la société) ; que cette société, qui avait pris en charge le sinistre déclaré par M. X... à la suite d'un arrêt de travail du 16 avril 2000, l'a assigné devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la restitution du capital qu'elle estimait lui avoir indûment versé à raison de la clause du contrat d'assurance prévoyant seulement la garantie du remboursement des intérêts ; que M. X... a interjeté appel du jugement ayant accueilli cette demande ; qu'un arrêt a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, déclaré inopposable à M. X... la clause des deux contrats d'assurance, dit que l'assureur était tenu de le garantir, outre des intérêts, du capital de ces deux prêts, et ce dans la limite du taux d'invalidité permanente partielle devant être déterminé après expertise qu'il a ordonnée ; qu'après dépôt du rapport d'expertise ayant révélé la dissimulation par M. X... de ses antécédents médicaux, la société a formé une demande en nullité des deux contrats d'assurance pour fausses déclarations ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de nullité des contrats d'assurance auxquels il avait adhéré, d'annuler ceux-ci et de le condamner en conséquence à payer à la société Generali vie la somme de 169 859,71 euros alors, selon le moyen :
1°/ que, dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'une décision mixte qui tranche une contestation en dessaisit le juge, qui ne peut ensuite se fonder sur la révélation d'un fait pour statuer à nouveau sur ce point ; qu'en ayant accueilli la demande nouvelle en nullité des contrats d'assurance souscrits par M. X... en raison de la révélation d'un fait nouveau au cours de l'expertise, la cour d'appel, qui avait déjà, par un arrêt rendu le 18 janvier 2011 dans la même instance et devenu définitif, déclaré la société Generali vie tenue à garantie et ordonné avant dire droit une expertise à la seule fin de déterminer le montant de cette garantie, ne pouvait de nouveau statuer sur la question du principe de la garantie dont elle était dessaisie sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 481 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose qu'il a irrévocablement jugée dans un précédent arrêt rendu dans la même instance entre les mêmes parties ; que dans le dispositif d'un précédent arrêt du 18 janvier 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel avait jugé que « la société Generali vie était tenue de garantir M. X... » ; qu'en ayant retenu que cet arrêt n'avait pas autorité de chose jugée sur le principe de la garantie due à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu que M. X... s'était borné à conclure devant la cour d'appel à l'irrecevabilité de la demande de nullité des contrats d'assurance du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif du 18 janvier 2011 et n'avait pas invoqué la règle du dessaisissement énoncée par l'article 481 du code de procédure civile ;
Et attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Qu'ayant exactement relevé que la demande de nullité des contrats d'assurance n'avait pas le même objet que celle dont la cour d'appel avait été initialement saisie qui portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle et l'étendue de la garantie due par l'assureur au titre de ces contrats, et que cette demande se justifiait par la révélation au cours de l'expertise judiciaire ordonnée d'un fait nouveau, à savoir la dissimulation par M. X... de ses antécédents médicaux caractérisés par un diabète de type II diagnostiqué en 1992, soit avant son adhésion aux contrats d'assurance, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 janvier 2011 qui avait dit l'assureur tenu de garantir M. X..., que la cour d'appel a déclaré la demande de l'assureur recevable ;
D'où il suit que le moyen , nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Generali vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de nullité des contrats d'assurance auxquels M. X... avait adhéré, d'avoir annulé ceux-ci et d'avoir, en conséquence, condamné M. X... à payer à la société Generali Vie la somme de 169 859,71 euros ;
Aux motifs que « la société Generali Vie invoque la nullité des contrats d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, au motif que l'expertise judiciaire a révélé que M. X..., souffrait de diabète depuis 1992, soit avant son adhésion aux contrats ; qu'elle soutient que l'autorité de chose jugé attachée à l'arrêt du 18 janvier 2011 ne peut lui être opposée, car les réticences reprochées à l'appelant lui étaient inconnues jusqu'aux opérations d'expertise (¿) ; que M. X... répond que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt rendu la demande de nullité irrecevable, et que le délai du recours en révision est expiré depuis le 8 septembre 2011, l'intimé ayant eu connaissance de ses antécédents médicaux le 8 juillet 2011 ; qu'il convient d'observer, à titre liminaire, que la société Generali Vie ne demande pas la révision de l'arrêt du 18 janvier 2011 (¿) ; que l'intimée forme devant la cour une demande de nullité des contrats d'assurance fondée sur les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, demande qui n'avait pas été soumise à l'appréciation du tribunal ni de la cour jusqu'à présent ; que cette demande nouvelle se justifie par la révélation d'un fait au cours de l'instance d'appel, à savoir l'existence d'un diabète de type II qui avait été diagnostiqué en 1992, soit avant l'adhésion de M. X... aux contrats d'assurance ; qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée ne joue qu'à l'égard d'une demande ayant le même objet que celle qui a été précédemment jugée ; qu'en l'espèce, la demande de nullité des contrats d'assurance n'a pas le même objet que celle dont la cour était initialement saisie, et qui portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur ; que la société Generali Vie ne pouvait saisir la cour d'une demande de nullité tant qu'elle ignorait que M. X... lui avait dissimulé des antécédents médicaux dont l'existence n'a été révélée que par la transmission de pièces dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir formé cette demande postérieurement à l'arrêt mixte rendu le 18 janvier 2011 ; que par conséquent, la demande nouvelle formée par l'intimée doit être jugée recevable, puisqu'elle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité » ;
Alors que 1°) dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'une décision mixte qui tranche une contestation en dessaisit le juge, qui ne peut ensuite se fonder sur la révélation d'un fait pour statuer à nouveau sur ce point ; qu'en ayant accueilli la demande nouvelle en nullité des contrats d'assurance souscrits par M. X... en raison de la révélation d'un fait nouveau au cours de l'expertise, la cour d'appel, qui avait déjà, par un arrêt rendu le 18 janvier 2011 dans la même instance et devenu définitif, déclaré la société Generali Vie tenue à garantie et ordonné avant dire droit une expertise à la seule fin de déterminer le montant de cette garantie, ne pouvait de nouveau statuer sur la question du principe de la garantie dont elle était dessaisie sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 481 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose qu'il a irrévocablement jugée dans un précédent arrêt rendu dans la même instance entre les mêmes parties ; que dans le dispositif d'un précédent arrêt du 18 janvier 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel avait jugé que « la société Generali Vie était tenue de garantir M. X... » ; qu'en ayant retenu que cet arrêt n'avait pas autorité de chose jugée sur le principe de la garantie due à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12734
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-12734


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12734
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