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24/06/2015 | FRANCE | N°14-10227;14-10500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10227 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 14-10. 227 et C 14-10. 500 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de juriste par la société F...et associés, aux droits de laquelle se trouve la société F...-E...-G...-H..., a saisi le 1er juillet 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a été lic

enciée le 9 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclasse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 14-10. 227 et C 14-10. 500 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de juriste par la société F...et associés, aux droits de laquelle se trouve la société F...-E...-G...-H..., a saisi le 1er juillet 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 9 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens communs aux pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen commun aux pourvois :
Vu les articles R. 4624-10, R. 4624-16 et R. 4624-21, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visites médicales périodiques et de visite de reprise, l'arrêt retient que le lien de cause à effet entre l'omission de l'employeur et la perte de chance invoquée n'étant pas démontré, ce chef de demande sera rejeté ;
Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les manquements de l'employeur causaient nécessairement à la salariée un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour d'appel constatant que la salariée n'avait invoqué, au soutien de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, que les manquements autres que celui relatif à l'absence de visites médicales, la cassation intervenue ne remet pas en cause le chef de l'arrêt relatif au débouté de cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visites médicales périodiques et de visite de reprise, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société F...-E...-G...-H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° F 14-10. 227 et C 14-10. 500 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les pièces produites par Mme Chérifa X..., épouse Y..., numérotées 122, 123 et 124 et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes autres que celles tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à remettre à Mme Chérifa X..., épouse Y..., des bulletins de salaires rectifiés portant la mention de son emploi de juriste pour la période du mois de janvier 2006 au mois de décembre 2008 et à lui payer la somme de 519, 36 euros au titre des heures de travail supplémentaires effectuées en 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « les pièces produites sous les numéros 122, 123 et 124 sont constituées de 3 courriels adressés par Françoise Z..., épouse A..., secrétaire d'avocats, à Chérifa Y..., les 2 décembre 2005 et 7 septembre 2009./ Aux termes d'une attestation établie le 26 avril 2011, Françoise A...se déclare stupéfaite d'apprendre que Chérifa Y...s'est permise de produire ces courriels dans l'instance l'opposant à la société d'avocats dont elle est toujours la salariée./ S'agissant d'un échange de correspondance privée, les courriels émanant de Françoise A...seront retirés du dossier de l'appelante et rejetés des débats » (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats une pièce, au motif que sa production violerait le droit au respect de la vie privée et/ ou le secret des correspondances, sans caractériser que cette production n'était pas indispensable à l'exercice par la partie qui a produit cette pièce de ses droits de la défense et de son droit à la preuve et était disproportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ; qu'en écartant, par conséquent, des débats les pièces produites par Mme Chérifa X..., épouse Y..., numérotées 122, 123 et 124 et en déboutant, en conséquence, Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes autres que celles tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à remettre à Mme Chérifa X..., épouse Y..., des bulletins de salaires rectifiés portant la mention de son emploi de juriste pour la période du mois de janvier 2006 au mois de décembre 2008 et à lui payer la somme de 519, 36 euros au titre des heures de travail supplémentaires effectuées en 2009, sans caractériser que la production de ces pièces n'était pas indispensable à l'exercice par Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses droits de la défense et de son droit à la preuve et était disproportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article 9 et les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de sa demande tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance résultant des absences de visite d'embauche, de visites annuelles et de reprise à la suite de ses absences pour cause de maladie et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire et, à titre subsidiaire, de la nullité de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à lui payer la somme de 14 544 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 454 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et la somme de 116 352 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Chérifa Y...reproche à ses employeurs de s'être abstenus de la faire