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24/06/2015 | FRANCE | N°14-16445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-16445


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1351 du code civil et le principe d'égalité dans les partages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Adrien X... et Jeanne Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 7 novembre 1963 et 16 février 2001, laissant deux enfants pour leur succéder, M. X... et Mme Z... ; qu'un jugement du 13 mai 2008 a homologué le rapport d'expertise des biens qui avait été ordonné à l'effet d'évaluer les biens composant les successions, attribué un

lot à chaque héritier et condamné Mme Z... à verser une soulte à M. X... ;
At...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1351 du code civil et le principe d'égalité dans les partages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Adrien X... et Jeanne Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 7 novembre 1963 et 16 février 2001, laissant deux enfants pour leur succéder, M. X... et Mme Z... ; qu'un jugement du 13 mai 2008 a homologué le rapport d'expertise des biens qui avait été ordonné à l'effet d'évaluer les biens composant les successions, attribué un lot à chaque héritier et condamné Mme Z... à verser une soulte à M. X... ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... tendant à une nouvelle évaluation des biens composant les lots des copartageants et homologuer l'acte de partage établi en exécution du jugement du 13 mai 2008, l'arrêt retient que ce jugement ayant homologué le rapport d'expertise, fixé les attributions des biens entre les héritiers et mis une soulte à la charge de Mme Z... est devenu définitif, de sorte que cette dernière n'est pas recevable à remettre en cause l'autorité de chose jugée, ni à refuser de signer l'acte authentique de partage pour tenter d'obtenir de nouvelles évaluations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 13 mai 2008, qui s'est prononcé sur la valeur des biens composant les successions, sans fixer la date de jouissance divise, était dépourvu de l'autorité de chose jugée quant à l'estimation définitive de ces biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt ayant condamné Mme Z... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros et au paiement à M. X... d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. X..., assisté de son curateur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'acte de partage établi par Maître A... en exécution du jugement du 13 mai 2008 et dit qu'il produira ses entiers effets ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que le jugement du 13 mai 2008 ayant homologué le rapport d'expertise, fixé les attributions de biens entre les héritiers et mis à la charge de Mme Z... une soulte de 591, 51 euros est devenu définitif, de sorte que cette dernière, qui n'a pas interjeté appel de cette décision, n'était pas fondée à refuser de signer l'acte authentique de partage dressé en exécution du jugement et à retarder la date du partage pour tenter d'obtenir de nouvelles évaluations ; que c'est à juste titre que le premier juge a homologué l'acte de partage » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« Ainsi que le font valoir à juste titre M. X... et son curateur, le tribunal a procédé au partage par jugement du 13 mai 2008 qui est aujourd'hui définitif pour avoir été signifié à Mme Hélène Z... ; que M. X... a fait établir un certificat de non appel le 9 février 2009 ; qu'en conséquence la demande de Mme Hélène Z... tendant à remettre en cause l'évaluation des biens immobiliers par l'expert, sur laquelle s'est fondée le tribunal se heurte à l'autorité de la chose jugée et ne peut qu'être déclarée irrecevable ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'homologuer l'acte de partage établi par Me Marie-Hélène A..., notaire à Chavanay en exécution du jugement du 13 mai 2008 ; qu'afin de ne pas retarder encore la fin des opérations successorales, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » ;
ALORS QUE l'évaluation du bien devant être faite à la date la plus proche du partage, l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de jouissance divise ; qu'en rejetant la demande de Mme Z... aux motifs que le jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 13 mai 2008, qui avait homologué le rapport d'expertise et fixé en conséquence les attributions de biens entre les héritiers, était devenu définitif, ce dont elle déduisait qu'il avait autorité de la chose jugée quant à l'estimation des biens à partager, quand pourtant cette décision ne fixait pas la date de jouissance divise, la cour d'appel a violé l'article 890 du code civil dans rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 1351 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Hélène Z... au paiement de la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 2. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard pris dans la signature de l'acte de partage successoral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« En retardant de manière dilatoire l'homologation de l'acte de partage établi en conformité avec le jugement du 13 mai 2008, par une tentative injustifiée de remise en cause des dispositions de cette décision dont elle savait qu'elle était devenue définitive, et en poursuivant cette attitude dilatoire par l'exercice d'une voie de recours manifestement vouée à l'échec, Mme Z... a fait preuve, en diligentant la procédure, d'un abus caractérisé qui justifie le prononcé d'une amende civile de 3. 000 euros, et l'octroi à M. X... des dommages-intérêts justement fixés par le premier juge, dès lors que ce dernier a été privé des attributions qui lui reviennent et d'une légitime rentrée de fonds depuis trois années en raison du report de l'issue du partage successoral » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Hélène Z... qui est au surplus assistée dans le cadre de la présente procédure d'un professionnel du droit ne peut ignorer que le jugement du 13 mai 2008 est définitif et insusceptible de modification ; qu'en refusant de signer l'acte de partage et en saisissant le juge commis, sans aucune raison valable, elle a fait preuve d'une extrême mauvaise foi confinant à l'intention de nuire à son frère, retardant de deux années supplémentaires l'issue du partage successoral et privant ainsi son frère d'une légitime rentrée de fonds, le contraignant à saisir encore la présente juridiction et lui occasionnant ainsi un préjudice tant matériel que moral qui mérite réparation ; qu'elle sera condamnée à lui verser 2. 500 ¿ à titre de dommages-intérêts ; que le comportement parfaitement dilatoire et abusif dont a fait preuve Mme Hélène Z..., en tentant de faire juger à nouveau ce qui l'était déjà définitivement, justifie qu'elle soit condamnée à une amende civile de 3. 000 ¿ en application de l'article 32- l du code de procédure civile » ;
ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt ayant homologué l'acte de partage établi par Maître A... en exécution du jugement du 13 mai 2008 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de la décision ayant condamné Mme Hélène Z... au paiement de la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celui l'ayant condamnée au paiement de la somme de 2. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard pris dans la signature de l'acte de partage successoral, eu égard au lien de dépendance unissant ces chefs de dispositif, la cour d'appel ayant fondé l'allocation de ces indemnités sur le fait que Mme Z... était mal fondée en sa demande principale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16445
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-16445


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16445
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