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24/06/2015 | FRANCE | N°14-18400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-18400


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2014), qu'Henri X... est décédé le 28 septembre 2004, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., légataire de l'usufruit des biens composant la succession, et ses trois enfants, MM. Xavier et Jean-François X... et Mme Z... ; qu'un tribunal a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux X...- Y..., et de la succession d'Henri X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y..., MM. Xavier et Jean-Franç

ois X... font grief à l'arrêt de dire que le rapport dû par Mme Z... à la suc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2014), qu'Henri X... est décédé le 28 septembre 2004, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., légataire de l'usufruit des biens composant la succession, et ses trois enfants, MM. Xavier et Jean-François X... et Mme Z... ; qu'un tribunal a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux X...- Y..., et de la succession d'Henri X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y..., MM. Xavier et Jean-François X... font grief à l'arrêt de dire que le rapport dû par Mme Z... à la succession d'Henri X... n'est que de 65 351 euros ;
Attendu que, après avoir relevé qu'Henri X... avait donné à sa fille les deniers lui ayant permis de financer, à hauteur de 28, 647 %, l'achat d'un appartement qu'elle avait revendu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'en l'absence de tout élément établissant que les fonds provenant de la donation avaient été remployés en totalité pour permettre l'acquisition de l'autre immeuble, il y avait lieu d'en déduire qu'ils avaient servi à son financement dans les mêmes proportions que pour l'achat initial ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., MM. Xavier et Jean-François X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., MM. Xavier et Jean-François X... et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et MM. Xavier et Jean-François X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le rapport dû par Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., à la succession de M. Henri X... est de 65 351 euros ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 860 du code civil, " le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation " ;/ que selon l'article 860-1 du même code, " le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 " ;/ sur le rapport dû par Mme Z... : considérant qu'il résulte du rapport d'expertise et des écritures mêmes de Mme Z... que ses parents l'ont aidée à faire l'acquisition le 26 juillet 1973 d'un appartement, situé... à Saint-Cloud, tandis que par acte notarié du 30 mars 1977, ils ont fait donation à chacun de leur fils, M. Xavier X... et M. Jean-François X..., de lots dans l'immeuble sis... à Paris 16ème ; que ces lots, d'une valeur identique, étaient évalués à l'époque de la donation à la somme de 350 000 francs ;/ considérant que Mme Z..., mariée sous le régime de la communauté légale, ne conteste pas les conclusions expertales aux termes desquelles le prix d'acquisition de l'appartement de Saint-Cloud de 374 657 francs a été financé comme suit : par son époux : prêt Comptoir des entrepreneurs : 100 000 francs, par les deniers donnés par son père : 107 328 francs, par son beau-père, M. Z... : 149 578, 50 francs ;/ considérant, en conséquence, qu'il convient de considérer que la donation de deniers faite à Mme Z... a permis de financer 28, 647 % de l'acquisition de Saint-Cloud ;/ considérant que le bien de Saint-Cloud a été vendu le 24 septembre 1976 au prix de 590 000 francs mais, selon l'expert, la plus-value finale réalisée sur cet immeuble doit être diminuée de la somme de 66 000 francs correspondant à des travaux justifiés, de sorte qu'il convient de retenir au titre de la valeur du bien aliéné, la somme de 524 000 francs ;/ considérant que le bien de Limoges a été acheté le 20 janvier 1977 au prix de 155 000 francs de sorte que la proximité des dates entre la vente du premier bien et l'achat du second établit la réalité de la subrogation ;/ considérant que la donation initiale ayant permis d'acquérir 28, 647 % du bien de Saint-Cloud, il doit être retenu, en l'absence de tout élément établissant que les fonds issus de cette donation ont été intégralement remployés pour acquérir le bien de Limoges, qu'ils ont servi à cette acquisition dans la même proportion de 28, 647 % (44 403 francs), de sorte que ce bien ayant actuellement une valeur de 400 000 euros selon l'estimation de l'expert, non contestée par l'appelante, le montant du rapport correspondant est de 28, 647 % de cette valeur, soit une somme de 114 588 euros ;/ considérant que Mme Z... doit cependant également rapporter la somme provenant de la donation qu'elle n'a pas affectée à l'acquisition du bien subrogé, évalué à la date de l'aliénation du bien de Saint-Cloud, soit 150 110 francs (28, 647 % de 524 000 francs)-44 403 francs = 105 707 francs ou 16 115 ¿, de sorte que le rapport dû à la succession de son père s'élève à 130 703 ¿ (114 588 ¿ + 16 115 ¿)/ 2, soit, 65 351 ¿ » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, lorsqu'une donation a permis d'acquérir une fraction d'un bien, qui a été aliéné et auquel a été subrogé partiellement un autre bien, la subrogation de ce dernier bien au bien qui a été aliéné n'a pas nécessairement lieu dans la proportion dans laquelle la donation a permis d'acquérir le bien qui a été aliéné ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le rapport dû par Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., à la succession de M. Henri X... est de 65 351 euros, après avoir relevé que Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., avait reçu de ses parents une donation d'un