convoquer par la médecine du travail à l'occasion de son embauche, pour les visites annuelles et les visites de reprise obligatoires après arrêt maladie et fait valoir une perte de chance de bénéficier d'un aménagement de son temps de travail ou d'un avis d'aptitude dans des conditions de travail modifiées qui lui aurait permis d'éviter la grave dépression qu'elle a subie./ L'intéressée n'ignorait pas en sa qualité de juriste, et parce qu'elle l'a fait le 8 décembre 2010, qu'elle pouvait saisir elle-même le médecin du travail et obtenir sa convocation pour une visite médicale d'embauche, une visite annuelle ou une visite de reprise après arrêté maladie, après avoir demandé à son employeur d'effectuer les souscriptions nécessaires à sa démarche./ Le lien de cause à effet entre l'omission de l'employeur et la perte de chance invoquée n'étant pas démontré, ce chef de demande sera rejeté./ ¿ Sur la résiliation judiciaire. Les manquements allégués à l'encontre des employeurs, la dissimulation d'emploi de la salariée, sa sous-qualification, le harcèlement moral et la discrimination à son encontre, n'ayant pas été établis, il ne sera pas fait droit à cette demande./ Sur le licenciement et ses conséquences. Le licenciement de Chérifa Y...lui a été notifié le 9 février 2011, au vu de l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite en raison du danger immédiat pour la santé de l'intéressée, après avoir interrogé par deux fois le médecin sur les possibilités de reclassement de la salariée, et après avoir proposé à celle-ci un aménagement de poste au sein du cabinet ou un reclassement au sein de son établissement de Bobigny./ Ce licenciement est justifié par l'inaptitude de l'appelante à tous postes dans l'entreprise, par l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein du cabinet parisien et par son défaut d'acceptation d'un reclassement au sein du cabinet de Bobigny./ Chérifa Y...n'est pas fondée à réclamer des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis dès lors que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer ce préavis./ Le licenciement étant justifié, il n'y a pas lieu à indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse » (cf. arrêt attaqué, p. 6 et p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est établi que Madame Y...a été licenciée pour inaptitude, compte tenu de son état de santé dûment constaté par la médecine du travail, les procédures préalables requises ayant été respectées ; que ce licenciement est intervenu le 9 février 2011 ; que Madame Y...a reçu les sommes dues suite à cette rupture ainsi que les documents prescrits ; qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de préavis qu'elle n'a pas été en mesure d'exécuter ;/ attendu que la rupture résulte de ce licenciement pour inaptitude ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail » (cf., jugement entrepris, p. 7) ;
ALORS QUE, de première part, si le salarié peut solliciter un examen médical par le médecin du travail, il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité, de prendre l'initiative de l'examen médical du salarié avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail et de convoquer le salarié à cet examen médical par tous moyens ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes, que Mme Chérifa X..., épouse Y..., en sa qualité de juriste et parce qu'elle l'a fait le 8 décembre 2010, n'ignorait pas qu'elle pouvait saisir elle-même le médecin du travail et obtenir sa convocation pour une visite médicale d'embauche, après avoir demandé à son employeur d'effectuer les souscriptions nécessaires à sa démarche, quand de telles circonstances ne dispensaient pas l'employeur de son obligation de prendre l'initiative de l'examen médical de Mme Chérifa X..., épouse Y..., avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail et de la convoquer à cet examen médical par tous moyens, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2008, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, si le salarié peut solliciter un examen médical par le médecin du travail, il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité, de prendre l'initiative des examens médicaux périodiques du salarié par le médecin du travail et de convoquer le salarié à ces examens médicaux par tous moyens ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes, que Mme Chérifa X..., épouse Y..., en sa qualité de juriste et parce qu'elle l'a fait le 8 décembre 2010, n'ignorait pas qu'elle pouvait saisir elle-même le médecin du travail et obtenir sa convocation pour une visite médicale annuelle, après avoir demandé à son employeur d'effectuer les souscriptions nécessaires à sa démarche, quand de telles circonstances ne dispensaient pas l'employeur de son obligation de prendre l'initiative des examens médicaux périodiques de Mme Chérifa X..., épouse Y..., par le médecin du travail et de la convoquer à ces examens médicaux par tous moyens, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-49 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2008, et de l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 janvier 2012, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, si le salarié peut solliciter un examen médical par le médecin du travail, il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité, de prendre l'initiative de l'examen médical du salarié par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie ou d'accident et de convoquer le salarié à cet examen médical par tous moyens ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes, que Mme Chérifa X..., épouse Y..., en sa qualité de juriste et parce qu'elle l'a fait le 8 décembre 2010, n'ignorait pas qu'elle pouvait saisir elle-même le médecin du travail et obtenir sa convocation pour une visite de reprise après arrêt pour cause de maladie, après avoir demandé à son employeur d'effectuer les souscriptions nécessaires à sa démarche, quand de telles circonstances ne dispensaient pas l'employeur de son obligation de prendre l'initiative de l'examen médical de Mme Chérifa X..., épouse Y..., par le médecin du travail après ses arrêts de travail pour cause de maladie et de la convoquer à cet examen médical par tous moyens, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-51, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2008, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de quatrième part, le non-respect par l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité, de ses obligations relatives à l'examen médical d'embauche du salarié par le médecin du travail cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes, que le lien de cause à effet entre l'omission de l'employeur et la perte de chance invoquée par Mme Chérifa X..., épouse Y..., n'était pas démontré, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2008, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de cinquième part, le non-respect par l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité, de ses obligations relatives aux examens médicaux périodiques du salarié par le médecin du travail cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes, que le lien de cause à effet entre l'omission de l'employeur et la perte de chance invoquée par Mme Chérifa X..., épouse Y..., n'était pas démontré, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-49 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2008, et de l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 janvier 2012, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de sixième part, le non-respect par l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité, de ses obligations relatives à l'examen médical du salarié par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie ou d'accident cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes, que le lien de cause à effet entre l'omission Mme Chérifa X..., épouse Y...de l'employeur et la perte de chance invoquée par Mme Chérifa X..., épouse Y..., n'était pas démontré, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-51, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2008, qui sont applicables à la cause ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de sa demande tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à lui payer la somme de 29 088 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à lui payer la somme de 14 544 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 454 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 116 352 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 décembre 2002, ils ont tous deux engagé Chérifa Y..., à compter de cette date, en qualité de juriste, moyennant un salaire mensuel net de 2 515 ¿, pour un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures./ Puis, par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2003, Me Sylvie E...a embauché Chérifa Y..., à compter de cette date, en qualité de juriste, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 830 ¿ pour 35 heures de travail par semaine./ ¿ Un premier contrat de travail a été signé par la Scp F...et associés et Me Sylvie E..., d'une part, et par Chérifa Y..., d'autre part, le 9 décembre 2002./ Les employeurs soutiennent que ce contrat n'a jamais été exécuté car il était destiné à permettre à l'appelante de justifier d'une situation professionnelle et de salaires pour obtenir l'attribution d'un logement./ Toutefois, il n'est pas contesté que l'appelante a effectué, d'octobre 2002 à janvier 2003, des travaux qui ont fait l'objet de factures d'honoraires payées pour octobre, novembre, décembre 2002 (1 143, 37 ¿ + 1 200 ¿ + 2 400 ¿) par Me Sylvie E..., et pour janvier 2003 (2 400 ¿) par la Scp F...et associés./ Chérifa Y...qui a accepté le paiement de ses prestations sous forme d'honoraires n'a pas réclamé l'exécution du contrat de travail du 9 décembre 2002 et le paiement des salaires fixés par ce contrat. N'ayant été destinataire ni d'instructions, ni de notes de service, ni de bulletins de salaire, elle n'apporte pas la preuve qu'elle a effectué, parallèlement à ses prestations de service, un travail salarié sous la subordination de Me Sylvie E...et de la Scp F...et associés. L'intention de ceux-ci de dissimuler son emploi n'est en conséquence pas établie et le rejet de ce chef de demande par le conseil de prud'hommes doit être confirmé./ ¿ Sur la résiliation judiciaire. Les manquements allégués à l'encontre des employeurs, la dissimulation d'emploi de la salariée, sa sous-qualification, le harcèlement moral et la discrimination à son encontre, n'ayant pas été établis, il