montant de 107 328 francs qui lui avait permis de financer 28, 647 % d'un bien immobilier situé à Saint-Cloud et que ce bien avait été vendu le 24 septembre 1976 et après avoir estimé que la proximité des dates entre cette vente et l'achat d'un bien immobilier situé à Limoges le 20 janvier 1977 établissait la réalité de la subrogation, que la donation initiale ayant permis d'acquérir 28, 647 % du bien situé à Saint-Cloud, il devait être retenu, en l'absence de tout élément établissant que les fonds issus de cette donation ont été intégralement remployés pour acquérir le bien situé à Limoges, qu'ils ont servi à cette acquisition dans la même proportion de 28, 647 %, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le rapport dû par M. Jean-François X... à la succession de M. Henri X... est de 257 312 euros ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 860 du code civil, " le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation " ;/ que selon l'article 860-1 du même code, " le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 " ;/ ¿ considérant qu'il résulte du rapport d'expertise et des écritures mêmes de Mme Z... que ses parents l'ont aidée à faire l'acquisition le 26 juillet 1973 d'un appartement, situé... à Saint-Cloud, tandis que par acte notarié du 30 mars 1977, ils ont fait donation à chacun de leur fils, M. Xavier X... et M. Jean-François X..., de lots dans l'immeuble sis... à Paris 16ème ; que ces lots, d'une valeur identique, étaient évalués à l'époque de la donation à la somme de 350 000 francs ;/ ¿ sur le rapport dû par M. Jean-François X... : considérant que les lots 3 et 14 (appartenant et cave) de l'immeuble situé... à Paris 16ème ont été revendus par M. Jean-François X... le 23 novembre 1984 au prix de 1 500 000 francs ;/ considérant que l'expert a estimé que le bien situé... pouvait être évalué à la date de la vente à la somme de 1 050 000 francs, compte tenu d'un abattement de 30 %, l'appartement ayant été acquis brut de décoffrage et le donataire ayant accepté de prendre à sa charge les travaux de second oeuvre et les frais de dépassement du Cos ;/ considérant que M. Jean-François X... a acquis en indivision avec son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, le 28 septembre 1984, une maison d'habitation, sise... à Vaucresson au prix de 1 580 000 francs ;/ que l'expert a indiqué que si on considère que la valeur du bien donné à l'époque de son aliénation peut être estimée à 1 050 000 francs, il y a subrogation totale du bien donné dès lors que la part de M. Jean-François X... est de 790 000 francs ;/ considérant que Mme Z... forme deux critiques à l'endroit du calcul effectué par l'expert et retenu par le tribunal, quant au rapport dû par son frère, la première, en ce qu'est prise en compte la valeur totale du bien sans soustraire la part liée à l'industrie personnelle et la seconde en ce que le calcul du rapport prend pour assiette la moitié du bien, eu égard au fait qu'il a été acquis par les époux Jean-François X... ;/ considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que l'acquisition du bien situé à Vaucresson a été effectuée par les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte que le bien est réputé leur appartenir indivisément à chacun pour moitié et qu'en conséquence, le rapport n'est dû que sur la valeur de la moitié de ce bien ;/ qu'en revanche, le fait que M. Jean-François X... n'ait employé dans cette acquisition que 790 000 francs sur les 1 050 000 francs provenant de la vente du bien donné, doit être pris en compte ;/ que cette différence, soit 260 000 francs ou 39 624 ¿, entre la valeur du bien donné et le prix d'achat du bien subrogé, doit en application de l'article 860-1 du code civil être rapportée de sorte que le rapport dû par M. Jean-François X... s'élève à la somme de 514 624 ¿ (475 000 ¿ + 39 624 ¿), soit 257 312 euros à la succession de Henri X... » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et p. 5 et 6) ;
ALORS QUE le rapport d'une donation est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que, si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ; que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition ; qu'en énonçant, pour retenir qu'il y avait eu subrogation totale des biens immobiliers, situés... à Paris, dont M. Jean-François X... avait été le donataire à la fraction de la maison d'habitation située... à Vaucresson acquise par M. Jean-François X... et pour dire, en conséquence, que le rapport dû par M. Jean-François X... à la succession de M. Henri X... est de 257 312 euros, que les biens immobiliers, situés... à Paris, dont M. Jean-François X... a été le donataire ont été revendus, le 23 novembre 1984, par M. Jean-François X..., que ce dernier a acquis en indivision avec son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, le 28 septembre 1984, une maison d'habitation située... à Vaucresson et que l'expert a indiqué que, si on considère que la valeur du bien donné à l'époque de son aliénation peut être estimée à 1 050 000 francs, il y a subrogation totale du bien donné dès lors que la part de M. Jean-François X... est de 790 000 francs, quand, en se déterminant de la sorte, en l'état, notamment, de sa constatation que M. Jean-François X... a acquis une maison d'habitation située... à Vaucresson, en indivision avec son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, le 28 septembre 1984, soit environ deux mois avant de vendre les biens immobiliers, situés... à Paris, dont M. Jean-François X... avait été le donataire, elle se prononçait par des motifs impropres à caractériser que la maison d'habitation située... à Vaucresson a été subrogée aux biens immobiliers, situés... à Paris, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 860 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le rapport dû par M. Xavier X... à la communauté X...