ne sera pas fait droit à cette demande./ Sur le licenciement et ses conséquences. Le licenciement de Chérifa Y...lui a été notifié le 9 février 2011, au vu de l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite en raison du danger immédiat pour la santé de l'intéressée, après avoir interrogé par deux fois le médecin sur les possibilités de reclassement de la salariée, et après avoir proposé à celle-ci un aménagement de poste au sein du cabinet ou un reclassement au sein de son établissement de Bobigny./ Ce licenciement est justifié par l'inaptitude de l'appelante à tous postes dans l'entreprise, par l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein du cabinet parisien et par son défaut d'acceptation d'un reclassement au sein du cabinet de Bobigny./ Chérifa Y...n'est pas fondée à réclamer des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis dès lors que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer ce préavis./ Le licenciement étant justifié, il n'y a pas lieu à indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse » (cf. arrêt attaqué, p. 5 et p. 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« au soutien de sa demande, Madame Y...fait état de travaux réalisés pour le compte des défendeurs avant le 1er mars 2003 ;/ attendu qu'il résulte de l'examen des faits et des pièces que si des travaux ont bien été exécutés, ils ont donné lieu à facturation d'honoraires ; que par ailleurs, le contrat signé entre les parties le 9 décembre 2002 n'a jamais été exécuté et a été uniquement rédigé pour faciliter le relogement de la demanderesse ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande./ ¿ attendu qu'il est établi que Madame Y...a été licenciée pour inaptitude, compte tenu de son état de santé dûment constaté par la médecine du travail, les procédures préalables requises ayant été respectées ; que ce licenciement est intervenu le 9 février 2011 ; que Madame Y...a reçu les sommes dues suite à cette rupture ainsi que les documents prescrits ; qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de préavis qu'elle n'a pas été en mesure d'exécuter ;/ attendu que la rupture résulte de ce licenciement pour inaptitude ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la ésiliation judiciaire du contrat de travail » (cf., jugement entrepris, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, pour retenir que l'intention de Mme Sylvie E...et de la société civile professionnelle Tessonnière et associés de dissimuler son emploi n'était pas établie et pour débouter en conséquence Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes pour la période du 1er au 28 février 2003, que, n'ayant été destinataire ni d'instructions, ni de notes de service, ni de bulletins de salaire, Mme Chérifa X..., épouse Y..., n'apportait pas la preuve qu'elle a effectué, parallèlement à ses prestations de service, un travail salarié sous la subordination de Mme Sylvie E...et de la société civile professionnelle Tessonnière et associés, quand elle relevait que, par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2003, Mme Sylvie E...avait embauché Mme Chérifa X..., épouse Y..., à compter de cette date, en qualité de juriste et quand, dès lors, il appartenait à la société civile professionnelle F..., E..., G..., H... d'apporter la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, les seuls faits que le travail d'une personne a été rémunéré sous forme d'honoraires et que cette personne a accepté le paiement de ses prestations de travail sous cette forme ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que l'intention de Mme Sylvie E...et de la société civile professionnelle Tessonnière et associés de dissimuler son emploi n'était pas établie et pour débouter en conséquence Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes pour la période du 1er au 28 février 2003, que les travaux effectués pendant cette période par Mme Chérifa X..., épouse Y..., avaient donné lieu à facturation d'honoraires et que Mme Chérifa X..., épouse Y..., avait accepté le paiement de ses prestations sous forme d'honoraires, quand ces circonstances étaient insuffisantes à exclure l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de sa demande tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire et, à titre subsidiaire, de la nullité de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à lui payer la somme de 14 544 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 454 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 116 352 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour illustrer le harcèlement moral et la discrimination dont elle se plaint, la salariée fait état de sa relégation dans un espace réduit, puis dans un bureau situé au quatrième étage, puis de sa privation de bureau de juillet 2005 à mars 2006, de sa mise à l'écart et de son isolement, du défaut de communication avec Sylvie E...qui ne lui adressait plus la parole, de sa surcharge de travail, du refus d'aménagement de ses horaires de travail qui lui aurait permis notamment d'arriver le matin à 10 heures, de son affectation à temps plein aux dossiers du FIVA, le contentieux de la faute inexcusable lui ayant été retiré, de l'attribution de tâches administratives répétitives, sous qualifiées, du remplacement du responsable du service par une salariée non juriste moins qualifiée qu'elle, du refus de lui attribuer le statut de cadre accompagné de propos insultants et blessants proférés par Sylvie E...en présence de tous ses collègues, de la recherche de sa démission, du dénigrement dont elle a été l'objet, de la surveillance et du contrôle systématique de son travail révélant la recherche d'éventuelles erreurs, des reproches relatifs à ses arrêts de travail et des moqueries invoquant au cours de réunions sa maladie imaginaire./ À l'appui de ses doléances, elle produit les attestations de Khadija B...et de Siham B...qui relatent que Chérifa a été progressivement privée de ses attributions, qu'elle pleurait chaque fois qu'elle sortait du bureau de Sylvie E...qui par ailleurs, ne lui adressait pas la parole, qu'elle était privée de congé pour avoir en toute bonne foi bénéficié de congés payés auxquels elle n'avait pas droit en 2005./ Ces affirmations sont combattues par les témoignages d'autres salariés, tel celui de Stella C...qui relate que, sans nouvelles de Chérifa Y..., Sylvie E...avait fait part de ses inquiétudes et demandé si quelqu'un pouvait la rassurer sur son état de santé, et qui dément toute moquerie ou toute qualification haineuse de sa part./ Capucine Darcq explique pour sa part les raisons objectives de la privation de plusieurs salariés de case courrier comme de dictaphone, de l'attribution à la seule Carine D...de l'accès à la modification des tableaux de contestation des offres du FIVA. Les photographies des bureaux successifs occupés par l'appelante ne permettent pas de retenir la volonté de mise à l'écart, d'isolement et d'humiliation dont elle se plaint./ Par ailleurs, aucun élément n'établit que la diminution des attributions qui lui étaient confiées a procédé d'agissements discriminatoires ou constitutifs de harcèlement moral mais paraît plutôt résulter de la considération par l'employeur de sa charge de travail qu'elle déclare très lourde et de son état de santé./ Le refus d'aménagement de ses horaires n'est pas justifié, alors même qu'elle a pu bénéficier pendant un certain temps d'une activité à mi-temps pour raisons thérapeutiques. De même, aucun document ne confirme le refus de Me E...de lui adresser la parole, les propos blessants et insultants qu'elle aurait tenus en présence de ses collègues, les moqueries relatives à sa maladie imaginaire, l'injonction qui lui aurait été donnée de différer à plusieurs reprises une intervention chirurgicale, ainsi que la surveillance spéciale de son travail en vue de la recherche de fautes professionnelles./ La cour ne peut que constater l'absence de faits établis de nature à faire présumer un harcèlement moral au préjudice de Chérifa Y..../ La preuve d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, n'a pas été apportée./ De même que la discrimination à son encontre, en raison de ses problèmes de santé n'a pas été démontrée, cette discrimination se trouvant contredite par la salariée elle-même, dans une lettre du 15 mai 2009 adressée à ses employeurs en ces termes : " Chère Sylvie, chère Michelle, cher Jean-Paul, cher François, ¿ Mes employeurs se sont comportés pendant ma maladie de façon bien plus qu'honorable, digne du cabinet humain et généreux qu'ils dirigent, et je leur en suis infiniment et définitivement reconnaissante "./ La demande de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination sera en conséquence rejetée./ Sur la résiliation judiciaire. Les manquements allégués à l'encontre des employeurs, la dissimulation d'emploi de la salariée, sa sous-qualification, le harcèlement moral et la discrimination à son encontre, n'ayant pas été établis, il ne sera pas fait droit à cette demande./ Sur le licenciement et ses conséquences. Le licenciement de Chérifa Y...lui a été notifié le 9 février 2011, au vu de l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite en raison du danger immédiat pour la santé de l'intéressée, après avoir interrogé par deux fois le médecin sur les possibilités de reclassement de la salariée, et après avoir proposé à celle-ci un aménagement de poste au sein du cabinet ou un reclassement au sein de son établissement de Bobigny./ Ce licenciement est justifié par l'inaptitude de l'appelante à tous postes dans l'entreprise, par l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein du cabinet parisien et par son défaut d'acceptation d'un reclassement au sein du cabinet de Bobigny./ Chérifa Y...n'est pas fondée à réclamer des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis dès lors que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer ce préavis./ Le licenciement étant justifié, il n'y a pas lieu à indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse » (cf. arrêt attaqué, p. 6 à 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame Y...estime qu'elle a été victime d'une série d'agissements destinés à la déstabiliser et à obtenir par tous moyens son départ du cabinet ; que ces agissements ont connu leur apogée à son retour d'une longue maladie et se sont manifestés par une diminution volontaire de l'intérêt des tâches, isolement physique et psychologique par rapport à ses collègues, propos de dénigrement de caractère infamant qui ont eu des conséquences indubitables sur sa santé