Y... est de la somme de 549 000 euros, soit 274 950 euros à la succession de M. Henri X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, doivent être confirmées » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. Xavier X... a reçu de ses parents par donation en avancement d'hoirie selon acte reçu par Maître A... en date du 30 mars 1977 les lots 2 et 15 (appartement et cave) de l'état descriptif de division d'un immeuble situé... à Paris 16ème, évalué à 350 000 francs ; que ce bien immobilier a été revendu le 1er mars 1985 moyennant le prix de 1 290 000 francs ; qu'il a acquis avec son épouse, Élisabeth B..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, un terrain à bâtir de 8 ares situé à Vaucresson lieudit... le 30 novembre 1984 moyennant le prix de 650 000 francs (soit quote-part de Xavier : 325 000 francs) sur lequel ils ont fait édifier une maison ; attendu que Mme X... épouse Z... soutient qu'il n'est pas justifié que l'épouse de son frère ait participé sur ses biens propres à la construction de la maison à concurrence de 700 000 francs et qu'il doit être rapporté à la masse partageable 63 % de l'évaluation du bien ;/ attendu que M. Xavier X... s'y oppose, critique le rapport d'expertise, et indique qu'il a fait construire sa maison avec les fonds provenant de la donation de son père sur un terrain lui appartenant, les sommes ainsi données ne pouvant être considérées comme ayant servi à l'acquisition d'un bien au sens de l'ancien article 869 du code civil ;/ attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1538 alinéa 3 du code civil que " les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié " ; qu'en vertu de l'arrêt de la cour de cassation du 6 juillet 2005 " lorsqu'une maison est construite sur un terrain appartenant à un des époux, le propriétaire du terrain devient par accession, propriétaire de la maison au fur et à mesure de sa construction même si c'est le conjoint qui finance les travaux " ;/ attendu que l'expert a relevé qu'au jour de la donation, l'appartement de la rue ... était brut de décoffrage, le donataire ayant accepté de prendre à sa charge les travaux de second oeuvre et les frais de dépassement du Cos ; que la valeur donnée du bien de la rue ... à l'époque de l'aliénation en 1985 peut être évaluée à 903 000 francs ; que le terrain de Vaucresson ayant été acquis 650 000 francs le 30 novembre 1984 et la construction de la maison évaluée à francs, le coût du financement total de l'opération est de 2 050 000 francs, soit pour chacun des époux 1 025 000 francs ; qu'il a retenu que la quote-part de Xavier X... dans le financement de l'opération était de 1 850 000 francs/ 2 soit 925 000 francs ; que le prix d'acquisition doit être retenu pour un montant ttc le prix de cession étant subrogé partiellement à concurrence de 42, 30 % (903 000 x 50 %/ 1 067 315 F), soit un rapport à la masse partageable de 42, 30 % e la valeur actuelle du bien de Vaucresson sur la valeur du bien immobilier construit ; que la maison ayant été évaluée à 1 300 000 euros, il doit rapporter la somme de 42, 30 % de la somme de 1 300 000 euros, soit 549 900 euros ;/ que M. Xavier X... devra en conséquence rapporter à la succession de son père la moitié de la somme de 549 900 euros, la donation ayant été faite par ses deux enfants » (cf., jugement entrepris, p. 8 et 9) ;
ALORS QUE, de première part, ne constitue pas une subrogation, au sens des dispositions de l'article 860 du code civil, le financement, par des fonds donnés, de travaux effectués par le propriétaire du terrain ; qu'en fixant, dès lors, le rapport dû par M. Xavier X... à la communauté de biens ayant existé entre ses parents et à la succession de M. Henri X... en fonction de la valeur actuelle de la maison située à Vaucresson, lieudit..., après avoir retenu que cette maison avait été subrogée aux biens immobiliers situés... à Paris, dont M. Xavier X... avait été le donataire, quand elle relevait que M. Xavier X... et son épouse avait fait édifier cette maison sur un terrain à bâtir qu'ils avaient acquis avant la vente par M. Xavier X... des biens immobiliers situés... à Paris, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 860 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, le rapport d'une donation est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que, si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ; que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition ; qu'en retenant, pour dire que le rapport dû par M. Xavier X... à la communauté X...
Y... est de la somme de 549 000 euros, soit 274 950 euros à la succession de M. Henri X..., que la maison située à Vaucresson, lieudit..., qu'il avait fait construire avec son épouse sur le terrain à bâtir qu'il avait acquis avec son épouse avait été subrogée aux biens immobiliers situés... à Paris, dont M. Xavier X... avait été le donataire, par des motifs qui, en l'état, notamment, de sa constatation que l'acquisition de ce terrain à bâtir avait eu lieu le 30 novembre 1984, soit trois mois avant la vente par M. Xavier X... des biens immobiliers situés... à Paris, dont M. Xavier X... avait été le donataire, étaient impropres à caractériser que le terrain à bâtir et la maison qui a été édifiée sur ce terrain, situés à Vaucresson, lieudit..., ont été subrogés aux biens immobiliers, situés... à Paris, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 860 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18400
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-18400


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18400
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