psychologique./ ¿ Attendu qu'il est établi que Madame Y...a été licenciée pour inaptitude, compte tenu de son état de santé dûment constaté par la médecine du travail, les procédures préalables requises ayant été respectées ; que ce licenciement est intervenu le 9 février 2011 ; que Madame Y...a reçu les sommes dues suite à cette rupture ainsi que les documents prescrits ; qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de préavis qu'elle n'a pas été en mesure d'exécuter ;/ attendu que la rupture résulte de ce licenciement pour inaptitude ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail./ ¿ Attendu que le conseil a examiné avec attention les éléments fournis par la demanderesse pour justifier ses demandes fondées sur le harcèlement moral dont elle aurait été victime et les explications données par les défendeurs ; qu'il résulte de cet examen que Madame Y...n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que les faits invoqués ne constituent pas des agissements répétés ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts » (cf., jugement entrepris, p. 4 et p. 7) ;
ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en écartant, dès lors, l'existence du harcèlement moral invoqué par Mme Chérifa X..., épouse Y..., sans rechercher si, ainsi que Mme Chérifa X..., épouse Y..., le soutenait à l'appui de ses demandes, l'employeur n'avait pas imposé à Mme Chérifa X..., épouse Y..., une surcharge de travail en 2003 et 2004, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de sa demande tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa personne ;
AUX MOTIFS QUE « Chérifa Y...soutient que les documents produits par ses anciens employeurs, tirés de leur contexte et destinés à dénigrer sa compétence professionnelle alors qu'aucune insuffisance ne lui a jamais été reprochée lui ont causé préjudice en aggravant son état de santé et en compromettant sa guérison./ Cependant, les observations écrites qui lui ont été ponctuellement adressées ont été versées aux débats au soutien des moyens de défense de ses employeurs expliquant les raisons pour lesquelles ils n'avaient pu accéder à sa demande de promotion en qualité de cadre./ S'agissant du simple exercice du droit de se défendre en justice, et non d'un abus, ce chef de demande doit être rejeté » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme Chérifa X..., épouse Y..., avait fait valoir, à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa personne, que son employeur avait critiqué la probité et les compétences professionnelles des médecins qui la suivent et avait été jusqu'à saisir le conseil de l'ordre des médecins de la Seine Saint-Denis d'une plainte à l'encontre d'un professeur de médecine, praticien hospitalier ; qu'en laissant ce moyen, qui était péremptoire, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à lui payer la somme de 14 544 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 454 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 116 352 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le licenciement de Chérifa Y...lui a été notifié le 9 février 2011, au vu de l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite en raison du danger immédiat pour la santé de l'intéressée, après avoir interrogé par deux fois le médecin sur les possibilités de reclassement de la salariée, et après avoir proposé à celle-ci un aménagement de poste au sein du cabinet ou un reclassement au sein de son établissement de Bobigny./ Ce licenciement est justifié par l'inaptitude de l'appelante à tous postes dans l'entreprise, par l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein du cabinet parisien et par son défaut d'acceptation d'un reclassement au sein du cabinet de Bobigny./ Chérifa Y...n'est pas fondée à réclamer des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis dès lors que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer ce préavis./ Le licenciement étant justifié, il n'y a pas lieu à indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse » (cf. arrêt attaqué, p. 8) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est établi que Madame Y...a été licenciée pour inaptitude, compte tenu de son état de santé dûment constaté par la médecine du travail, les procédures préalables requises ayant été respectées ; que ce licenciement est intervenu le 9 février 2011 ; que Madame Y...a reçu les sommes dues suite à cette rupture ainsi que les documents prescrits ; qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de préavis qu'elle n'a pas été en mesure d'exécuter ;/ attendu que la rupture résulte de ce licenciement pour inaptitude ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail » (cf., jugement entrepris, p. 7) ;
ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l'employeur n'a pas exécuté l'obligation de reclassement qui lui incombe ; qu'en retenant, dès lors, que le licenciement de Mme Chérifa X..., épouse Y..., était justifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Chérifa X..., épouse Y..., si son employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10227;14-10500
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2015, pourvoi n°14-10227;14-10500


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10227
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